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09/09/1998 | FRANCE | N°98-80662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 1998, 98-80662


REJET du pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 19 novembre 1997, qui l'a condamné, pour outrage et rébellion, à 1 mois d'emprisonnement, pour contravention de dégradations volontaires, à 2 000 francs d'amende, pour ivresse publique et manifeste, à 200 francs d'amende, et qui a ordonné la révocation pour 2 mois du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une précédente condamnation prononcée le 21 février 1996 par la même Cour, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.
LA COUR,r>Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 19 novembre 1997, qui l'a condamné, pour outrage et rébellion, à 1 mois d'emprisonnement, pour contravention de dégradations volontaires, à 2 000 francs d'amende, pour ivresse publique et manifeste, à 200 francs d'amende, et qui a ordonné la révocation pour 2 mois du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une précédente condamnation prononcée le 21 février 1996 par la même Cour, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
Attendu que Joël X..., découvert sur la voie publique à 14 h 45 en complet état d'ivresse, a été aussitôt placé en chambre de dégrisement ; que les gendarmes ont procédé à son audition dès qu'il a recouvré la raison, le lendemain à 8 heures, et l'ont remis en liberté à 8 h 30 sans l'avoir placé en garde à vue ;
Attendu qu'en écartant les allégations du prévenu selon lesquelles les gendarmes lui auraient refusé l'exercice des droits reconnus aux personnes gardées à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les individus retenus en chambre de sûreté en application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons ne disposent pas des droits accordés par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale aux personnes placées en garde à vue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80662
Date de la décision : 09/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IVRESSE - Ivresse manifeste - Placement en chambre de sûreté - Application des règles de la garde à vue (non).

Les individus retenus en chambre de sûreté en application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons ne disposent pas des droits accordés par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale aux personnes gardées à vue.


Références :

Code de procédure pénale 63-3, 63-4
Code des débits de boissons L76

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 1998, pourvoi n°98-80662, Bull. crim. criminel 1998 N° 229 p. 659
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 229 p. 659

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ruyssen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80662
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