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08/01/2013 | FRANCE | N°12-86657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2013, 12-86657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y...
X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Bea

uvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson, Mmes Vannier, de La Lance conseillers ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y...
X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson, Mmes Vannier, de La Lance conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 114, 115, 145-2, 147, 148, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 115 du code de procédure pénale, les parties peuvent à tout moment faire connaître le nom de l'avocat choisi par elle au juge d'instruction, qui s'entend du juge d'instruction en charge de l'affaire ; que lorsque la personne est détenue, elle peut faire ce choix par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que cette déclaration est adressée sans délai au greffier du juge d'instruction ; que la désignation prend effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d'instruction en charge de l'affaire ; que les dispositions de l'article 20 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec les administrations, qui prévoient que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé, sont inapplicables en matière de désignation d'avocat dans le cadre d'une procédure d'information, qui est régie par l'article 115 du code de procédure pénale ; qu'en effet, le formalisme prévu par ce texte est destiné à permettre l'exercice des droits de la défense ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que le 14 juin 2012 M. X... a établi à la maison d'arrêt une « demande de désignation » de Me Naserzadeh en substitution de Me Cormier ; qu'au vu des mentions figurant sur la fiche pénale ce document a été transmis par fax le même jour par la maison d'arrêt à M. Berthet juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon qui avait procédé à l'interrogatoire de première comparution le 19 février 2011 ; que, suite au courrier adressé le 16 juillet 2012 par Me Naserzadeh au directeur de la maison d'arrêt pour lui demander d'aviser le greffe de M. Nadeau « afin qu'elle puisse utilement intervenir à la défense des intérêts de MM. X... », le directeur de la maison d'arrêt, le 24 juillet 2012, a adressé par fax à M. Nadau, le juge d'instruction en charge du dossier, la demande de désignation de Maître Naserzadeh ; qu'ainsi, et même si l'erreur de transmission existant en l'espèce n'est pas imputable au mis en examen, la désignation de Me Naserzadeh n'a pu prendre effet qu'à compter du 24 juillet 2012, date de réception de la déclaration par le greffier du juge d'instruction en charge de l'affaire ; que la régularité de la convocation prévue par l'article 114 du code de procédure pénale pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle le juge des libertés et de la détention procédera au débat contradictoire, doit s'apprécier à la date à laquelle elle est envoyée ; qu'aucune disposition légale n'impose au magistrat de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications ; que, par fax du 2 juillet 2012, Me Cormier a été convoqué pour assister le mis en examen à l'occasion du débat contradictoire fixé au 6 août 2012 ; que le juge des libertés et de la détention, qui a constaté son absence le 6 août 2012, a pris attache téléphoniquement avec Me Cormier ; que selon les mentions du procès-verbal, Me Cormier a indiqué ne pas se souvenir avoir prévenu de sa convocation Me Naserzadeh qui lui succédait dans la défense du mis en examen ; que le mis en examen qui comparaissait assisté de l'interprète n'a pas formé de demande de renvoi ; qu'il a été entendu en ses observations ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 115 du code de procédure pénale que lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation d'un avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que cette déclaration est adressée sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, bien que le mis en examen ait désigné Me Naserzadeh comme son nouvel avocat dans une déclaration du 14 juin 2012 effectuée au greffe de la maison d'arrêt et qui a été transmise le même jour au juge d'instruction ayant procédé à son interrogatoire de première comparution, celui-ci n'a pas été destinataire des convocations adressées le 2 juillet 2012 ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité du débat contradictoire effectué en l'absence d'avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat désigné par le mis en examen ne peut être justifiée que par une circonstance insurmontable et imprévisible, extérieure au service de la justice ; que, dès lors, en rejetant le moyen de nullité du débat contradictoire, en relevant que la désignation de Me Naserzadeh n'a pu prendre effet qu'à compter du 24 juillet 2012, date de réception de la déclaration par le greffier du juge d'instruction en charge de l'affaire, sans constater que le retard de transmission de sa désignation ressortait d'une circonstance insurmontable et imprévisible, extérieure au service de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que le juge d'instruction en charge de l'instruction ayant finalement été informé le 23 juillet 2012 du changement d'avocat, il était tenu pour respecter les droits de la défense, soit de convoquer le nouvel avocat désigné pour le débat contradictoire du 6 août 2012, soit de reporter ce débat contradictoire à une date ultérieure ; que, dès lors, en refusant d'annuler le débat contradictoire qui s'est finalement tenu le 6 août 2012, en l'absence de l'avocat du mis en examen qui n'a pas été convoqué, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas refuser de constater la nullité du débat contradictoire en relevant que l'ancien avocat n'avait pas transmis l'information de la date d'audience au nouvel avocat ou encore que le mis en examen n'avait pas lui-même demandé un renvoi de l'audience ; que ces motifs inopérants ne sauraient justifier la violation des droits de la défense résultant de l'absence de convocation de l'avocat régulièrement désigné ; que dès lors, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y...
X..., mis en examen du chef de meurtre, et placé en détention provisoire, a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 14 juin 2012, désigné comme avocat Me Naserzadeh, en remplacement de ses précédents conseils, Me Ripert et Me Cormier ; que cette désignation n'a été reçue par le greffier du juge d'instruction que le 24 juillet 2012, alors que les avis en vue du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention, fixé au 6 août 2012, avaient été adressés aux précédents conseils le 2 juillet 2012 ;
Attendu que devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé par le mis en examen contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention, son nouveau conseil a conclu à l'annulation de la procédure, aux motifs qu'il n'avait pas reçu l'avis prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, et que M. X... n'avait pas été assisté lors du débat contradictoire ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le retard constaté dans la réception, par le greffier du juge d'instruction, au regard des dispositions de l'article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale, de l'avis de désignation de Me Naserzadeh résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, de nature à justifier l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat régulièrement désigné, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86657
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée

Il résulte de la combinaison des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire préalable à une prolongation de la détention, prise de l'absence de convocation, devant le juge des libertés et de la détention, de l'avocat désigné en dernier lieu par le mis en examen, retient que cette désignation n'a pris effet qu'à la date de sa réception par le greffier du juge d'instruction saisi, pourtant postérieure de quarante jours à sa transmission par le greffe de la maison d'arrêt, sans rechercher si le retard constaté dans la réception, par le greffier du juge d'instruction, au regard des dispositions de l'article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale, de l'avis de désignation du nouvel avocat résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, de nature à justifier l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat régulièrement désigné


Références :

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 04 septembre 2012

Sur la portée du défaut de convocation de l'avocat au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, à rapprocher :Crim., 4 décembre 2007, pourvoi n° 07-86794, Bull. crim. 2007, n° 297 (cassation sans renvoi). Dans le même sens que :Crim., 8 janvier 2013, pourvoi n° 12-86658, Bull. crim. 2013, n° 6 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2013, pourvoi n°12-86657, Bull. crim. criminel 2013, n° 5
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86657
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