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05/12/2012 | FRANCE | N°12-14366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 12-14366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leur première branche :
Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 septembre 2011, l'Union syndicale Solidaires 21 a procédé à la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale SUD au sein de la société Baffy et a, le 11 octobre 2011, déposé des listes de candidats en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise

devant se tenir au sein de cette entreprise ;
Attendu que pour valider le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leur première branche :
Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 septembre 2011, l'Union syndicale Solidaires 21 a procédé à la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale SUD au sein de la société Baffy et a, le 11 octobre 2011, déposé des listes de candidats en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se tenir au sein de cette entreprise ;
Attendu que pour valider le dépôt des listes de candidats et la désignation de M. X..., le jugement retient que le syndicat SUD Industrie 21 dont les statuts ont été déposés en mairie le 31 août 2011 et qui est présent dans l'entreprise Baffy, a adhéré à l'Union syndicale Solidaires 21 créée en 2003 de sorte que cette dernière peut, dans cette entreprise, exercer les prérogatives litigieuses peu important que l'adhésion du syndicat ne soit pas définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 5 des statuts de l'Union syndicale Solidaires 21 et des textes statutaires auxquels ils renvoient que l'adhésion d'un syndicat à l'union ne peut être prononcée que par décision du collectif d'animation réuni en assemblée générale ou décision du congrès après une période de vérification comprise entre six et vingt-quatre mois et qu'il n'était pas contesté qu'aucune de ces décisions n'était intervenue, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale SUD au sein de la société Baffy opérée le 5 septembre 2011 par l'Union syndicale Solidaires 21 et en ce qu'il valide les listes de candidats déposées par cette organisation le 11 octobre 2011 en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le jugement rendu le 7 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
ANNULE la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale SUD au sein de la société Baffy opérée le 5 septembre 2011 par l'Union syndicale Solidaires 21 ;
ANNULE les listes de candidats déposées par cette même organisation le 11 octobre 2011 en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Baffy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé le dépôt, le 11 octobre 2011, d'une liste de candidats pour les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de la société Baffy par l'Union syndicale Solidaires 21 ;
AUX MOTIFS QUE la société Baffy remet en cause la constitution du syndicat Sud Industrie 21 au jour des désignations et l'existence d'une section syndicale ; qu'il est justifié que les statuts du syndicat Sud Industrie 21 ont été déposés à la mairie de Dijon le 30 août 2011 et enregistrés sous le numéro 1543 ; qu'il ressort de l'article 1 bis des statuts que le syndicat Sud Industrie 21 a adhéré aux statuts de l'Union syndicale Solidaires 21 et à ceux de Solidaires Industrie ; qu'il est en outre justifié que les statuts de l'Union syndicale Solidaires 21 ont été déposés le 6 mars 2003 à la mairie de Dijon sous le numéro 1390 et que des modifications intervenues le 16 septembre 2011 au sein de l'Union Solidaire 21 ont été enregistrées à la mairie de Dijon ; qu'il ressort de ces pièces que le syndicat Sud Industrie 21 a adhéré le 30 août 2011 aux statuts de l'Union syndicale Solidaires 21 et à ceux de Solidaires Industrie ; que la société Baffy oppose le fait qu'il n'est pas justifié, à la date des désignations, de l'adhésion définitive du syndicat Sud Industrie 21 entérinée par une décision du statut collectif d'animation ou du congrès de l'union syndicale, ni du règlement par le syndicat Sud Industrie 21 de sa cotisation à l'Union syndicale Solidaires 21 ; que cependant, si les statuts de l'Union syndicale Solidaires 21 prévoient le versement par le syndicat adhérent d'une cotisation annuelle conformément au règlement intérieur, il n'est nullement indiqué dans les statuts que le paiement de la cotisation annuelle soit exigé préalablement à toute décision effectuée pour le compte du syndicat adhérent à l'union syndicale ; qu'en outre, il n'est pas davantage mentionné dans les statuts et le règlement intérieur de l'Union syndicale Solidaires 21 qu'aucun acte ne peut être effectué pour le compte du syndicat adhérent avant son adhésion définitive à l'Union syndicale Solidaires 21 après décision du collectif d'animation ou du congrès de l'Union syndicale Solidaires 21 ; que la société Baffy soutient que M. Z... n'avait pas qualité pour procéder à la désignation d'un représentant de la section syndicale ; que cependant, sont produits les statuts de l'Union syndicale Solidaires 21 rectifiés le 4 mai 2009 justifiant que M. Z... avait bien la qualité de secrétaire adjoint de l'Union syndicale Solidaires 21 ; que l'article L. 2131-3 du code du travail dispose que « les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et le nom de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de direction » ; qu'aux termes de ce texte, il n'est nullement exigé que les statuts devant être déposés, doivent comporter la signature des personnes chargées de la direction ou de l'administration de l'organisation syndicale et que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de signatures apposées sur les statuts est inopérant ; que la modification de la composition du bureau de l'Union syndicale