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12/12/2012 | FRANCE | N°11-23998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée, le 27 janvier 1997, par la société VVF Vacances Belambra, devenue société Belambra Clubs, par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel annualisé ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 22 août 2005 ; qu'elle a été déclarée lors de la seconde visite de reprise du 10 décembre 2007 : "inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure et inapte à la reprise d'une activité au sein des locaux VVF de Lozari"

; qu'elle a été licenciée le 21 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée, le 27 janvier 1997, par la société VVF Vacances Belambra, devenue société Belambra Clubs, par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel annualisé ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 22 août 2005 ; qu'elle a été déclarée lors de la seconde visite de reprise du 10 décembre 2007 : "inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure et inapte à la reprise d'une activité au sein des locaux VVF de Lozari" ; qu'elle a été licenciée le 21 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L.1226-11 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 21 mars 2008, l'arrêt retient que l'employeur n'ayant pas licencié la salariée dans le délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise, il devait lui verser une rémunération correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important que la période annuelle du mois d'octobre à mars corresponde à une période non travaillée et non rémunérée ;
Attendu, cependant que si l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après l'expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat de travail à temps partiel annualisé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Belambra Clubs à payer à Mme X... la somme de 3 788 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 10 janvier au 21 mars 2008, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaires ;
Dit n'y avoir lieu à modification des dépens devant les juges du fond ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Belambra Clubs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société BELAMBRA CLUBS à lui verser une indemnité compensatrice d'un montant de 3 010,34 €, une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 12 273 €, une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « L'appelante expose que suite à la transformation de son statut de saisonnier acquis depuis le 1er avril 1978, la SAS WF VACANCES BELAMBRA l'a embauchée en qualité de comptable, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé du 27 janvier 1997, pour des périodes de travail annuelles du mois de mars au mois d'octobre.Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude physique le 21 mars 2008, suite à un accident du travail consécutif à un vol à main armée survenu le 22 août 2005, sans que l'employeur ne respecte ni l'obligation de reclassement ni le paiement des indemnisations et salaires y afférents.L'intimée explique que le reclassement de la salariée a été rendu impossible en raison du refus de celle ci de toute mobilité géographique et qu'aucun salaire n'est du pour la période du décembre 2007 et le 21 mars 2008, dates correspondant respectivement, à la seconde visite médicale de reprise et au licenciement, puisque durant cette période la salariée ne travaille jamais et ne perçoit pas de rémunération.Elle ajoute que le refus de mobilité géographique constitue un refus abusif de reclassement qui n'ouvre pas droit aux indemnisations aux titres du préavis et de l'indemnité de licenciement majorée.
Sur le licenciement et les indemnisations y afférentes
Il ressort des éléments produits aux débats - relevés de prestations de la sécurité sociale des années 2005, 2006 et 2007 - non discutés, que la période de suspension du contrat de travail précédant le licenciement résulte d'un accident du travail.Il résulte des deux fiches d'aptitude et de visite des 12 novembre 2007 et 10 décembre 2007, que le médecin du travail a déclaré Madame X... inapte à la reprise de son activité antérieure et inapte à la reprise d'une activité professionnelle au sein des locaux WF de LOZARI en Haute-Corse.
Aux termes des dispositions de l'article 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.Cependant, comme l'indique l'appelante, il n'est ni soutenu, ni justifié que suite à la seconde visite médicale de reprise ayant conclu à l'inaptitude de la salariée, le 10 décembre 2007, l'employeur ait sollicité les services de la médecine du travail en vue de recueillir des recommandations destinées au reclassement de la salariée conformément aux exigences légales précitées et qu'il ait formulé une quelconque proposition écrite de reclassement à la salariée.Le refus de principe de toute mobilité géographique opposé par la salariée n'est pas de nature à exonérer l'employeur ni de son obligation de rechercher un reclassement en considération des indications formulées par la médecine du travail ni de son obligation de proposer à la salarié par écrit des postes après examen individuel des possibilités de son reclassement au sein des établissements de la société, notamment ceux situés en Corse.Par conséquent, le médecin du travail n'ayant pas été sollicité sur les possibilités de reclassement de Madame X... au sein de l'entreprise et l'employeur ne justifiant ni d'une recherche effective de reclassement, par un acte positif, ni d'une impossibilité de reclasser la salariée au sein du groupe, il conviendra, de considérer que le licenciement, notifié en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.Par application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail et au regard des éléments de rémunération et de la demande de l'appelante, il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 15 000 €.Par application des dispositions combinées des articles L.1226-14 et L1226-15 du code précité et au regard des éléments de rémunération, de l'ancienneté de la salariée et de la demande de l'appelante, Madame X... a droit à une indemnité compensatrice d'un montant de 3 010,34 € et à une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 12 273 €, auquel il convient de déduire la somme de 5 237,91 € payée par l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement. Il conviendra d'infirmer le jugement de ces chefs »
1. ALORS QU‘est impossible le reclassement du salarié déclaré inapte qui, à la demande de l'employeur, refuse toute mobilité géographique dans un autre établissement que celui où le médecin du travail l'a jugé inapte à exercer la moindre activité professionnelle; qu'il était constant en l'espèce que Madame X... avait été déclarée le 10 décembre 2007 «inapte à la reprise d'une activité professionnelle au sein des locaux du VVF de LOZARI en Haute Corse », et qu'à la demande de l'employeur le 28 décembre 2007, elle avait répondu le 4 janvier 2008, refuser «toute mobilité géographique » depuis son domicile situé à Calvi, ce dont il s'évinçait qu'aucun poste, même aménagé, ne pouvait lui être proposé au sein du VVF de Lozari, ni aucun poste situé dans un autre établissement de la société, y compris en Corse; qu'en jugeant néanmoins que le refus de la salariée de toute mobilité géographique ne dispensait pas l'exposante de solliciter les services de la médecine du travail en vue de recueillir des recommandations destinées au reclassement de la salariée, ni de proposer à la salariée des postes situés dans ses autres établissements situés en Corse, et que cette dernière ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du Code du travail ;
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que la société BELAMBRA CLUBS justifiait de l'impossibilité de reclasser la salariée au sein de la société et du groupe en versant aux débats les lettres de réponse de son siège, ainsi que du groupe CDC, dont il ressortait une recherche effective de reclassement de la part de l'employeur, et l'absence de tout poste disponible compatible avec les compétences de la salariée et sa volonté exprimée de travailler dans le secteur de Calvi; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait ni d'une recherche effective de reclassement, par un acte positif, ni d'une impossibilité de reclasser la salariée au sein du groupe, sans examiner aucune de ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BELMABRA CLUBS à verser à Madame X... la somme de 3788, 95 € à titre de rappel de salaires pour la période du 10 janvier au 21 mars 2008

