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26/06/2012 | FRANCE | N°12-80319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 12-80319


N° B 12-80. 319 F-P + B
N° 3976
QPC INCIDENTE-NON-LIEU À RENVOI AU CC

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 mars 2012 et présentée par Gilles X..., Didier X..., Sébastien X..., Jérôme Y..., Serge Z..., Michel A..., l'association FNATH, l'association Andeva, Odette B..., épouse C..., Marie-Ange D..., Corinne D..., Claude E..., épouse Y..., Eliane F..., Laurence G..., Anni

e Claude G..., Louise H..., épouse G..., Magali Y..., Marie-Thérèse I..., épous...

N° B 12-80. 319 F-P + B
N° 3976
QPC INCIDENTE-NON-LIEU À RENVOI AU CC

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 mars 2012 et présentée par Gilles X..., Didier X..., Sébastien X..., Jérôme Y..., Serge Z..., Michel A..., l'association FNATH, l'association Andeva, Odette B..., épouse C..., Marie-Ange D..., Corinne D..., Claude E..., épouse Y..., Eliane F..., Laurence G..., Annie Claude G..., Louise H..., épouse G..., Magali Y..., Marie-Thérèse I..., épouse X..., Nadine C..., Jocelyne C..., Bernadette C..., Ghislaine J...épouse D..., Emilienne K..., Simone L..., Claudine M..., Thérèse N..., Jeanine O..., Yvette P..., Mathilde Q..., la société Ardeva Midi Pyrénées, le comité Amiante prévenir et réparer des anciens salariés Eternit Caronte, parties civiles, à l'occasion des pourvois formés par elles contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 16 décembre 2011, qui, dans l'information suivie des chefs d'empoisonnement, voie de fait ayant entraîné la mort, homicide et blessures involontaires, a prononcé l'annulation des mises en examen de la société Eternit, MM. R..., S..., T..., U...et V...;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet, MM. Soulard, Moreau conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mars 2012, prescrivant l'examen des pourvois ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 206 du code de procédure pénale en permettant à la chambre de l'instruction de prononcer la nullité de tous les actes de la procédure qu'elle estime irréguliers sans permettre aux parties de connaître les actes susceptibles d'être annulés et sans leur donner la possibilité de faire valoir leurs observations, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au principe du contradictoire qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? " ;
Attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel, est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de veiller, lors de l'application de l'article 206 comme de l'article 174 du code de procédure pénale, au respect du principe de la contradiction ;
D'où il suit que la question n'est pas sérieuse ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80319
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 206 - Principe du contradictoire - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2012, pourvoi n°12-80319, Bull. crim. criminel 2012, n° 159
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 159

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80319
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