Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement rejetant une demande de conversion de saisie immobilière en vente volontaire alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, l'appel peut tendre à faire annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que l'article 460 dispose que la nullité des jugements ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; que, si l'article 731 du Code de procédure civile limite les cas où l'appel cet recevable, il n'en laisse pas moins subsister l'appel comme voie de recours et que dès lors la nullité du jugement pouvait être poursuivie devant la Cour d'appel ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aux termes de l'article 460 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; que si, d'après l'article 542 du même Code, l'appel tend à faire annuler ou infirmer un jugement rendu par une juridiction du premier degré, il ne peut en être ainsi lorsque le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort et qu'en l'état de l'article 731 du Code de procédure civile excluant en principe l'appel des jugements statuant sur des incidents de saisie immobilière, la voie de recours pour en demander la nullité est le pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 1982 par la Cour d'appel de Lyon.