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27/06/1984 | FRANCE | N°83-10743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 1984, 83-10743


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement rejetant une demande de conversion de saisie immobilière en vente volontaire alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, l'appel peut tendre à faire annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que l'article 460 dispose que la nullité des jugements ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; que, si l'article 731 du Code de procédure civile limite les cas où

l'appel cet recevable, il n'en laisse pas moins subsister l'appel co...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement rejetant une demande de conversion de saisie immobilière en vente volontaire alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, l'appel peut tendre à faire annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que l'article 460 dispose que la nullité des jugements ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; que, si l'article 731 du Code de procédure civile limite les cas où l'appel cet recevable, il n'en laisse pas moins subsister l'appel comme voie de recours et que dès lors la nullité du jugement pouvait être poursuivie devant la Cour d'appel ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aux termes de l'article 460 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; que si, d'après l'article 542 du même Code, l'appel tend à faire annuler ou infirmer un jugement rendu par une juridiction du premier degré, il ne peut en être ainsi lorsque le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort et qu'en l'état de l'article 731 du Code de procédure civile excluant en principe l'appel des jugements statuant sur des incidents de saisie immobilière, la voie de recours pour en demander la nullité est le pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 1982 par la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-10743
Date de la décision : 27/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Jugement statuant sur un incident - Annulation - Voies de recours - Pourvoi en cassation.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur un incident de saisie - Demande tendant à sa nullité.

* SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Jugement statuant sur un incident - Annulation - Demande formée en appel - Irrecevabilité.

Il résulte de la combinaison des articles 460, 542 du nouveau code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile, que la voie de recours pour demander la nullité d'un jugement statuant sur un incident de saisie immobilière est le pourvoi en cassation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 460, 542
Code de Procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 1984, pourvoi n°83-10743, Bull. civ. 1984 II N° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 122

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10743
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