LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2008 à Luxembourg en qualité de copilote par la société Jetfly aviation, société de droit luxembourgeois ayant son siège au Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de cet Etat depuis le 7 juillet 1999 ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur par lettre recommandée postée du Luxembourg le 30 janvier 2009 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que son contrat de travail relevait du droit français et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; que l'employeur a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction française, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises ;
Attendu que la société Jetfly Aviation fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny alors, selon le moyen :
1°/ que si un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, c'est à dire l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail ; que si ce lieu est un avion civil, le territoire sur lequel le travail est accompli est le pays d'immatriculation de l'avion ; qu'en se fondant dès lors sur des motifs inopérants tirés du lieu de départ ou d'arrivée des vols effectués par le travailleur, de la domiciliation de ce travailleur, des aéroports fréquentés par les appareils gérés par la société employeur et du lieu d'imposition du salarié, sans rechercher si ce salarié, copilote, n'avait pas accompli la majeure partie de son temps de travail à bord des avions gérés par la société employeur, dont elle a constaté qu'ils étaient immatriculés au Luxembourg, ce qui aurait eu pour effet de rendre les tribunaux luxembourgeois seuls compétents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 § 2. a du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et 17 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale ;
2°/ que si un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait effectué que 36 % de ses vols au départ de la France et 34 % de ses vols vers la France, ce dont il résultait qu'il n'avait pas rempli l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur en France ; qu'en jugeant pourtant que les tribunaux français étaient compétents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 19 § 2. a du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3°/ que si un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en se fondant dès lors sur les motifs tirés de la domiciliation du travailleur, des aéroports fréquentés par les appareils gérés par la société employeur et du lieu d'imposition du salarié, motifs impropres à caractériser que le travailleur s'acquittait en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur en France, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que si les endroits où le travailleur a exercé ses activités professionnelles ne présentent pas un rapport suffisamment stable et intense avec le travail fourni pour être considérés comme un lieu d'attache prépondérant, le travailleur ne peut intenter son recours contre l'employeur que devant le tribunal du lieu de l'établissement qui l'a embauché ou devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel l'employeur a son domicile ; qu'en l'espèce, les constatations de la cour d'appel ne permettant pas de caractériser que la France constituait un lieu d'attache prépondérant où le salarié exerçait habituellement son travail, elle devait conclure à la compétence des juridictions luxembourgeoises, le Luxembourg constituant à la fois le lieu de l'établissement d'embauche du salarié et le territoire sur lequel l'employeur avait son domicile ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 19 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
5°/ qu'à supposer même que les constatations de l'arrêt permettent de caractériser que le salarié accomplissait habituellement son travail en France, elles ne permettaient nullement de caractériser que le tribunal compétent était le conseil des prud'hommes de Bobigny, dès lors qu'elles n'expliquaient nullement en quoi le travail exercé l'aurait été non seulement « en France », mais aussi dans le ressort de ce conseil des prud'hommes ; qu'en retenant la compétence de cette juridiction, sans en justifier davantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 § 2. a du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que la société Jetfly aviation gère un programme de propriété partagée d'une quinzaine d'avions d'affaires immatriculés au Luxembourg, dont elle assure l'exploitation et l'entretien, et qu'elle met à la disposition des copropriétaires avec des pilotes, afin de les amener à la destination de leur choix en Europe, ou en dehors de l'Europe, que les carnets de vol produits par le salarié font apparaître un nombre extrêmement réduit de vols à destination, ou en partance, du Luxembourg, et, en revanche, un nombre majoritaire de vols en lien avec le territoire français ; que les bulletins de paye révèlent que le salarié a toujours été domicilié en France ; que l'employeur ne conteste pas les données indiquées par le salarié et n'apporte aux débats aucun élément démontrant qu'il se serait acquitté, dans un autre pays que la France, de l'essentiel de ses