LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2011), que M. Roger X... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 15ème le 23 juin 2009 sur requête de sa fille, Mme Monique X..., Mme Y... étant désignée en qualité de curatrice ; que cette décision a été confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2009 ; que, par ordonnance du 24 juin 2010, le juge des tutelles a rejeté la demande de M. X... sollicitant l'autorisation de se marier avec Mme Z... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses six branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des tutelles ayant rejeté sa demande tendant à être autorisé à se marier avec Mme Z..., alors, selon le moyen, que :
1°/ l'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, est contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l'exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée, de sorte qu'il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision de la cour d'appel perdra toute base légale comme ayant été prononcée sur le fondement d'un article de loi contraire au principe constitutionnel du droit au mariage ;
2°/ l'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, implique que soit vérifiée la réalité du consentement du majeur placé sous curatelle, sans pour autant que soit exigé que son consentement soit plus particulièrement éclairé que pour tout autre candidat au mariage, quant aux conséquences sur sa personne et sur son patrimoine ; qu'en justifiant le refus d'autoriser le mariage de M. X... avec Mme Z... par le fait qu'il ne serait pas en mesure d'appréhender les conséquences de ce mariage sur sa personne et sur ses intérêts patrimoniaux, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 460 du code civil, ensemble l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 janvier 1948, l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
3°/ le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait justement valoir que le juge des tutelles s'était prononcé sans avoir auditionné Mme Z... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge ; que M. X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que de puissantes convictions religieuses le poussaient à contracter mariage avec Mme Z..., souhaitant ainsi vivre en harmonie avec sa conscience ; que la cour d'appel était donc invitée à rechercher si la dimension religieuse du mariage souhaité par M. X... n'était pas de nature à justifier qu'il soit autorisé par ceux chargés de l'assister, ce mode de conjugalité lui permettant de continuer à fréquenter Mme Z..., tout en respectant pleinement ses convictions et ses croyances ; qu'en n'effectuant aucune recherche sur ce point, qui était pourtant de nature à infléchir la décision d'autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du code civil ;
5°/ le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge ; que M. X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que le mariage avec Mme Z..., qu'il fréquente depuis 1996, lui conférerait sécurité, aide et assistance, de sorte que le consentement à son mariage répondait parfaitement à son intérêt ; qu'en n'effectuant aucune recherche sur ce point, qui était pourtant de nature à faire fléchir la décision d'autorisation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du code civil ;
6°/ en ne procédant à aucune recherche sur le fait que M. X... avait exprimé la volonté de conclure un contrat de mariage de séparation de biens avec Mme Z..., ce qui était de nature à montrer qu'il avait une conscience suffisante des conséquences patrimoniales de son mariage en ce qu'il souhaitait mettre à l'abri son patrimoine personnel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du code civil ;
Mais attendu que, par décision n° 2012-260 QPC du 28 juin 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 460 du code civil ; que faisant application de ce texte, la cour d'appel, après avoir analysé tant les certificats établis par le médecin psychiatre qui a examiné M. X... que les autres éléments d'appréciation versés aux débats, a estimé, en considération de l'évolution psychopathologique des troubles présentés par l'intéressé et de sa perte de maîtrise des réalités financières, que celui-ci n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé au mariage ; que cette appréciation souveraine, qui échappe aux griefs du moyen, justifie légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le Tribunal d'instance de Paris 15ème qui a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit autorisé à se marier avec Madame Z... ;
Aux motifs que, « en matière personnelle, hors les cas prévus à l'article 458 du Code civil et sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ; que toutefois, et en application de l'article 460 du même Code, le mariage d'une personne sous curatelle n'est lui-même permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celui du juge lequel a la possibilité d'effectuer toutes investigations qu'il estime utiles avant de statuer, notamment en entendant les proches ; que la demande de l'appelant tendant à écarter sa fille, Madame Monique X..., des débats doit être rejetée » ;
Alors que, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, dans une note en délibéré, Monsieur X..., reprenant les termes de sa plaidoirie, avait demandé à ce que sa fille, Madame Monique X..., soit écartée des débats, n'étant ni requérante, ni intéressée par cette procédure d'autorisation à mariage (note en délibérée, p. 4) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « la demande de l'appelant tendant à écarter sa fille, Madame Monique X..., des débats doit être rejetée », la Cour d'appel, qui n'a pas indiqué les motifs de sa décision, a statué en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le Tribunal d'instance de Paris 15ème qui a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit autorisé à se marier avec Madame Z... ;
