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29/11/2012 | FRANCE | N°11-24269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-24269


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean Paul X..., salarié de la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Arcelor

mittal Méditerranée (la société) de 1974 à 2001, a effectué le 22 janvier 2002 une déc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean Paul X..., salarié de la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée (la société) de 1974 à 2001, a effectué le 22 janvier 2002 une déclaration de maladie professionnelle, en indiquant être atteint d'un cancer broncho pulmonaire diagnostiqué le 21 septembre 2001 ; que Jean Paul X... est décédé le 6 avril 2002 ; que la caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la société a contesté le caractère professionnel de la maladie ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt retient que dans ses fonctions au sein de la société Sollac et, en écartant les périodes pendant lesquelles il se trouvait en arrêt maladie, Jean-Paul X... n'avait effectivement exercé les travaux limitativement énumérés au tableau n° 16 bis que pendant neuf ans ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme l'alléguaient les ayants droit, la victime avait, dans ses fonctions exercées pour le compte de précédents employeurs, été exposée au même risque, de sorte que la durée totale d'exposition aurait été supérieure à dix années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des consorts X..., l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SOLLAC MÉDITERRANÉE, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE,
AUX MOTIFS QUE lorsque la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la Caisse a été déclarée inopposable à l'employeur, ce dernier est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie si sa responsabilité est recherchée dans le cadre d'une action aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable ; que, sur l'origine professionnelle de la maladie et du décès, les appelants entendent se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle dans la mesure où elle est inscrite au tableau 16 bis (et non au tableau 30 comme ils le prétendent par erreur) ; que cependant, et par application de l'article L 461-l du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité ne peut être invoquée que si les conditions posées par le tableau concerné sont remplies, ce que conteste la société ArcelorMittal intimée ; qu'il résulte du tableau 16 bis que le cancer broncho-pulmonaire primitif peut être pris en charge lorsque le salarié effectuait, notamment, les travaux « du personnel de cokerie directement affecté à la marche et à l'entretien des fours » ; que le délai de prise en charge est de 30 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; que concernant le cas de Monsieur X..., qui a fait sa déclaration sur la base d'un certificat médical de 2001, le délai de prise en charge trentenaire couvre la période 1971-2001, incluant donc la période travaillée pour Sollac ; qu'en revanche, concernant la durée d'exposition, les premiers juges ont débouté les consorts X... au motif que Monsieur X... n'avait pas été soumis à une exposition de 10 ans au cours de sa carrière chez l'employeur assigné sur le terrain de la faute inexcusable ; que la Cour constatant que dans ses fonctions au sein de la société Sollac, et en écartant les périodes pendant lesquelles il se trouvait en arrêt-maladie (pour hernie discale), Monsieur X... n'a effectivement exercé les travaux limitativement énumérés ci-dessus que pendant 9 ans, selon le décompte proposé par l'employeur, sur lequel les appelants n'ont apporté ni contestation sérieuse et fondée, ni preuve contraire ; que l'une des conditions de la présomption d'imputabilité n'était donc pas remplie et, l'employeur n'ayant pas été en mesure de présenter ses observations (voir supra), la Caisse dont l'enquête n'a porté que sur la période travaillée pour le compte de Sollac, conformément aux déclarations de Monsieur X... et de sa famille, a méconnu cette difficulté ; que cette présomption n'étant pas irréfragable, la Cour dit que la société ArcelorMittal Méditerranée (ex-Sollac) est fondée à contester la présomption de l'existence de cette maladie professionnelle ; qu'en conséquence, et avant de procéder à la démonstration d'une faute inexcusable de l'employeur, les consorts X... doivent rapporter la preuve que Monsieur X... a été occupé à des travaux l'ayant exposé aux risques visés dans le tableau 16 bis, et que cette exposition avait présenté un caractère habituel ; que sur la preuve du caractère professionnel de la maladie (et du décès subséquent), concernant l'attestation de Madame X..., veuve de la victime et partie au litige, dans la mesure où, au surplus, elle décrit les travaux exécutés par son mari alors qu'elle n'y avait jamais assisté ni participé elle-même, la Cour l'écarte en ce qu'il s'agit d'un témoignage indirect et dont le caractère objectif est douteux ; que Monsieur Y... atteste avoir connu Monsieur X... et l'avoir vu travailler comme magasinier à la maintenance de la cokerie de 1982 à 