La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2013 | FRANCE | N°12-81045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2013, 12-81045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Aurélia X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 8 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Y... et la chambre syndicale des agents artistiques de variétés et de jazz du chef de dénonciation calomnieuse, a constaté la prescription de l'action publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préli

minaire, 6 et 8 du code de procédure pénale, 111-4, 121-3 et 226-10 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Aurélia X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 8 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Y... et la chambre syndicale des agents artistiques de variétés et de jazz du chef de dénonciation calomnieuse, a constaté la prescription de l'action publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 6 et 8 du code de procédure pénale, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt querellé a infirmé l'ordonnance entreprise en relevant d'office la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que l'article 226-10 du code pénal édicte : la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 4 5000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que dans l'ordonnance dont appel, le juge d'instruction a fait une application inexacte de l'alinéa 2 de l'article 226-10 du code pénal en faisant d'une décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu un élément constitutif de l'infraction de dénonciation calomnieuse alors que cet alinéa crée seulement, dans cette hypothèse, une présomption irréfragable de fausseté du fait dénoncé ; que la dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée dont la prescription triennale commence à courir le jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; que l'ignorance par la personne dénoncée de l'existence d'une accusation formulée à son endroit n'est pas une cause de modification du point de départ de la prescription : le délit n'étant pas au nombre des infractions "clandestines" ; que la prescription ne peut être suspendue que par l'exercice effectif de poursuites du fait dénoncé ; qu'en l'espèce la plainte du président de la chambre syndicale des Agents Artistiques de variétés et de jazz a été enregistré au parquet de Paris le 29 juin 2004 ; que le point de départ de la prescription a donc été le lendemain, 30 juin 2004 ; que cette prescription a couru jusqu'au premier acte de poursuite constitué par la demande d'enquête du parquet de Paris du 29 novembre 2005 concernant les agissements imputés à Mme X... par le plaignant soit pendant 16 mois et 29 jours, qu'elle a ensuite été suspendue jusqu'à la date du rappel à la loi qui à défaut d'autre indication doit être considérée comme ayant été notifié, le 12 février 2007, date à laquelle le parquet, une fois le rappel à la loi effectué, a enregistré le classement sans suite de la procédure ; que du fait de la durée de la prescription ayant déjà couru avant sa suspension et la date de reprise du cours de celle-ci, soit le 12 février 2007, la prescription de l'action publique était acquise dès le 11 septembre 2008 soit à une date bien antérieure, à la fois, à la plainte déposée le 26 janvier 2009 par Mme X... entre les mains du procureur de la République et à la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction le 31 décembre 2009 ; que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevé d'office par le juge ; qu'il est impossible dans ces conditions de donner une suite favorable à la partie civile d'être entendue par le magistrat instructeur comme elle en fait la demande dans ses écritures ;
"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de veiller au principe de la contradiction lorsqu'elle relève d'office la prescription de l'action publique ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée d'énoncer que « la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge », sans même mettre en mesure la partie civile de faire valoir ses observations quant à l'absence de prescription de l'action publique, a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 du même code ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre ;
Attendu que la chambre de l'instruction, statuant sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. Y... et la chambre syndicale des agents artistiques de variétés et de jazz, a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé la prescription de l'action publique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81045
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Relèvement d'office - Principe du contradictoire - Respect - Nécessité

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Relèvement d'office d'un moyen - Principe du contradictoire - Respect - Nécessité DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Débats - Débats relatifs au relèvement d'office d'un moyen - Nécessité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Chambre de l'instruction - Droits de la défense - Débats - Débats relatifs au relèvement d'office d'un moyen - Nécessité

Méconnaît les dispositions des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et préliminaire du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui relève d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre


Références :

articles préliminaire et 8 du code de procédure pénale

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 décembre 2011

Sur l'obligation pour la chambre de l'instruction qui relève d'office un moyen d'ordre public de permettre aux parties d'en débattre, à rapprocher :Crim., 26 juin 2012, pourvoi n° 12-80319, Bull. crim. 2012, n° 158 (2) (cassation), et les arrêts cités. Dans le sens contraire :Crim., 6 mai 2003, pourvoi n° 02-84348, Bull. crim. 2003, n° 92 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2013, pourvoi n°12-81045, Bull. crim. criminel 2013, n° 9
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award