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28/11/2012 | FRANCE | N°11-24022;12-11819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-24022 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-24.022 et V 12-11.819 dirigés contre le même arrêt ;
Donne acte à l'Etablissement français du sang (EFS) de son désistement du pourvoi n° P 11-24.022 au profit de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une forme sévère d'hémophilie, s'est vu prescrire depuis l'enfance divers produits sanguins destinés à traiter cette affection, délivrés par le centre de transfusion sanguine de St

rasbourg, qu'il a, en 1990, fait l'objet de tests positifs au virus de l'hépat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-24.022 et V 12-11.819 dirigés contre le même arrêt ;
Donne acte à l'Etablissement français du sang (EFS) de son désistement du pourvoi n° P 11-24.022 au profit de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une forme sévère d'hémophilie, s'est vu prescrire depuis l'enfance divers produits sanguins destinés à traiter cette affection, délivrés par le centre de transfusion sanguine de Strasbourg, qu'il a, en 1990, fait l'objet de tests positifs au virus de l'hépatite C et qu'il a été traité avec succès, mais a été placé en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la CPAM) à compter du 1er mai 1992 ; que l'arrêt, infirmant partiellement le jugement qui avait condamné in solidum l'EFS et son assureur, la société Axa France IARD, envers M. X..., décide notamment que la contamination de ce dernier est à l'origine d'une perte de chance, évaluée à 25 %, de poursuivre une carrière professionnelle normale et d'en percevoir les gains, et, retenant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), intervenu volontairement à l'instance, est substitué de plein droit à l'EFS, le condamne à payer certaines sommes à la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles et futures et à indemniser M. X... de ses préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° P 11-24.022 de l'EFS, pris en ses trois branches :
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre la société Axa IARD, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en matière d'assurance de responsabilité civile, l'assureur doit sa garantie à l'assuré, qui a acquitté les primes, dès lors que sa responsabilité est engagée à l'égard du tiers lésé ; que la garantie de l'assureur est due quand bien même l'assuré ne serait pas condamné à réparation ; qu'ayant retenu que l'EFS, assuré auprès de la société Axa France IARD, était responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, la cour d'appel, qui a énoncé, pour rejeter sa demande de garantie dirigée contre l'assureur, que l'EFS n'avait fait l'objet d'aucune condamnation ni au profit de M. X..., l'ONIAM étant seul tenu à réparation, ni au profit de l'ONIAM, lequel n'avait pas exercé d'action récursoire, a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 1131 et 1134 du code civil et L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
2°/ que l'EFS est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats d'assurance de responsabilité civile conclus en application de l'ancien article L. 668-10 du code de la santé publique ; qu'il est le seul titulaire desdits contrats, qui n'ont pas été transférés à l'ONIAM, et, partant, l'unique créancier des indemnités d'assurance dues en cas de sinistre ; qu'ayant déclaré l'EFS responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, la cour d'appel, qui a condamné l'ONIAM à réparer les préjudices en résultant, sans condamner la société Axa France IARD à garantir l'EFS a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
3°/ que l'EFS verse en outre à l'ONIAM une dotation couvrant l'ensemble des dépenses exposées pour l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; qu'il s'en déduit qu'en cas de condamnation de l'ONIAM à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, l'EFS, qui a seul la qualité d'assuré, a également intérêt à percevoir l'indemnité d'assurance ; qu'en condamnant l'ONIAM à réparer le préjudice de M. X..., sans condamner la société Axa France IARD à garantir l'EFS, la cour d'appel a méconnu les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1142-23 et D. 1142-59-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à juste titre, qu'il résulte de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008 que, dans les instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en cours à la date d'entrée en vigueur de ses dispositions, l'ONIAM se substitue à l'EFS et que, dès lors, aucune condamnation n'étant prononcée contre ce dernier, la garantie de son assureur n'est pas ouverte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° P 11-21.022 de l'ONIAM :
