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08/01/2013 | FRANCE | N°12-80465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2013, 12-80465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Florian X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de RENNES, en date du 28 novembre 2011, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 50 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mmes Vannier, de la Lance conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. M

aziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Florian X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de RENNES, en date du 28 novembre 2011, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 50 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mmes Vannier, de la Lance conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3341-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 1, 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la juridiction de proximité, saisie de la poursuite exercée à son encontre du chef d'ivresse publique et manifeste, ait rejeté l'exception de nullité prise de la durée, excessive selon lui, de son placement en chambre de dégrisement, dès lors que ce placement, ordonné tant pour la protection de la personne concernée que pour la préservation de l'ordre public, est une mesure de police administrative relevant, pour les litiges survenant à l'occasion de son exécution, de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de l'avocat de M. X... tendant à ce que soit versé aux débats le certificat médical qui avait été établi préalablement au placement du prévenu en chambre de dégrisement et qu'il avait vainement réclamé auprès des services de police, le juge de proximité retient qu'il ne peut que déplorer l'absence de présentation du certificat du médecin de permanence annexé au registre du commissariat ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour assurer le respect des droits de la défense, de faire joindre à la procédure le document médical dont elle constatait l'existence, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rennes, en date du 28 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80465
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IVRESSE - Ivresse publique - Placement en chambre de sûreté - Examen médical préalable - Certificat médical - Communication au prévenu - Respect des droits de la défense

DROITS DE LA DEFENSE - Juridiction de proximité - Débats - Communication de pièces - Certificat médical établi préalablement au placement en chambre de dégrisement - Nécessité

Méconnaît les droits de la défense la juridiction de proximité qui, dans la même poursuite, refuse de faire droit à la demande du prévenu tendant à ce que soit versé aux débats le certificat médical établi préalablement à son placement en chambre de dégrisement, dont cette juridiction avait constaté l'existence


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 3341-1 du code de la santé publique
Sur le numéro 2 : article préliminaire du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rennes, 28 novembre 2011

Sur le n° 1 : Sur la compétence des juridictions de l'ordre administratif en matière de placement en chambre de sûreté d'une personne en état d'ivresse sur la voie publique, à rapprocher :Tribunal des conflits, 18 juin 2007, Bull. 2007, T. conflits, n° 22. Sur la constitutionnalité de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, à rapprocher :Cons. const., 8 juin 2012, décision n° 2012-253 QPC. Sur le placement en chambre de sûreté d'une personne en état d'ivresse sur la voie publique, à rapprocher :Crim., 9 septembre 1998, pourvoi n° 98-80662, Bull. crim. 1998, n° 229 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2013, pourvoi n°12-80465, Bull. crim. criminel 2013, n° 8
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80465
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