obligations à son égard ; que l'employeur reconnaît d'ailleurs, de manière générale, que de 2005 à 2009, parmi les vingt aéroports les plus fréquentés la part du Luxembourg n'a représenté que 1, 25 % des vols de ses avions, alors que celle de la France a atteint 45, 50 % avec, notamment, la desserte des aéroports du Bourget, de La Mole, de Nice, d'Annemasse, de Toussus, de Cannes, de Basle, d'Avignon et d'Annecy, le reste des vols ayant été répartis entre la Suisse (27, 65 %), l'Italie (2, 84 %), la Belgique (2, 17 %) et la Grande-Bretagne (2, 14 %) ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Jetfly aviation reprises à l'audience que le grief visé dans la cinquième branche du moyen a été soutenu devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche et dès lors irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jetfly aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jetfly aviation.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le contredit recevable, d'AVOIR dit le Conseil des prud'hommes de BOBIGNY compétent, d'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, d'AVOIR condamné la société JETFLY AVIATION au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR mis les frais du contredit à la charge de la société JETFLY AVIATION,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Thibault X..., de nationalité française, a été engagé par la SA JETFLY AVIATION par contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2008 à Luxembourg en qualité de copilote ; que le contrat prévoyait, d'une part, que pour tout ce qui n'était pas expressément prévu le droit luxembourgeois était applicable, et, d'autre part, que pour toute contestation concernant son exécution et son interprétation les tribunaux de Luxembourg Ville étaient compétents ; que la SA JETFLY AVIATION est une société de droit luxembourgeois, qui a son siège au Luxembourg et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ce pays depuis le 7 juillet 1999 ; qu'elle gère un programme de propriété partagée d'une quinzaine d'avions d'affaires immatriculés au Luxembourg, dont elle assure l'exploitation et l'entretien, et qu'elle met à la disposition des copropriétaires avec des pilotes, afin de les amener à la destination de leur choix en Europe, ou en dehors de l'Europe ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur par lettre recommandée, non datée, postée du Luxembourg le 30 janvier 2009 ; que Monsieur Thibault X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 20 mai 2009, afin de faire juger que son contrat de travail relevait du droit français et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; que la SA JETFLY AVIATION a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises ; que le conseil de prud'hommes, par jugement du 26 janvier 2011, s'est déclaré territorialement incompétent ; que Monsieur Thibault X... a formé un contredit de compétence ; Sur la compétence, que Monsieur Thibault X... soutient que les juridictions prud'homales françaises sont compétentes au regard des critères de rattachement dégagés par le droit communautaire en invoquant le règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans la mesure où il accomplissait habituellement son travail depuis la France, ou en France ; que la SA JETFLY AVIATION répond que le lieu de travail d'un pilote est celui du territoire d'immatriculation de l'avion piloté et que Monsieur Thibault X..., qui a exécuté l'essentiel de ses obligations à bord d'avions immatriculés au Luxembourg, a eu, en conséquence, comme lieu habituel de travail le territoire luxembourgeois ; que le règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a remplacé depuis le 1er mars 2002 la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, prévoit, en son article 19, qu'un « employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou dans un autre Etat membre devant le tribunal où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; qu'au regard de ce texte, le critère à retenir pour déterminer la juridiction territorialement compétente est celui du lieu où le salarié accomplissait habituellement son travail ; que les carnets de vol produits par Monsieur Thibault X... font apparaître un nombre extrêmement réduit de vols à destination, ou en partance, du Luxembourg, et, par contre, un nombre majoritaire de vols en lien avec le territoire français, soit 36 % des vols au départ de la France et 34 % des vols vers la France, comme le précise Monsieur Thibault X... dans ses conclusions ; que les bulletins de paye révèlent que Monsieur Thibault X... a toujours été domicilié en France ; que la SA JETFLY AVIATION ne conteste pas les pourcentages indiqués par Monsieur Thibault X... et n'apporte aux débats aucun élément démontrant qu'il se serait acquitté, dans un autre pays que la France, de l'essentiel de ses obligations à son égard ; que la SA JETFLY AVIATION reconnaît d'ailleurs, de manière générale, que de 2005 à 2009, parmi les vingt aéroports les plus fréquentés la part du Luxembourg n'a représenté que 1, 25 % des vols de ses avions, alors que celle de la France a atteint 45, 50 % avec, notamment, la desserte des aéroports du Bourget, de La Mole, de