Attendu que l'ONIAM reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que les réparations dues à M. X... soient mises à la charge de la société Axa France, assureur de l'EFS, alors, selon le moyen, que, substitué à l'EFS dans les procédures en cours, à compter du 1er juin 2010, l'ONIAM a vocation à exercer la totalité des droits de l'EFS, ce compris à l'encontre de ses assureurs éventuels ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors le débouter de son recours contre la société Axa France, alors même qu'elle constatait que l'EFS était effectivement responsable de la contamination de M. X..., sans violer l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en vertu des dispositions précitées, l'ONIAM vient en lieu et place du débiteur, sans pouvoir opposer à quiconque le fait qu'il n'est pas l'auteur de la contamination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° V 12-11.819 de M. X..., pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
Attendu que, pour juger que le préjudice de M. X..., du fait de la contamination, consistait en une perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle normale et d'en percevoir les gains, la cour d'appel a tout d'abord relevé que, selon le rapport de l'expert, le placement en invalidité de M. X..., en1992, n'était pas uniquement lié à la contamination, que le médecin conseil de la CPAM avait estimé à l'époque que cette invalidité était principalement liée à l'hémophilie avec hématomes et hémarthroses spontanés multiples et récidivants ainsi qu'à un état dépressif secondaire réactionnel, lié à l'hémophilie de son frère qui avait contracté le virus HIV, puis que cet événement était indiscutablement intervenu dans la chaîne causale, dès lors que l'intéressé exerçait une activité purement intellectuelle de comptable auprès de la Caisse d'épargne, qu'il avait pu exercer malgré sa situation d'hémophile pendant de nombreuses années ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fait ressortir, en excluant l'existence d'un quelconque aléa, que l'admission en invalidité de M. X... résultait, fût-ce partiellement, de la contamination litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à M. X... la somme de 20 200 euros, l'arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ONIAM à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement français du sang, demandeur au pourvoi principal n° P 11-24.022
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de garantie formulée par l'E.F.S. à l'encontre de la société Axa France IARD,
AUX MOTIFS QU'il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que l'O.N.I.A.M. est substitué de plein droit à l'E.F.S. au titre de l'indemnisation du préjudice de M. X... et du remboursement des prestations de la C.P.A.M. ; que plus aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de l'E.F.S., même si sa responsabilité reste engagée ; qu'ainsi, la garantie de l'assureur n'est pas ouverte ; que l'O.N.I.A.M. n'a engagé à ce jour aucun recours récursoire à l'encontre l'E.F.S. ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'appel en garantie de l'assuré contre son assureur est devenu sans objet ;
1°/ ALORS QU' en matière d'assurance de responsabilité civile, l'assureur doit sa garantie à l'assuré, qui a acquitté les primes, dès lors que sa responsabilité est engagée à l'égard du tiers lésé ; que la garantie de l'assureur est due quand bien même l'assuré ne serait pas condamné à réparation ; qu'ayant retenu que l'E.F.S., assuré auprès de la société Axa France IARD, était responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, la cour d'appel, qui a énoncé, pour rejeter sa demande de garantie dirigée contre l'assureur, que l'E.F.S. n'avait fait l'objet d'aucune condamnation ni au profit de M. X..., l'O.N.I.A.M. étant seul tenu à réparation, ni au profit de l'O.N.I.A.M., lequel n'avait pas exercé d'action récursoire, a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 1131 et 1134 du code civil et L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
2°/ ALORS QUE l'E.F.S. est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats d'assurance de responsabilité civile conclus en application de l'ancien article L. 668-10 du code de la santé publique ; qu'il est le seul titulaire desdits contrats, qui n'ont pas été transférés à l'O.N.I.A.M., et, partant, l'unique créancier des indemnités d'assurance dues en cas de sinistre ; qu'ayant déclaré l'E.F.S. responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, la cour d'appel, qui a condamné l'O.N.I.A.M. à réparer les préjudices en résultant, sans condamner la société Axa France IARD à garantir l'E.F.S, a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
3°/ ALORS QUE l'E.F.S. verse en outre à l'O.N.I.A.M. une dotation couvrant l'ensemble des dépenses exposées pour l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L.1221-14 du code de la santé publique ; qu'il s'en déduit qu'en cas de condamnation de l'O.N.I.A.M. à indemniser la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, l'E.F.S., qui a seul la qualité d'assuré, a également intérêt à percevoir l'indemnité d'assurance ; qu'en condamnant l'O.N.I.A.M. à réparer le préjudice de M. X..., sans condamner la société Axa France IARD à garantir l'E.F.S., la cour d'appel a méconnu les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1142-23 et D. 1142-59-1 du code de la santé publique.
