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09/01/2013 | FRANCE | N°12-87016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2013, 12-87016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 septembre 2012, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné sa mise en liberté immédiate et son placement sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légal

e ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 septembre 2012, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné sa mise en liberté immédiate et son placement sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. X...,
"aux motifs que nonobstant la qualification d'arrêt avant dire droit de la décision du 13 septembre 2012, il se déduit de la finalité de la mesure d'enquête ordonnée à cette date, qu'il a été statué implicitement mais nécessairement sur le maintien en détention de Serge X... jusqu'à l'audience du 28 septembre 2012, à laquelle devaient être examinées les conclusions de l'enquête de faisabilité préalable à une éventuelle assignation à résidence sous surveillance électronique formulée à l'appui de sa demande de mise en liberté du 18 juillet 2012 ; que cette demande a été réitérée à l'audience du 7 septembre 2012, suite à la demande de renvoi, formée par son conseil ; qu'il ne peut être soutenu qu'aucune décision sur la détention de l'intéressé n'est intervenue avant le 18 septembre 2012, la décision susvisée du 13 septembre constituant à tout le moins une décision provisoire ; que dès lors le titre de détention n'a pu prendre fin au 18 septembre 2012 comme soutenu ; que M. X..., demandeur à une assignation à résidence sous surveillance électronique, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, n'est pas arbitrairement détenu depuis cette date;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui a déjà été jugé en premier ressort et se trouve en instance d'appel, elle doit se prononcer, dans le délai de deux mois, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ; que la chambre de l'instruction, qui ne s'était nullement prononcée sur la demande de mise en liberté de M. X... avant l'expiration du délai imparti par la loi, a violé l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'une chambre de l'instruction, qui n'a pas statué dans le délai imparti par la loi sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie, ne peut plus, dans le cadre de cette demande, ordonner le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; que la cassation partielle interviendra sans renvoi, avec caducité immédiate du contrôle judiciaire de M. X... ;
Vu l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui a déjà été jugé en premier ressort et se trouve en instance d'appel, elle doit se prononcer dans le délai de deux mois, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté sans que son placement sous contrôle judiciaire puisse être ordonné ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en accusation pour viols aggravés a été condamné de ce chef à quinze ans de réclusion criminelle le 29 juin 2011, par la cour d'assises du Rhône, et qu'un mandat de dépôt a été décerné contre lui ; qu'ayant interjeté appel, il a, le 18 juillet 2012, présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que la chambre de l'instruction a, par arrêt en date du 13 septembre 2012, ordonné une enquête de faisabilité préalable à une éventuelle assignation à résidence sous surveillance électronique, confiée au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Rhône et a précisé, après avoir imparti au service le délai d'usage pour accomplir sa mission, que l'affaire serait à nouveau audiencée le 28 septembre 2012 ; que le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Rhône a déposé son rapport le 27 septembre 2012 ; que le même jour, le conseil de M. X... a déposé un mémoire additionnel concluant, au vu des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale, à sa mise en liberté d'office, la chambre de l'instruction n'ayant pas statué dans le délai de deux mois ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté d'office de M. X... et son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt énonce que, nonobstant la qualification d'arrêt avant dire droit de la décision du 13 septembre 2012, il se déduit de la finalité de la mesure d'enquête ordonnée à cette date, qu'il a été statué implicitement mais nécessairement sur le maintien en détention de M. X... jusqu'à l'audience du 28 septembre 2012 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait pas statué sur la demande dont elle était saisie, avant l'expiration du délai lui étant imparti par la loi, la chambre de l'instruction, en plaçant l'accusé sous contrôle judiciaire, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 septembre 2012 ;
CONSTATE que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de M. X..., le 29 juin 2011, a cessé de produire effet le19 septembre 2012 à 0 heure et la nullité du placement de M. X... sous contrôle judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87016
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre de l'instruction - Personne jugée en premier ressort et en instance d'appel - Accusé - Délai pour statuer - Délai de deux mois - Prolongation - Impossibilité - Portée

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Personne jugée en premier ressort et en instance d'appel - Accusé - Délai pour statuer - Délai de deux mois - Prolongation - Impossibilité - Portée

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté, formée par un accusé qui a été jugé en premier ressort et se trouve en instance d'appel, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans le délai de deux mois prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin, d'office, à la détention provisoire de l'intéressé, sans que son placement sous contrôle judiciaire puisse être ordonné


Références :

article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2012

Sur la computation du délai de deux mois accordé à la chambre de l'instruction pour statuer sur la demande de mise en liberté lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, dans le même sens que :Crim., 8 juin 2011, pourvoi n° 11-82402, Bull. crim. 2011, n° 125 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2013, pourvoi n°12-87016, Bull. crim. criminel 2013, n° 11
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 11

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Carbonaro
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87016
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