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11/12/2012 | FRANCE | N°11-25493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-25493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Nomadic solutions que sur le pourvoi incident relevé par la société System Log ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société P3C Cob'express, transporteur, a conclu avec la société GE Equipement finance un contrat de location d'un système de géolocalisation acquis auprès de la société System Log, qui comportait des boîtiers fabriqués par la société Nomadic solutions (la société Nomadic) intégrant un module GPS de positionnem

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Nomadic solutions que sur le pourvoi incident relevé par la société System Log ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société P3C Cob'express, transporteur, a conclu avec la société GE Equipement finance un contrat de location d'un système de géolocalisation acquis auprès de la société System Log, qui comportait des boîtiers fabriqués par la société Nomadic solutions (la société Nomadic) intégrant un module GPS de positionnement et un module GPRS d'échanges de données avec le serveur du transporteur ; qu'à la suite de dysfonctionnements de l'installation, la société P3C Cob'express a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné en résolution du contrat et indemnisation la société System Log, qui a appelé en garantie la société Nomadic ;
Sur le pourvoi principal, en ce qu'il attaque l'arrêt du 17 novembre 2010 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi ne comporte aucun moyen dirigé contre cette décision ; que la déchéance est encourue ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il attaque l'arrêt du 27 juillet 2011 :
Attendu que la société Nomadic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société System Log à payer à la société P3C Cob'express une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur n'est tenu que de deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme aux spécifications promises et celle de la garantir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'installation de géolocalisation fournie par la société System Log et équipée de boîtiers vendus à celle-ci par la société Nomadic avait rempli son objet et qu'elle ne pouvait être considérée comme non conforme ni impropre à sa destination ; qu'en jugeant néanmoins que la société Nomadic avait, en fournissant des boîtiers présentant des "problèmes de stabilité", manqué à ses obligations contractuelles envers la société System Log et ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société P3C Cob'express, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations d'après lesquelles tout défaut de conformité ou vice caché de l'installation devait être écarté et a par-là violé les articles 1147 et 1603 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent préciser l'objet de l'obligation contractuelle dont ils estiment que la violation est à l'origine du dommage dont ils ordonnent la réparation au profit d'un tiers ; qu'en se bornant à énoncer que la société P3C Cob'express était fondée à demander la réparation du préjudice né des "insuffisances de l'installation" en tant qu'elles caractérisaient, de la part de la société Nomadic, fournisseur de boîtiers présentant des problèmes de stabilité, un manquement à sa propre obligation contractuelle envers la société System Log, sans préciser l'objet de l'obligation contractuelle qui aurait été par-là violée par le fournisseur de ces boîtiers, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ que toute action en responsabilité suppose un lien de causalité direct entre la faute et le dommage ; qu'en condamnant la société Nomadic à payer à la société P3C Cob'express une somme de 12 530,95 euros correspondant à des surconsommations téléphoniques, sans préciser, comme il le lui était demandé, en quoi le défaut de "stabilité" allégué des boîtiers aurait été à l'origine de cette surconsommation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct entre la faute et le dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la proposition faite par la société Nomadic à la société System Log, à titre commercial, de prendre en charge les surconsommations supportées par la société P3C Cob'express ne valait pas reconnaissance de responsabilité de sa part ; qu'en retenant, pour condamner la société Nomadic à payer des dommages-intérêts à la société P3C Cob'express, qu'elle avait proposé, par lettre du 29 août 2006, de prendre en charge ces surconsommations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rejeté la demande en résolution, l'arrêt relève que l'installation présente toutefois des insuffisances dues au manquement de la société System Log à son obligation de conseil et de diligence et aux défaillances des boîtiers qui sont affectés de problèmes de stabilité ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un vice, dont elle a souverainement apprécié la gravité, la cour d'appel a pu retenir que celui-ci n'était pas de nature à autoriser la résolution de la vente, mais était suffisamment sérieux pour justifier une demande en dommages-intérêts ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé, s'appuyant sur les conclusions de l'expert, que les dysfonctionnements de l'installation étaient en partie imputables aux défauts de boîtiers fabriqués par la société Nomadic, l'arrêt retient que le manquement contractuel de cette dernière était de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers la société P3C Cob'express, tiers lésé par ce manquement ; qu'ayant ainsi fait ressortir le manquement de la société Nomadic et son lien de causalité avec le préjudice subi par la société P3C Cob'express, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la lettre du 29 août 2006, que l'arrêt retient que la société Nomadic avait reconnu que les défaillances du matériel fourni par elle étaient à l'origine des surconsommations supportées par la société P3C Cob'express, ce qui avait conduit cette dernière à prendre en charge ce surcoût ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société System Log fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Nomadic à payer à la société P3C Cob'express une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en retenant la responsabilité de la société System Log à raison d'un manquement à "son obligation contractuelle de conseil, de diligence et de fonctionnement", quand elle constatait par ailleurs que les dysfonctionnements litigieux avaient été causés par une méconnaissance de la part de la locataire elle-même, ou par le fait d'un tiers, ou encore par les défauts des boîtiers de la société Nomadic, ce dont il résultait que les désordres n'avaient pour origine aucun des manquements contractuels qu'elle retenait à la charge de la société System Log, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société System Log avait mentionné dans son offre un coût de fonctionnement de l'installation bien inférieur au coût réel, qu'une partie des dysfonctionnements était due à la méconnaissance par la société P3C Cob'express des contraintes techniques de l'installation et que cette dernière se plaignait à juste titre de la réitération des problèmes et du délai des interventions ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire des manquements de la société System Log à ses obligations de conseil et de diligence à l'origine des désordres ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;
Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Nomadic, l'arrêt retient que le fournisseur doit garantie à l'installateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de recours en garantie réciproques, elle était tenue de statuer sur la contribution de chacun des coobligés condamnés in solidum dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2010 par la cour d'appel de Besançon ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nomadic solutions à garantir la société System Log de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, l'arrêt rendu entre les parties le 27 juillet 2011 par la cour d'appel de Besançon ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la société System Log aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nomadic solutions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Nomadic Solutions, in solidum avec la SAS System Log, à payer à la société P3C Cob'Express la somme de 26.930,95 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la SNC P3C COB'EXPRESS. transporteur, a loué, selon contrat conclu le 25 novembre 2005 avec la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, pour une durée de 36 mois, un système de géolocalisation acquis auprès de la SAS SYSTEM LOG, qui devait permettre de positionner continuellement chacun des 22 véhicules de l'entreprise équipés de boîtiers fournis par la SAS NOMADIC SOLUTIONS, 10 véhicules étant en plus dotés de la solution SAT MESSAGE destinée à l'envoi de messages au chauffeur. Dans le dernier état de ses écritures, la SNC P3C COB'EXPRESS, déclarée précédemment recevable à agir en résolution du contrat de vente par application de l'article 6 du contrat de location, s'appuie principalement pour étayer sa demande sur les articles 1604 et suivants du Code Civil relatifs à l'obligation de délivrance de la chose vendue, et subsidiairement, pour réclamer des dommages et intérêts, sur les articles 1147 et 1382 du même code relatifs à la responsabilité contractuelle (à l'égard de la SAS SYSTEM LOG) et délictuelle (à l'égard de la SAS NOMADIC SOLUTIONS) - étant observé que ce choix procédural que la SNC P3C COB'EXPRESS a maintenu à la suite des observations de la Cour, implique qu'elle se limite à réclamer la restitution du prix en cas de résolution, sans y ajouter la réparation du préjudice allégué alors que l'une n' exclut pas l'autre selon l'article 1184 du Code Civil. Ni la SNC P3C COB'EXPRESS, ni surtout la SAS NOMADIC SOLUTIONS qui y avait pourtant intérêt, n'ont répondu à la demande d'observations de la part de la Cour, sur la recevabilité de la demande en condamnation à dommages et intérêts de la première nommée à l'encontre de la seconde, nouvelle en instance d'appel : s'agissant d'une procédure d'appel antérieure au 1er janvier 2011, cette fin de non-recevoir ne peut être soulevée d'office. S'il est vrai que la proposition de la SAS SYSTEM LOG mentionne à la rubrique " PUCES BOUYGUES TELECOM" : "Abonnement Objet Communicant + service GPRS SMO à 9:50 € HT/mois/véhicule", alors que le coût réel de cette opération a été largement supérieur - ce qu'aucune des parties ne conteste - il ne s'agit pas d'un défaut de conformité de la chose vendue, mais des effets de l'installation des boîtiers X 8 posés dans les véhicules. Pour le surplus, l'installation a rempli son objet, ainsi que l'a indiqué l'expert X... désigné en référé, sauf à être sujette à des dysfonctionnements qui, pour être fréquents au vu des courriers adressés par la SNC P3C COB'EXPRESS à SYSTEM LOG de décembre 2005 à février 2008, ont été causés pour certains soit par une méconnaissance de la part de la locataire elle-même (extinction du serveur, changement non signalé de routeur ADSL), soit par le fait d'un tiers (réseau opérateur), pour les autres enfin par les défauts des boîtiers, qu'il s'agisse des X 8 ou des X 1 qui les ont progressivement remplacés (cf rapport X... p. 10). Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever que, tout en se plaignant à juste titre, auprès de SYSTEM LOG de la réitération des problèmes rencontrés dans le fonctionnement de son installation et du délai de ses interventions, la SNC P3C COB EXPRESS a à plusieurs reprises sollicité, y compris après la désignation de l'expert, la pose de boîtiers sur des véhicules entrés dans l'entreprise. II s'en déduit que cette installation ne peut être considérée comme non conforme ni impropre à sa destination, ce qui conduit à rejeter la demande en résolution de la vente. Cependant la SNC P3C COB'EXPRESS est recevable et fondée à demander réparation du préjudice né des insuffisances de l'installation qui caractérisent un manquement de la SAS SYSTEM LOG à son obligation contractuelle de conseil, la diligence et de fonctionnement, et de la part de la SAS NOMADIC SOLUTIONS fournisseur des boîtiers présentant des problèmes de stabilité, un manquement à sa propre obligation contractuelle envers SYSTEM LOG de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers le tiers lésé par ce manquement qu'est pour elle la SNC P3C COB'EXPRESS. Au demeurant, la SAS NOMADIC SOLUTIONS était assez convaincue de la défaillance de son matériel pour s'être engagée, par courrier du 29 août 2006, à prendre en charge les surconsommations supportées par la SNC P3 C COB EXPRESS soit au vu des factures et décomptes produits par celle-ci, une somme de 12.530,95 6 comme réclamé (étant observé que ce montant est arrêté au 12 décembre 2007 bien que l'appelante ait versé en annexes des décomptes pour la période postérieure jusqu'au 13 décembre 2008, et qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer ultra petita). A ce chef de préjudice s'ajoute des désagréments liés à l'utilisation d'une installation peu fiable, tels que décrits par l'appelante, qui justifient une indemnité égale à 600 € par mois (soit 14.400 €pour 24 mois comme réclamé), étant rappelé que, si tous les dysfonctionnements n'ont pas eu pour origine l'inadaptation ou la mauvaise qualité des boîtiers, celles-ci ont été la cause du plus grand nombre selon les conclusions de l'expert- et que la SNC P3C COB EXPRESS s'est acquittée, pendant 3 ans, d'un loyer mensuel de 1.633 € HT. Les Sociétés SYSTEM LOG et NOMADIC SOLUTIONS, qui succombent, supportent les dépens, leurs propres frais et ceux que la SNC P3C COB'EXPRESS a engagés, à hauteur de 2.000 € pour les deux instances » (arrêt p. 3-4) ;
1°) ALORS QUE le vendeur n'est tenu que deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme aux spécifications promises et celle de la garantir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'installation de géolocalisation fournie par la société System Log et équipée de boîtiers vendus à celle-ci par la société Nomadic Solutions avait rempli son objet et qu'elle ne pouvait être considérée comme non conforme ni impropre à sa destination ; qu'en jugeant néanmoins que la société Nomadic Solutions avait, en fournissant des boîtiers présentant des « problèmes de stabilité », manqué à ses obligations contractuelles envers la société System Log et ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société P3C Cob'Express, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations d'après lesquelles tout défaut de conformité ou vice caché de l'installation devait être écarté et a par-là violé les articles 1147 et 1603 du Code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent préciser l'objet de l'obligation contractuelle dont ils estiment que la violation est à l'origine du dommage dont ils ordonnent la réparation au profit d'un tiers ; qu'en se bornant à énoncer que la société P3C Cob'Express était fondée à demander la réparation du préjudice né des « insuffisances de l'installation » en tant qu'elles caractérisaient, de la part de la société Nomadic, fournisseur de boîtiers présentant des problèmes de stabilité, un manquement à sa propre obligation contractuelle envers la société System Log, sans préciser l'objet de l'obligation contractuelle qui aurait été par-là violée par le fournisseur de ces boîtiers, la Cour d'appel a, à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) ALORS, plus subsidiairement QUE toute action en responsabilité suppose un lien de causalité direct entre la faute et le dommage ; qu'en condamnant la société Nomadic Solutions à payer à la société P3C Cob'Express une somme de 12.530,95 € correspondant à des surconsommations téléphoniques, sans préciser, comme il le lui était demandé, en quoi le défaut de « stabilité » allégué des boîtiers aurait été à l'origine de cette surconsommation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct entre la faute et le dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE la proposition faite par la société Nomadic Solutions à la société System Log, à titre commercial, de prendre en charge les surconsommations supportées par la société P3C Cob'Express ne valait pas reconnaissance de responsabilité de sa part ; qu'en retenant, pour condamner la société Nomadic Solutions à payer des dommages-intérêts à la société P3C Cob'Express, qu'elle avait proposé, par lettre du 29 août 2006, de prendre