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire L'appelante demande le paiement des salaires correspondant à la période du 10 décembre 2007 au 21 mars 2008, aux motifs qu'elle n'a pas été licenciée dans le délai d'un mois suivant la date du second examen médical de reprise ayant conduit à son inaptitude, comme le prévoit l'article L 1226-11 du code du travail.Selon les dispositions de cet article, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dés l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.Il est constant que l'employeur n'a pas licencié Madame X... dans le délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise du travail intervenu le 10 décembre 2007.Dés lors l'employeur devait verser à la salariée, à compter du 10 janvier 2008 jusqu'à la date du licenciement le 21 mars 2008, une rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important, comme le soutient l'intimée, que cette période ne corresponde pas à une période d'activité professionnelle rémunérée, puisque d'une part, le texte ne prévoit aucune exception à l'application de cette obligation légale imposée à l'employeur et que d'autre part, en vertu du principe de l'égalité des droits entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet prévu par l'article L.3123-11 du code du travail, ceux là disposent des mêmes garanties en matière de licenciement pour inaptitude.Au vu des éléments de rémunération et de la demande de l'appelante, Madame X... a droit à un rappel de salaire brut d'un montant de 3 788,95 € au titre de la période du 10 janvier au 21 mars 2008. Le jugement sera infirmé de ce chef.L'intimée sera condamnée à remettre à l'appelante une attestation Assedic et des bulletins de paie du mois janvier au mois de mars 2008, conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte»
ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que lorsque l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, en raison de son caractère saisonnier, ne lui ouvrait droit à aucun salaire pendant la période de l'année au cours de laquelle il a été déclaré inapte puis licencié, l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement de son salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration de son inaptitude; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... prévoyait qu'en raison du caractère saisonnier de son emploi, celle-ci ne travaillait que du 15 mars au 31 octobre, de sorte qu'elle n'était pas rémunérée en dehors de cette période ; qu'en jugeant néanmoins que la société BELAMBRA CLUBS aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 10 janvier 2008 jusqu'au 26 mars 2008, date de son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23998
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Sanction - Reprise du paiement du salaire - Limites - Cas - Période non travaillée et non rémunérée d'un contrat à temps partiel annualisé - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Portée

Si l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat à temps partiel annualisé


Références :

article L. 1226-11 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-23998, Bull. civ. 2012, V, n° 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 332

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23998
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