Solidaires 21 n'est intervenue que le 16 septembre 2011, soit postérieurement à la désignation du représentant de la section syndicale effectuée le 5 septembre 2011 ; que la mairie de Dijon a par courrier du 29 septembre 2011 pris acte des modifications intervenues au sein de l'Union syndicale Solidaires 21, syndicat enregistré dans ses livres sous le numéro 1390 ; qu'il y a donc lieu de considérer qu'à la date du 5 septembre 2011, M. Z..., secrétaire adjoint, disposait du pouvoir conféré par l'article 10 des statuts de l'union syndicale de désigner sur demande expresse d'une organisation adhérente tout représentant dans les entreprises ou établissements, notamment les représentants de section syndicale, délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité d'entreprise et au CHSCT ; qu'il sera observé, au surplus, que l'Union syndicale Solidaires 21 n'a nullement dénié à M. Z..., mandaté pour la représenter dans la présente instance, la qualité de désigner en son nom un représentant de la section syndicale ; que la société Baffy allègue également que M. A..., co-secrétaire de l'Union syndicale Solidaires 21, n'avait pas qualité pour déposer une liste de candidats ; qu'aux termes de l'article 11 des statuts de l'Union syndicale Solidaires 21, le secrétaire représente l'Union syndicale Solidaires 21 dans tous les actes de la vie civile et est investi des pouvoirs à cet effet ; qu'il apparaît ainsi que les statuts de l'Union syndicale Solidaires 21 confèrent au secrétaire le pouvoir de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile ; que la désignation de candidats aux élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise entre, dès lors, dans les pouvoirs du secrétaire ; qu'il en résulte que M. Elie A..., co-secrétaire de l'Union syndicale Solidaires 21 a, par lettre du 11 octobre 2011, procédé au dépôt des listes de candidats pour les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de l'entreprise Baffy au nom de l'Union syndicale Solidaires de Côte d'Or ainsi que les statuts de l'Union syndicale Solidaires 21 lui permettraient de le faire et sans que ceux-ci ne mentionnent que l'intervention du secrétaire devait intervenir après une adhésion définitive d'un syndicat entérinée par décision, soit du collectif d'animation soit du congrès de l'Union syndicale Solidaires 21 ; qu'il ressort, en outre, des articles L. 2133-3 du code du travail, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'en outre, l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes précités ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la désignation de candidats en vue des élections professionnelles peut émaner notamment de syndicats ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement et qui ont adhéré à une union de syndicats constituée depuis plus de deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'aux termes de l'article 5, alinéa 2, des statuts de l'Union syndicale Solidaires 21, l'adhésion d'un syndicat ne devient définitive qu'après décision « soit du collectif d'animation se réunissant en assemblée générale, soit du congrès de l'Union syndicale Solidaires 21, selon le cas » et qu'aux termes de l'article 5, alinéa 4, des mêmes statuts, « chaque syndicat adhérent est assujetti à une cotisation annuelle conformément au règlement intérieur » ; qu'en estimant que l'absence de réalisation, à la date du dépôt des listes litigieuses, des conditions d'adhésion tenant, d'une part, à une décision en ce sens du collectif d'animation ou du congrès et, d'autre part, au paiement de la cotisation, ne remettait pas en cause l'existence de l'adhésion du syndicat Sud Industrie 21 à l'Union syndicale Sud Industrie 21, au motif que les statuts adoptés par cette dernière ne faisaient pas obstacle à ce l'adhésion produise ses effets même en l'absence d'une décision définitive d'adhésion et du paiement de la cotisation (jugement attaqué, p. 6, alinéa 7), le juge d'instance a dénaturé ces statuts, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que le syndicat Sud Industrie 21 avait adhéré à l'Union syndicale Solidaires 21 au jour du dépôt de la liste litigieuse, sans constater l'existence à cette date d'une adhésion définitive du syndicat, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en estimant que M. A..., en sa qualité de co-secrétaire de l'Union syndicale Solidaires 21, ayant qualité pour représenter cette organisation « dans tous les actes de la vie civile » (article 11, alinéa 1er, des statuts), avait tout pouvoir pour désigner des candidats aux élections professionnelles (jugement attaqué, p. 7, alinéa 7), cependant que ces statuts, s'ils donnent pouvoir au secrétaire pour représenter l'organisation, ne lui donnent aucun pouvoir pour prendre des décisions de désignation de candidats aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le juge d'instance a méconnu les termes des statuts et a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de M. Omar X... comme représentant de la section syndicale de l'Union syndicale Solidaires 21 et du syndicat Sud Industrie 21, au sein de la société Baffy, effectuée le 5 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la désignation d'un représentant de section syndicale, l'article 2142-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 permet à un syndicat non représentatif dans l'entreprise ou dans l'établissement de constituer une section syndicale dès lors qu'il satisfait aux critères cumulatifs de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans, et que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; que M. Z... a désigné le 5 septembre 2011 M. X... Omar en qualité de représentant de la section syndicale de Solidaires 21 et du Syndicat Sud Industrie 21, au sein de la société Baffy ; qu'il y a lieu de considérer