LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 712 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement d'adjudication, celui-ci ne peut faire l'objet d'un appel pour excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un excès de pouvoir, la SCI Méditerranée a interjeté appel-nullité d'un jugement d'adjudication rendu à son encontre par le juge des criées d'un tribunal de grande instance ; que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable mais a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI Méditerranée contre le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Grasse ;
Condamne la SCI Méditerranée aux dépens devant les juges du fond et devant la cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Méditerranée ; la condamne à payer à la SCI Valmont la somme de 2 500 euros
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Méditerranée à payer à la SCI Valmont la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel et non compris dans les dépens ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Méditerranée :
La Sci Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation du jugement d'adjudication des biens immobiliers sis à Cannes au profit de la Sci Valmont ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Méditerranée reproche au jugement déféré d'avoir commis un excès de pouvoir en ayant ordonné au détenteur ou possesseur de l'immeuble adjugé, de le délaisser, sous peine d'y être contraint par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux ; qu'il précise que le jugement d'adjudication rendu dans le cadre de la procédure de saisie immobilière régie par l'ancien code de procédure civile, ne vaut pas titre d'expulsion ; mais que les termes du dispositif de la décision contestée ne portent pas décision d'expulsion, mais indiquent seulement qu'à défaut de départ volontaire, une procédure d'expulsion pourra être engagée ; que la partie saisie ne démontre pas qu'une procédure d'exécution en vue de son expulsion a été engagée sur le fondement du jugement d'adjudication du 29 janvier 2009 ; que la sommation de déguerpir délivrée concomitamment à la signification du jugement d'adjudication objet du présent litige ne constitue pas une voie d'exécution coercitive ; que la SCI Valmont a en revanche obtenu du juge des référés du Tribunal d'instance de Cannes une décision d'expulsion rendue le 26 août 2010, avec le cas échéant l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît qu'aucun excès de pouvoir ne peut être reproché au juge des criées du tribunal de grande instance de Grasse et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer l'annulation du jugement d'adjudication des biens immobiliers sis à Cannes, ayant appartenu à la SCI Méditerranée, ce, au profit de la SCI Valmont ;
ALORS QUE dans le dispositif du jugement d'adjudication du 22 janvier 2009 le tribunal de grande instance de Grasse « ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l'immeuble qui vient d'être adjugé au profit de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux » ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'un excès de pouvoir du tribunal tiré de ce qu'il a ordonné l'expulsion du saisi, a énoncé que les termes du dispositif ne portaient pas décision d'expulsion, mais « indiquent seulement qu'à défaut de départ volontaire, une procédure d'expulsion pourra être engagée », a dénaturé ce jugement et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'annulation pour excès de pouvoir d'un jugement d'adjudication n'est pas soumise à la preuve de ce qu'une procédure d'exécution a été engagée sur son fondement ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'annulation pour excès de pouvoir du jugement d'adjudication du 22 janvier 2009, s'est fondée sur la circonstance inopérante que le saisi ne démontrait pas qu'une procédure d'exécution en vue de son expulsion avait été engagée sur le fondement de cette décision, mais qu'en revanche c'est une ordonnance du juges des référés du 26 août 2010 qui avait ordonné celle-ci, a violé l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991.