Nice, d'Annemasse, de Toussus, de Cannes, de Basle, d'Avignon et d'Annecy, le reste des vols ayant été répartis entre la Suisse (27, 65 %), l'Italie (2, 84 %), la Belgique (2, 17 %) et la Grande-Bretagne (2, 14 %) ; qu'enfin, dans un courrier en date du 17 juillet 2009 relatif à l'imposition des pilotes de la SA JETFLY AVIATION résidents en France, le gouvernement du Grand Duché du Luxembourg a informé la société que ceux-ci devaient être imposés en France sur leurs revenus salariés, car il était peu probable, ou négligeable, que leur activité personnelle s'exerce au Luxembourg vu son étendue géographique ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Thibault X..., pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, a accompli de manière habituelle et stable son travail en France, au sens de l'article 19 du règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, peu important que les avions qu'il pilotait aient été immatriculés au Luxembourg ; qu'en conséquence, le conseil des prud'hommes français, compétent pour trancher les litiges en matière de droit du travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, est compétent pour trancher celui qui oppose Monsieur Thibault X... à la SA JETFLY AVIATION ; que dès lors, il y a lieu d'accueillir le contredit de compétence ; sur les frais irrépétibles et les frais de contredit, qu'il y a lieu de condamner la SA JETFLY AVIATION, qui succombe en ses prétentions, au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de condamner la SA JETFLY AVIATION aux frais de contredit,
1- ALORS QUE si un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, c'est à dire l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail ; que si ce lieu est un avion civil, le territoire sur lequel le travail est accompli est le pays d'immatriculation de l'avion ; qu'en se fondant dès lors sur des motifs inopérants tirés du lieu de départ ou d'arrivée des vols effectués par le travailleur, de la domiciliation de ce travailleur, des aéroports fréquentés par les appareils gérés par la société employeur et du lieu d'imposition du salarié, sans rechercher si ce salarié, copilote, n'avait pas accompli la majeure partie de son temps de travail à bord des avions gérés par la société employeur, dont elle a constaté qu'ils étaient immatriculés au Luxembourg, ce qui aurait eu pour effet de rendre les tribunaux luxembourgeois seuls compétents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 § 2. a du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et 17 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale.
2- ALORS, subsidiairement, QUE si un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le salarié n'avait effectué que 36 % de ses vols au départ de la France et 34 % de ses vols vers la France, ce dont il résultait qu'il n'avait pas rempli l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur en France ; qu'en jugeant pourtant que les tribunaux français étaient compétents, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 19 § 2. a du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
3- ET ALORS QUE si un employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en se fondant dès lors sur les motifs tirés de la domiciliation du travailleur, des aéroports fréquentés par les appareils gérés par la société employeur et du lieu d'imposition du salarié, motifs impropres à caractériser que le travailleur s'acquittait en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur en France, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
4- ET ALORS QUE si les endroits où le travailleur a exercé ses activités professionnelles ne présentent pas un rapport suffisamment stable et intense avec le travail fourni pour être considérés comme un lieu d'attache prépondérant, le travailleur ne peut intenter son recours contre l'employeur que devant le tribunal du lieu de l'établissement qui l'a embauché ou devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel l'employeur a son domicile ; qu'en l'espèce, les constatations de la Cour d'appel ne permettant pas de caractériser que la France constituait un lieu d'attache prépondérant où le salarié exerçait habituellement son travail, elle devait conclure à la compétence des juridictions luxembourgeoises, le Luxembourg constituant à la fois le lieu de l'établissement d'embauche du salarié et le territoire sur lequel l'employeur avait son domicile ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé l'article 19 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
5- ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer même que les constatations de l'arrêt permettent de caractériser que le salarié accomplissait habituellement son travail en France, elles ne permettaient nullement de caractériser que le Tribunal compétent était le Conseil des prud'hommes de BOBIGNY, dès lors qu'elles n'expliquaient nullement en quoi le travail exercé l'aurait été non seulement « en France », mais aussi dans le ressort de ce Conseil des prud'hommes ; qu'en retenant la compétence de cette juridiction, sans en justifier davantage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 § 2. a du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.