1993 et précise qu'il travaillait dans un « algéco » ni ventilé ni climatisé, dont les portes restaient ouvertes l'été et laissaient rentrer l'air pollué de la cokerie ; que la société Sollac conteste la crédibilité de ce témoignage, indique que l'algéco se trouvait au Nord et à l'extérieur des fours (elle a fourni des plans, qui n'ont pas été critiqués), donc hors du courant des vents dominants (mistral), et elle rappelle que l'article l6 bis ne concerne que des activités limitativement énumérées ; que la Cour constate que, dans la période citée par le témoin (1982-1993), Monsieur X... avait été absent pour cause de maladie durant près de trois ans et demi, ce dont le témoin ne parle pas, et qu'au surplus il était magasinier (entretien outillage exactement), donc qu'il n'était pas « directement affecté à la marche et à l'entretien des fours », comme l'impose l'article l6 bis ; que la Cour considère que ce témoignage parfaitement douteux semble avoir été établi pour les besoins de la cause et l'écarte purement et simplement ; qu'ainsi, pour ce qui concerne la période 1974-1978 il avait été machiniste et réellement affecté à ces travaux de novembre 1974 à mai 1978, soit trois ans et demi, période suivie d'un arrêt de travail pour accident du travail de 1978 à 1982 ; que pour la période allant de 1988 à 1991, il avait été absent pour cause d'accident du travail puis de maladie et, pour les deux ans et demi de travail effectif il était toujours chargé de l'entretien de l'outillage ; que de février 1994 à septembre 2001, il était chargé de tâches administratives ; qu'il ressort de cette chronologie que Monsieur X... n'a exercé des travaux effectifs prévus par le tableau l6bis que durant la période décembre 1974-mai 1978, soit trois ans et demi ; que l'intimée a fait valoir que dans ses fonctions de machiniste (inscrites au tableau 16 bis), Monsieur X... travaillait dans une cabine climatisée située sur la machine à traction électrique, que le cancer broncho-pulmonaire est une pathologie multi-factorielle, que Monsieur X... était fumeur, et qu'au surplus il avait travaillé en qualité de carrossier avant 1974, son épouse ayant elle-même précisé que, dans ces fonctions, il avait été exposé à des émanations polluantes de solvants et autres produits utilisés dans des carrosseries ; qu'elle conteste tout lien de causalité direct et exclusif avec la maladie et le décès ; que la Cour observe que les conditions de travail de Monsieur X... dans ses fonctions de carrossier figurent également dans la liste de l'article 16 bis (« manipulation et emploi des goudrons, huiles et brais de houille ») ; que les appelants n'ont pas contesté ces divers arguments de fait et de droit présentés par l'intimée ; que comme l'a fait valoir l'intimée, la Cour rappelle que les consorts X... ne peuvent se prévaloir d'aucune présomption d'imputabilité et qu'ils doivent justifier que la maladie dont avait été atteint leur auteur a été contractée par suite d'une exposition habituelle dans les travaux qu'il a dû exécuter pour l'employeur contre lequel ils engagent une action pour faute inexcusable ; que toutefois, en l'espèce, ils n'ont entrepris aucune démonstration, considérant que la présomption était acquise ; qu'il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux consorts X... dans leur obligation, alors surtout que les pièces versées aux débats par les appelants ne sont nullement pertinentes comme il a été décidé ci-dessus ; qu'en conséquence, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que l'employeur Sollac (ArcelorMittal Méditerranée) aurait commis une faute inexcusable ; que leur action doit être rejetée, et la Cour confirme le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur X... Jean-Paul, la société SOLLAC conteste le caractère professionnel de la maladie subie par la victime au motif qu'il ne remplit pas les conditions impératives de temps d'exposition prévues au tableau 16 bis ; qu'aux termes de ce tableau, le délai de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire est de 30 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans et d'exécution de travaux figurant sur la liste limitative ; que pour la société SOLLAC, Jean-Paul X... a été embauché le 20 novembre 1974 au département Fonte, service COCKERIE, où il a successivement exercé les emplois suivants :
- De décembre 1974 à juillet 1976 remplaçant machiniste.
- D'août 1977 à mai 1978 machiniste côté coke d'une cabine climatisée située sur la machine à traction électrique, il conduit le guide-coke et le wagon d'extraction. Pour accéder à son poste de travail, Monsieur X... est exposé, occasionnellement, aux poussières et fumées provenant de l'émanation de fours à coke.
- De mai 1978 à janvier 1982 absent suite à un accident du travail.
- De février 1982 à décembre 1987 ouvrier entretien outillage, travail qui s'effectue dans un local situé en dehors du périmètre cokerie et qui consiste à distribuer de l'outillage et des pièces de rechange.
- De janvier 1988 à juillet 1991 absent suite à un accident du travail puis en maladie.
- D'août 1991 à janvier 1994 ouvrier entretien outillage, travail qui s'effectue dans un local situé en dehors du périmètre cokerie et qui consiste à distribuer de l'outillage et des pièces de rechange.