en charge ces surconsommations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Nomadic Solutions à garantir la SAS System Log de toutes les condamnations mises à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « la SNC P3C COB'EXPRESS est recevable et fondée à demander réparation du préjudice né des insuffisances de l'installation qui caractérisent un manquement de la SAS SYSTEM LOG à son obligation contractuelle de conseil, la diligence et de fonctionnement, et de la part de la SAS NOMADIC SOLUTIONS fournisseur des boîtiers présentant des problèmes de stabilité, un manquement à sa propre obligation contractuelle envers SYSTEM LOG de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers le tiers lésé par ce manquement qu'est pour elle la SNC P3C COB'EXPRESS (…) ; que le fournisseur NOMADIC SOLUTIONS doit garantie à l'installateur SYSTEM LOG, et supporte les dépens de l'appel en garantie » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE chacun des coauteurs d'un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres coauteurs, les conséquences de sa propre faute ; qu'en condamnant en l'espèce la société Nomadic Solutions à garantir intégralement la société System Log des condamnations mises à sa charge, tout en constatant que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles de conseil, de diligence et de « fonctionnement » à l'égard de la société P3C Cob'Express, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1213 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société System Log.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SYSTEM LOG, in solidum avec la société NOMADIC SOLUTIONS, à payer à la société P3C COB'EXPRESS la somme de 26.930,95 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « pour le surplus, l'installation a rempli son objet, ainsi que l'a indiqué l'expert X... désigné en référé, sauf à être sujette à des dysfonctionnements qui, pour être fréquents au vu des courriers adressés par la SNC P3C COB'EXPRESS à SYSTEM LOG de décembre 2005 à février 2008, ont été causés pour certains soit par une méconnaissance de la part de la locataire (extinction du serveur, changement non signalé de routeur ADSL), soit par le fait d'un tiers (réseau opérateur), pour les autres enfin par les défauts des boîtiers, qu'il s'agisse des X8 ou des X1 qui les ont progressivement remplacés (cf. rapport X... p. 10) ; il n'est d'ailleurs sans intérêt de relever que, tout en se plaignant à juste titre auprès de SYSTEM LOG de la réitération des problèmes rencontrés dans le fonctionnement de son installation et du délai de ses interventions, la SNC P3C COB'EXPRESS a à plusieurs reprises sollicité, y compris après la désignation de l'expert, la pose de boîtiers sur des véhicules entrés dans l'entreprise ; il s'en déduit que cette installation ne peut être considérée comme non conforme ni impropre à sa destination, ce qui conduit à rejeter la demande en résolution de la vente ; cependant la SNC P3C COB'EXPRESS est recevable et fondée à demander réparation du préjudice né des insuffisances de l'installation qui caractérisent un manquement de la SAS SYSTEM LOG à son obligation contractuelle de conseil, la diligence et de fonctionnement, et de la part de la SAS NOMADIC SOLUTIONS fournisseur des boîtiers présentant des problèmes de stabilité, un manquement à sa propre obligation contractuelle envers SYSTEM LOG de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers le tiers lésé par ce manquement qu'est pour elle la SNC P3C COB'EXPRESS ; … à ce chef de préjudice s'ajoutent des désagréments liés à l'utilisation d'une installation peu fiable, tels que décrits par l'appelante, qui justifient une indemnité égale à 600 € par mois (soit 14.400 € pour 24 mois comme réclamé), étant rappelé que, si tous les dysfonctionnements n'ont pas eu pour origine l'inadaptation ou la mauvaise qualité des boîtiers, celles-ci ont été la cause du plus grand nombre selon les conclusions de l'expert – et que la SNC P3C COB'EXPRESS s'est acquittée, pendant trois ans, d'un loyer mensuel de 1.633 € HT » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en retenant la responsabilité de la société SYSTEM LOG à raison d'un manquement à « son obligation contractuelle de conseil, la diligence et de fonctionnement », quand elle constatait par ailleurs que les dysfonctionnements litigieux avaient été causés par une méconnaissance de la part de la locataire elle-même, ou par le fait d'un tiers, ou encore par les défauts des boîtiers de la société NOMADIC SOLUTIONS, ce dont il résultait que les désordres n'avaient pour origine aucun des manquements contractuels qu'elle retenait à la charge de la société SYSTEM LOG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25493
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Gravité du vice - Vice insuffisant pour autoriser la résolution - Portée - Dommages-intérêts - Possibilité

VENTE - Garantie - Vices cachés - Gravité du vice - Appréciation souveraine

Ayant fait ressortir l'existence d'un vice dont elle a souverainement apprécié la gravité, la cour d'appel a pu retenir que celui-ci n'était pas de nature à autoriser la résolution de la vente mais était suffisamment sérieux pour justifier une demande de dommages-intérêts


Références :

articles 1603 et 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-25493, Bull. civ. 2012, IV, n° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 228

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25493
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