que l'Union syndicale Solidaires 21, à laquelle a adhéré le syndicat Sud Industrie 21, a pu exercer les droits conférés à celle-ci et désigner par l'intermédiaire de son secrétaire adjoint le représentant de la section syndicale de Solidaires 21 mais aussi du Syndicat Sud Industrie 21, au sein de la société Baffy ; que l'indépendance et le respect des valeurs républicaines du syndicat Sud Industrie 21 et de l'Union syndicale Solidaires 21 ne sont pas contestées ; que le syndicat Sud Industrie 21, de par son adhésion à l'Union syndicale Solidaires 21 constituée en 2003 satisfait à la condition d'ancienneté exigée par l'article précité du code du travail ; que le champ professionnel et géographique du syndicat Sud Industrie 21, adhérent à l'Union syndicale Solidaires 21 couvre la société Baffy, ayant pour activité l'exploitation d'une entreprise de plâtrerie, peinture, vitrerie, et toute opération générale du bâtiment, puisque les statuts du syndicat Sud Industrie 21 prévoient qu'« il est formé entre tous les salariés, chômeurs, retraités de l'industrie (métallurgie, BTP, etc.) de la Côte d'Or, quels que soient leurs convictions politiques, philosophiques et religieuses, leur origine ou leur sexe, adhérant aux présents statuts, un syndicat professionnel basé sur les dispositions du code du travail, deuxième partie, livre 1er, titre 3, chapitre 3. Ce syndicat prend le nom de : Syndicat Solidaires Unitaire et Démocratique de l'industrie de la Côte d'Or, dit Sud Industrie 21 » ; que le Syndicat Sud Industrie 21 produit deux attestations de son trésorier justifiant de l'existence de deux adhérents depuis le 24 août 2004 ; que l'article L. 2142-1 du code du travail exige, pour la constitution d'une section syndicale, la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'il est justifié, en l'espèce, de la présence de deux adhésions au syndicat Sud Industrie 21 dans l'entreprise préalablement à la désignation du représentant de la section syndicale ; qu'il importe peu que les cotisations aient été réglées par les adhérents postérieurement à la désignation du représentant de la section syndicale, soit le 21 octobre 2011 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 5, alinéa 2, des statuts de l'Union syndicale Solidaires 21, l'adhésion d'un syndicat ne devient définitive qu'après décision « soit du collectif d'animation se réunissant en assemblée générale, soit du congrès de l'Union Syndicale Solidaires 21, selon le cas » et qu'aux termes de l'article 5, alinéa 4, des mêmes statuts, « chaque syndicat adhérent est assujetti à une cotisation annuelle conformément au règlement intérieur » ; qu'en retenant que le syndicat Sud Industrie 21 avait adhéré à l'Union syndicale Solidaires 21, de sorte que cette dernière avait pu désigner M. X... comme représentant de la section syndicale des deux organisations (jugement attaqué, p. 8, alinéa 4), tout en constatant l'absence des conditions d'adhésion tenant, d'une part, à une décision en ce sens du collectif d'animation ou du congrès de l'Union syndicale Solidaires 21 et, d'autre part, au paiement d'une cotisation par le syndicat (jugement attaqué, p. 6, alinéa 7), le juge d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour la constitution d'une section syndicale, l'organisation syndicale doit démontrer la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; que c'est à la date de la désignation du représentant de section syndicale que s'apprécie le point de savoir si cette condition est remplie, seul le paiement effectif des cotisations permettant de s'assurer de la réalité de l'adhésion ; qu'en validant la désignation de M. Omar X... comme représentant de la section syndicale de Solidaires 21 et du syndicat Sud Industrie 21 au sein de la société Baffy, au motif que le règlement des cotisations afférentes aux deux adhésions revendiquées avait pu intervenir postérieurement à la désignation de ce représentant (jugement attaqué, p. 9, alinéa 3), cependant que, dès lors qu'il relevait qu'aucune cotisation n'avait été effectivement versée de la part de quiconque le jour de la désignation litigieuse, il devait nécessairement conclure à l'absence d'adhérent dans l'entreprise à cette date et, par voie de conséquence, prononcer l'annulation de cette désignation, le juge d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14366
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Présentation au premier tour - Personne habilitée - Union syndicale - Union agissant pour un syndicat - Conditions - Adhésion du syndicat - Adhésion conforme aux statuts - Défaut - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Personne ou organe habilité - Union syndicale - Union agissant pour un syndicat - Syndicat adhérent - Régularité de l'adhésion - Nécessité - Cas - Détermination

Ayant constaté que l'adhésion d'un syndicat, créé depuis moins de deux années, à une union syndicale devait, selon les statuts de cette dernière, être décidée par le collectif d'animation réuni en assemblée générale ou le congrès de l'union et alors qu'il n'était pas contesté qu'aucune de ces décisions n'était intervenue, viole les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil, le tribunal qui valide le dépôt d'une liste de candidats aux élections professionnelles dans une entreprise et la nomination d'un représentant de la section syndicale opérés par l'union en raison de l'adhésion d'un syndicat dont elle prétend exercer les prérogatives


Références :

articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail

artticle 1134 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-14366, Bull. civ. 2012, V, n° 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 322

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.14366
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