Aux motifs que, « en matière personnelle, hors les cas prévus à l'article 458 du Code civil et sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ; que toutefois, et en application de l'article 460 du même Code, le mariage d'une personne sous curatelle n'est lui-même permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celui du juge lequel a la possibilité d'effectuer toutes investigations qu'il estime utiles avant de statuer, notamment en entendant les proches ; que la demande de l'appelant tendant à écarter sa fille, Madame Monique X..., des débats doit être rejetée ;
Que, sur le fond, si le mariage est un droit fondamental reconnu par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, il est également un acte important engageant personnellement et financièrement le majeur protégé de sorte qu'une vigilance particulière est indispensable dans l'intérêt de la personne protégée, le rôle du mandataire ou, le cas échéant, du juge ne se limitant pas à s'assurer du consentement mais aussi vérifier qu'il est suffisamment éclairé quant aux conséquences de l'acte juridique sur la personne comme sur les intérêts patrimoniaux ; qu'il ne saurait donc être soutenu, comme le développe le conseil de l'appelant, que le mariage est un droit qui se trouve dans la sphère personnelle purement privée de la personne protégée ;
qu'en l'espèce, si Monsieur Roger X... a manifesté le souhait, à plusieurs reprises, d'épouser Madame Marinette Z..., les troubles graves dont il souffre depuis plusieurs années perturbent sérieusement son jugement, ainsi que l'a relevé le docteur B..., médecin psychiatre inscrit, tant dans son certificat initial du 14 mars 2009 que dans son certificat médical circonstancié du 18 janvier 2010 ; que l'anosognosie qui le frappe empêche quant à elle l'élaboration d'un projet de vie construit avec sa compagne tenant compte des conséquences patrimoniales et juridiques d'un mariage ; que s'il s'est montré affectivement attaché à cette dernière, déjà présente et manifestant son hostilité lors du premier examen médical du docteur B... le 9 mars 2009, force est de constater que, depuis la vie commune des candidats au mariage, Monsieur Roger X... a multiplié les actes déraisonnables de gestion sans que la curatrice soit toujours en mesure de préserver ses intérêts ; qu'ainsi, notamment, "cet homme très versé dans la gestion et les travaux immobiliers" comme le relève le docteur B..., a fait réaliser 250.000 euros de travaux dans l'appartement familial quelques mois après le décès de son épouse et a entreposé son mobilier dans des conditions particulièrement discutables ; qu'un projet de testament manuscrit a été rédigé 1e14 août 2009 au profit de Madame Marinette Z..., étant observé que, selon les écritures de son conseil, Monsieur Roger X... est titulaire d'un patrimoine de l'ordre de 6.000.000 d'euros et avait conclu avec son épouse décédée un contrat de communauté universelle ; que les relations avec sa fille adoptive se sont considérablement dégradées ;
Que, dans ce contexte, si l'enquête sociale de l'UDAF et les attestations versées aux débats font état de l'affection réciproque de Monsieur Roger X... et de Madame Marinette Z..., l'évolution psychopathologique des troubles présentés par l'intéressé et sa perte de maîtrise des réalités financières ne lui permettent pas de donner un consentement éclairé au mariage, étant de surcroît observé que l'une des conséquences de cet acte juridique serait de faire bénéficier le conjoint notamment des dispositions des articles 428 et 429 du Code civil ; qu'ainsi donc c'est par des motifs pertinents que le premier juge, après avoir effectué les investigations nécessaires, a rejeté sa demande de mariage avec Madame Marinette Z... ; que la décision déférée doit, en conséquence, être confirmée » ;
Et par motifs non contraires du premier juge, éventuellement implicitement adoptés :
« En vertu des dispositions de l'article 460 du code civil, le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur, ou, à défaut, celle du juge.
M. Roger X... sollicite l'autorisation d'épouser Madame Marinette Z... qu'il connaît depuis 1996 et avec laquelle il déclare entretenir une relation intime depuis le décès de son épouse en 2008.
Si l'attachement du majeur protégé à l'égard de Madame Marinette Z..., avec laquelle il entretient en fait une liaison depuis 1996, n'est contesté par aucun de ceux qui l'ont approché ou examiné, cet attachement est insuffisant à lui seul pour permettre au juge des tutelles de donner son autorisation au mariage projeté. Il convient d'examiner les raisons avancées par M. Roger X... et la conscience qu'il a, ou non, des conséquences d'un tel engagement.
1° Les raisons avancées par le majeur protégé
Outre des raisons religieuses, M. Roger X... avance des "arguments pour le mariage (qui) sont pour certain s à la limite de l'absurde" selon l'expression du docteur B..., chargé de procéder à son expertise.
Ainsi, il a déclaré au médecin expert qu'il lui "faut bien quelqu'un pour me laver le dos et faire la cuisine" et à Madame Marie-Christine Y... qu'il avait besoin de Madame Marinette Z... car cela lui évitait "de prendre des travailleurs sociaux qui ne sont jamais à l'heure".
Il doit être rappelé que M. Roger X... et Madame Marinette Z... sont d'anciens alcooliques qui se sont rencontrés dans l'association "La croix d'or". Ils vivent actuellement dans deux appartements séparés. Contrairement aux affirmations du majeur protégé, ce dernier n'a pas cessé de boire comme le révèle l'enquête sociale. Ce problème a au demeurant motivé sa dernière hospitalisation. Dès lors, il ne peut être soutenu que Madame Marinette Z... s'occupe bien de M. Roger X....
