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19/12/2012 | FRANCE | N°11-25622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-25622


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 de la loi du 31 décembre 1975 et 1275 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2011), que la société civile immobilière Le Crystal SF (la SCI le Crystal), maître de l'ouvrage, a chargé la société Acir, depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction de logements ; que cette société a sous-traité le lot "dallage-planchers", par contrat du 5 octobre 2007 à la société Remasol et, par acte du 19 octobre 2007, délégué l

e maître de l'ouvrage dans le paiement du sous-traitant ; que n'ayant été réglée...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 de la loi du 31 décembre 1975 et 1275 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2011), que la société civile immobilière Le Crystal SF (la SCI le Crystal), maître de l'ouvrage, a chargé la société Acir, depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction de logements ; que cette société a sous-traité le lot "dallage-planchers", par contrat du 5 octobre 2007 à la société Remasol et, par acte du 19 octobre 2007, délégué le maître de l'ouvrage dans le paiement du sous-traitant ; que n'ayant été réglée que partiellement du prix de ses travaux, la société Remasol a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la délégation de paiement, qui fait la loi des parties, a expressément prévu que le maître de l'ouvrage ne procéderait au versement des situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal, qu'il ne s'agit pas d'une simple modalité de paiement, mais de l'instauration d'une procédure de vérification par l'entrepreneur principal du bien-fondé des prétentions du sous-traitant, qu'il ne suffit pas à la société Remasol de justifier de ce qu'elle a effectivement adressé les situations litigieuses à l'entreprise Acir, mais également de l'accord donné par cette dernière au maître de l'ouvrage pour payer les sommes réclamées aux termes de ces situations, que faute d'exercice par l'entreprise principale de sa fonction de vérificateur et de donneur d'ordre de paiement, la société Remasol ne peut revendiquer le versement du montant des deux factures par la société Acir ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que la bonne exécution des travaux dont le paiement était demandé avait été valablement contestée par le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur principal et alors que l'ordre de paiement n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Le Crystal SF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crystal SF à payer à la société Remasol la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Le Crystal SF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société Remasol
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Remasol, sous-traitante, de sa demande en paiement de la somme de 83 008,23 euros, avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2008, correspondant aux situations n° 7 et n° 8 demeurées impayées, à l'encontre de la société Le Crystal SF, maître de l'ouvrage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la délégation de paiement, qui fait la loi des parties, a expressément prévu que le maître de l'ouvrage ne procéderait au versement des situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal ; qu'il ne s'agit pas là d'une simple modalité de paiement, mais de l'instauration d'une procédure de vérification par l'entrepreneur principal du bien fondé des prétentions du sous-traitant, quand bien même elles ne dépasseraient pas le montant du marché de sous-traitance accepté par le maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit qu'il ne suffit pas pour la société Remasol de justifier de ce qu'elle a effectivement adressé les situations litigieuses à l'entreprise Acir, comme elle le fait désormais en cause d'appel, mais également de l'accord donné par cette dernière à la SCI Le Crystal SF pour payer les sommes réclamées aux termes de ces situations ; que la subordination du paiement par le client à l'accord de la société Acir après vérification des factures transmises par Remasol était déjà énoncée dans la correspondance du 5 octobre 2007 valant acceptation des conditions du contrat de sous-traitance entre ces deux premières sociétés ; qu'au demeurant, sur l'ensemble des situations transmises ensuite par Remasol à Acir deux ont été acceptées sans difficulté (janvier et mars 2008), et régulièrement acquittées par le maître de l'ouvrage, tandis que les deux autres ont été bloquées par l'entreprise principale, étant observé que cette dernière ne faisait pas encore l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et avait toute la faculté d'exercer sa fonction de vérificateur et de donneur d'ordre de paiement ; que force est de constater qu'elle ne l'a pas fait, et qu'en application de la convention liant les parties, la société Remasol ne peut dans ces conditions revendiquer le versement du montant de ces deux factures par la SCI Le Crystal SF ; qu'il s'ensuit que le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «au sens de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 impose « à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité, sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié. Cependant la caution n'aura pas lieu d'être si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant» ; qu'en l'espèce, pour justifier de sa créance, la société Remasol produit la commande valant contrat de sous-traitance du 5 octobre 2007 émanant et signé par l'Acir et un document du 19 octobre 2007 «Délégation de paiement» définissant les conditions de paiement du sous-traitant signé par la SCI Le Crystal SF, l'entrepreneur principal Acir et le sous-traitant, les situations, factures et mises en demeure ainsi que la déclaration de sa créance par Remasol ; or, la délégation prévue par les parties stipule que le maître de l'ouvrage ne procédera au paiement du sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal ; que si cette dernière exigence pourrait avoir pour effet de priver la délégation d'efficacité, il n'en demeure pas moins que la société Remasol ne rapporte pas que les situations dont elle demande le paiement ont été communiquées à la société Acir, ni que les travaux dont elle réclame le paiement ont été correctement exécutés, ni enfin que les sommes dont elle réclame le paiement rentraient dans la délégation de paiement dont elle bénéficiait ; qu'en conséquence, il convient de débouter la société Remasol de sa demande » (jugement, p. 3 et 4),
ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui consent à payer, en qualité de délégué de l'entrepreneur principal, le sous-traitant, ne peut subordonner ce paiement à un ordre de l'entrepreneur principal ; que l'ordre de paiement de l'entrepreneur principal ne peut ainsi ni être une condition de validité de la délégation, ni être un élément constitutif de celle-ci, mais seulement être une modalité de son exécution ;
Qu'en retenant au contraire, pour rejeter la demande du soustraitant en paiement de factures restées impayées au titre des travaux exécutés et dont le montant ne dépassait pas celui du marché de sous-traitance accepté par le maître de l'ouvrage, que la délégation de paiement tripartite conclue entre l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage et le sous-traitant subordonnait le paiement de ce dernier à un ordre de l'entrepreneur principal, lequel ne l'avait pas donné, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble celles de l'article 1275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25622
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Paiement - Garanties obligatoires - Fourniture de caution ou délégation de paiement - Délégation de paiement - Validité - Conditions - Détermination

L'ordre de paiement délivré par l'entrepreneur principal n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation au maître de l'ouvrage du paiement du sous-traitant, mais une modalité de son exécution


Références :

article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

article 1275 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 juin 2011

Dans le même sens que :3e Civ., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-13723, Bull. 2007, III, n° 81 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-25622, Bull. civ. 2012, III, n° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 194

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Georget
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25622
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