- De février 1994 jusqu'au 10 septembre 2010, date d'arrêt pour maladie, Monsieur X... Jean-Paul a effectué un travail administratif dans un bureau ;
Que pour Élyane Z... veuve X..., Monsieur X... Jean-Paul a toujours travaillé dans l'unité cokerie :
- De 1974 à février 1982 comme conducteur de machines pour enfournement et défournement des fours à coke ;
- D'août 1982 à mars 1993 comme magasinier dans un algéco non climatisé nécessitant d'ouvrir les portes sur un site pollué par l'atmosphère de la cokerie ;
- D'août 1993 à septembre 2001 comme technicien de fabrication où il effectuait essentiellement du travail informatique au 1er étage d'un laboratoire dans un bâtiment, cette structure se trouvait ellemême sur le site cokerie ;
Que le dossier de la CPCAM produit aux débats ne permet pas de déterminer sur quelles périodes Jean-Paul X... a travaillé ou subi un arrêt de travail ni quand il a occupé un des emplois décrits dans la liste limitative du tableau 16 bis :
- Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et braies de houille.
- Travaux de ramonage et d'entretien des chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion du charbon.
- Travaux du personnel de cokerie directement affecté à la marche et à l'entretien des fours.
- Travaux exposant habituellement à l'inhalation ou à la manipulation des produits précités.
- Travaux de coulée en fonderie de fonte ou d'acier mettant en oeuvre des « sables au noir » incorporant des braies ou des « noirs minéraux ».
- Travaux de ramonage.
- Travaux comportant l'emploi ou la manipulation des produits précités lors de la fabrication de l'aluminium par électrolyse selon le procédé à anode continue ;
Qu'en l'état de cette absence de preuve de la réalité d'un travail listé au tableau 16 bis pendant 10 ans et alors que les requérants font état pour la période postérieure à 1982 de « l'ambiance polluée de l'atmosphère de la cokerie lorsqu'il ouvrait la porte de l'algéco » ou ensuite à l'occasion de tous ses déplacements dans l'usine sans évoquer l'exécution de l'un des travaux de la liste, le caractère professionnel de la maladie subie par Monsieur X... Jean-Paul ne peut être retenu à l'égard de la société SOLLAC ; qu'en conséquence les demandes formées contre elle au titre de sa faute inexcusable ne peuvent être accueilles ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée peut contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et notamment la durée de l'exposition au risque de la victime au regard de la durée minimale d'exposition prévue par un tableau des maladies professionnelles, cette exposition peut être caractérisée auprès d'un ou plusieurs des employeur successifs de la victime ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société SOLLAC MÉDITERRANÉE, devenue ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité en ne justifiant d'une exposition au risque que de neuf ans au sein de la société SOLLAC MÉDITERRANÉE au lieu des dix ans prévus par le tableau 16 bis, tout en constatant que cette victime avait été antérieurement exposée au même risque de juillet 1963 à décembre 1974, soit pendant plus de onze ans, dans le cadre d'une activité de carrossier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du tableau susvisé, ainsi que des articles L 452-1, L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que Monsieur X... n'aurait exercé les travaux effectifs prévus par le tableau n° 16 bis au sein de la société SOLLAC MÉDITERRANÉE que pendant trois ans et demi, après avoir expressément retenu que Monsieur X... a effectivement exercé les travaux limitativement énumérés par ce même tableau pendant neuf ans, la cour d'appel s'est contredite, et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'à supposer même qu'une des conditions du tableau n° 16 bis n'aurait pas été remplie, il incombait seulement à la victime, dans cette hypothèse, de rapporter la preuve d'une relation causale directe entre la maladie et le travail ; qu'en écartant le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont était atteint Monsieur X..., sans rechercher si l'exposition au risque de ce dernier, qu'elle a constatée pour une durée totale de vingt ans, ou au moins de quatorze ans et demi, ne suffisait pas à caractériser le lien de causalité directe entre l'affection qui a été diagnostiquée par la suite et le travail habituel de cette victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1, L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24269
Date de la décision : 29/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition au risque - Pluralité d'employeurs - Délai de prise en charge - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prise en charge - Délai - Définition - Portée

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré


Références :

article L. 461-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2012, pourvoi n°11-24269, Bull. civ. 2012, II, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 195

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24269
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