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10/01/2013 | FRANCE | N°11-23151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-23151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre la société civile immobilière Union de gestion immobilière civile hors de cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un jugement d'un tribunal d'instance qui avait résilié le bail qu'elle avait consenti à Mme X..., la société civile immobilière Union de gestion immobilière civile lui a fait délivrer un

commandement de quitter les lieux ; que Mme X... ayant saisi un juge de l'exéc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre la société civile immobilière Union de gestion immobilière civile hors de cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un jugement d'un tribunal d'instance qui avait résilié le bail qu'elle avait consenti à Mme X..., la société civile immobilière Union de gestion immobilière civile lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux ; que Mme X... ayant saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement, M. et Mme Y..., acquéreurs du bien immobilier occupé, sont intervenus volontairement à l'instance ; que Mme X... ayant interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, M. et Mme Y... ont fait établir, le 2 juin 2009, un procès-verbal d'expulsion qui a été signifié le 4 juin suivant, dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, par un acte dont Mme X... a également demandé l'annulation ;
Attendu que pour dire régulière la procédure d'expulsion, l'arrêt retient que le procès-verbal a été régulièrement signifié à Mme X... par acte du 4 juin 2009, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse des lieux jusqu'alors occupés, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'avoir donné sa nouvelle adresse à l'huissier poursuivant, le jour de l'expulsion ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier l'absence de toute diligence de l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Union de gestion immobilière civile et M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit régulière la procédure d'expulsion et D'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 30 novembre 2004 a été signifié à Mme X... le 10 février 2005 ; que Mme X... n'a pas réglé le solde de l'arriéré, soit 5261, 70 euros lors de la 24ème mensualité, soit à l'échéance du 15 mars 2007 ; qu'il ne saurait être reproché à la société UGICI d'avoir refusé de signer le dossier FSL proposé en avril 2007 alors que la débitrice ne réglait plus l'intégralité de ses indemnités d'occupation ; qu'un commandement de quitter les lieux a donc pu être régulièrement délivré le 26 avril 2007 ; que le règlement postérieur de l'arriéré est sans effet sur la régularité de l'expulsion poursuivie par M. et Mme Y... ; que l'expulsion de Mme X... a été réalisée selon procès-verbal du 2 juin 2009 ; que l'acte contient notamment, conformément aux dispositions des articles 199 et 201 du décret du 31 juillet 1992, la description des opérations, l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur le sort des biens, l'inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication que ces meubles n'ont pas de valeur marchande, sommation d'avoir à retirer ces meubles dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte ; que ce procès-verbal a été régulièrement signifié à Mme X... par acte du 4 juin 2009, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile au 80/ 82 rue saint-Dominique, Mme X... ne rapportant pas la preuve d'avoir donné sa nouvelle adresse à l'huissier poursuivant, le jour de l'expulsion ; que Mme X... ne justifie pas plus avoir été empêchée de reprendre ses meubles dans le mois ; que les opérations d'expulsion ont donc été menées régulièrement et que Mme X... doit être déboutée tant de sa demande d'annulation d'expulsion que de ses demandes subséquentes de réintégration ou de dommages et intérêts ;
ALORS, d'une part, QUE la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le procès-verbal d'expulsion a été régulièrement signifié par acte du 4 juin 2009, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile au 80/ 82 rue saint-Dominique, Mme X... ne rapportant pas la preuve d'avoir donné sa nouvelle adresse à l'huissier poursuivant le jour de l'expulsion ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature des diligences accomplies par l'huissier de justice pour tenter de remettre l'acte à personne, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en déclarant l'expulsion régulière quand il ressortait de ses propres constatations que l'arriéré de la dette locative était apuré à la date à laquelle l'expulsion a eu lieu, en sorte que cette mesure était devenue sans objet, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23151
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Recherches infructueuses - Diligences de l'huissier de justice - Etendue - Détermination

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue

La signification du procès-verbal d'expulsion selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne peut avoir lieu, en l'absence de toute diligence de l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, à l'adresse des lieux où s'est déroulée cette mesure, au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de lui avoir donné sa nouvelle adresse le jour de l'expulsion


Références :

articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2010

Sur l'étendue des obligations d'un huissier de justice en matière de notification, à rapprocher :2e Civ., 7 décembre 2006, pourvoi n° 06-11211, Bull. 2006, II, n° 349 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-23151, Bull. civ. 2013, II, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23151
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