Enfin, les déclarations de M. Roger X..., de sa fille et les conclusions de l'enquête sociale sont concordantes sur le fait que M. Roger X... recherche avant tout la sécurité dans son mariage. Aux termes de l'enquête sociale, "le mariage semble être pour M. Roger X... le moyen d'avoir une présence à ses côtés pouvant l'assister et organiser au mieux son quotidien, et lui éviter une fin de vie solitaire". Le majeur protégé lui a même déclaré avoir "toujours l'intention de se marier avec Madame Z... pour la sécurité procurée par le mariage, car on ne peut pas se séparer facilement".
Le majeur protégé ne recherche donc dans le mariage qu'une sécurité plus importante pour éviter une éventuelle rupture et donc une fin de vie solitaire.
2° L'absence de prise en compte des considérations patrimoniales du mariage
Selon le docteur B... qui l'a examiné à deux reprises, M. Roger X... a des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire récente et un trouble du jugement. L'expert précise que ce trouble du jugement "semble aussi en cause dans sa non prise en compte des conséquences du mariage", il relève que ses propos mélangent testament et contrat de mariage et que "sa non prise en compte des conséquences patrimoniales d'un mariage voire d'une union civile dont il ne sait rien sont extrêmement préoccupants et nécessitent qu'il soit activement contrôlé dans toute décision pouvant avoir des conséquences sur son patrimoine".
L'ignorance dans laquelle se trouve le majeur protégé des conséquences patrimoniales du mariage est d'autant plus préoccupante qu'il se trouve partagé entre sa fille et Madame Marinette Z... et que des considérations financières sont à l'évidence à l'origine d'un grave conflit qui préjudicie au majeur.
L'enquête sociale relève en effet que "l'enjeu financier est au centre d'un conflit familial important dans lequel l'intérêt et le bien-être de M. Roger X... semblent avoir peu de place." Le conflit important existant entre Mme Monique X..., fille du majeur protégé, et Madame Marinette Z... est "exacerbé par la multiplicité des procédures engagées, chacune des deux femmes reprochant à l'autre d'être intéressée par le patrimoine conséquent du majeur protégé".
Dès lors, et au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de donner à M. Roger X... l'autorisation de se marier avec Madame Marinette Z..., ce projet étant en l'état contraire à l'intérêt du majeur protégé » (Ordonnance, p. 1 à 3) ;
Alors que, de première part, (issue d'une question prioritaire de constitutionnalité) l'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, est contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l'exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée, de sorte qu'il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision de la Cour d'appel perdra toute base légale comme ayant été prononcée sur le fondement d'un article de loi contraire au principe constitutionnel du droit au mariage ;
Alors que, de deuxième part, l'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, implique que soit vérifiée la réalité du consentement du majeur placée sous curatelle, sans pour autant que soit exigé que son consentement soit plus particulièrement éclairé que pour tout autre candidat au mariage, quant aux conséquences sur sa personne et sur son patrimoine ; qu'en justifiant le refus d'autoriser le mariage de Monsieur X... avec Madame Z... par le fait qu'il ne serait pas en mesure d'appréhender les conséquences de ce mariage sur sa personne et sur ses intérêts patrimoniaux, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 460 du code civil, ensemble l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 janvier 1948, l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
Alors que, de troisième part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait justement valoir que le juge des tutelles s'était prononcé sans avoir auditionné Madame Z... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part (subsidiairement), le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge ; que Monsieur X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que de puissantes convictions religieuses le poussaient à contracter mariage avec Madame Z..., souhaitant ainsi vivre en harmonie avec sa conscience ; que la Cour d'appel était donc invitée à rechercher si la dimension religieuse du mariage souhaité par Monsieur X... n'était pas de nature à justifier qu'il soit autorisé par ceux chargés de l'assister, ce mode de conjugalité lui permettant de continuer à fréquenter Madame Z..., tout en respectant pleinement ses convictions et ses croyances ; qu'en n'effectuant aucune recherche sur ce point, qui était pourtant de nature à infléchir la décision d'autorisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du code civil ;
Alors que, de cinquième part (encore plus subsidiairement), le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge ; que Monsieur X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que le mariage avec Madame Z..., qu'il fréquente depuis 1996, lui conférerait sécurité, aide et assistance, de sorte que le consentement à son mariage répondait parfaitement à son intérêt ; qu'en n'effectuant aucune recherche sur ce point, qui était pourtant de nature à faire fléchir la décision d'autorisation, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du code civil ;
Alors que, de sixième part (et à titre infiniment plus subsidiaire), en ne procédant à aucune recherche sur le fait que Monsieur X... avait exprimé la volonté de conclure un contrat de mariage de séparation de biens avec Madame Z..., ce qui était de nature à montrer qu'il avait une conscience suffisante des conséquences patrimoniales de son mariage en ce qu'il souhaitait mettre à l'abri son patrimoine personnel, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du code civil.