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation d'accidents médicaux, demandeur au pourvoi provoqué n° P 11-24.022
MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ONIAM de sa demande tendant à ce que les réparations dues à Monsieur X... soient mises à la charge de la société Axa France, assureur de l'EFS ;
Aux motifs qu'il ressort des termes combinés des articles L.1221-14 du Code delà santé publique, 67 de la loi du 17 décembre 2008, ainsi que des textes d'application, que l'ONIAM se substitue de plein droit à l'EFS dans les procédures contentieuses en cours au 1er juin 2010 et qu'ainsi, l'intervention de cet office apparaît pleinement recevable à hauteur d'appel ; que dans cette mesure, la victime ne pouvant plus agir contre l'EFS, qu'il en découle nécessairement, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, que dans le cadre des contentieux ouverts à la date de substitution légale, cet office vient en lieu et place du débiteur substitué et encourt de ce chef d'éventuelles condamnations en conséquence d'une contamination transfusionnelle, sans pouvoir opposer à la victime le fait, sans emport, qu'il n'est pas l'auteur de cette contamination ou que l'établissement, auquel il se substitue, bénéficie de la garantie d'un assureur privé, contre lequel il n'a d'ailleurs engagé à ce jour aucun recours ; qu'il sera relevé sur le fond que l'ONIAM n'émet aucune critique à l'encontre du jugement au titre du principe de responsabilité de l'EFS dans les obligations duquel il est de plein droit substitué et n'en demande pas l'infirmation de ce chef, même implicitement ; … que l'ONIAM est substitué de plein droit à l'EFS au titre de l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... et du remboursement des prestations de la CPAM ; que plus aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de l'EFS, même si sa responsabilité reste engagée, et qu'ainsi la garantie de l'assureur n'est pas ouverte ; que l'ONIAM n'a engagé à ce jour auciun recours récursoire à l'encontre de l'EFS ; qu'en conséquence il y a lieu de constater que l'appel en garantie de l'assuré contre son assureur est devenu sans objet ;
Alors que, substitué à l'EFS dans les procédures en cours, à compter du 1er juin 2010, l'ONIAM a vocation à exercer la totalité des droits de l'EFS, ce compris à l'encontre de ses assureurs éventuels ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors le débouter de son recours contre la société Axa France, alors même qu'elle constatait que l'EFS était effectivement responsable de la contamination de Monsieur X..., sans violer l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° V 12-11.819
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 20.200 euros en principal le montant de la condamnation prononcée contre l'ONIAM envers monsieur X... et rejeté toutes autres demandes de celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE, concernant le préjudice professionnel, il résultait du rapport du professeur Y... en date du 29 mai 2006, que le placement en invalidité de monsieur X... n'était pas uniquement et exclusivement lié à la contamination par le virus de l'hépatite C, l'expert rappelant que le médecin conseil de la CPAM, le docteur Z..., avait émis, en 1992, un diagnostic d'hémophile A sévère compliqué d'arthropathies hémophiliques très évoluées, invalidantes et une hépatite C chronique active, évolutive (annexe n° 6 de maître A...), la mise en invalidité étant liée, tout d'abord et principalement, à l'hémophilie A sévère avec hématomes et hémarthroses spontanés multiples et récidivants, ainsi qu'à un état anxio-dépressif secondaire réactionnel à l'hémophilie qui toucha son frère, qui avait contracté le virus HIV ; qu'il en résultait qu'il n'était nullement certain que la mise en invalidité soit imputable directement et exclusivement à sa contamination, ainsi que l'avait retenu le premier juge, que toutefois, dans la mesure où cet événement était indiscutablement intervenu dans la chaîne causale, dès lors que l'intéressé exerçait une activité purement intellectuelle de comptable auprès de la Caisse d'épargne, qu'il avait pu exercer malgré sa situation d'hémophile pendant de nombreuses années, il apparaissait approprié de considérer, conformément à ce que proposait l'appelant subsidiairement, que son préjudice consistait en une perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle normale et d'en percevoir les gains qu'il pouvait a priori en espérer jusqu'à sa retraite et qui, du fait de la contamination devait être évaluée à 25 % ; qu'au titre de la période du 1er mai 1992 (date d'attribution d'une pension d'invalidité) au 17 mars 2006 (date de consolidation) et en fonction d'un salaire mensuel moyen de 1.573,10 euros (10.31886 francs), évalué à partir des calculs de la CPAM pour la détermination la pension d'invalidité à défaut de la production de la moindre fiche de salaire ou du moindre avis d'imposition (annexe n° 43 de maître A...), le préjudice s'évaluait à : 262.707,80 euros (gains sur 167 mois) dont, 25%, soit 65.676,95 euros imputables à l'ONIAM ; que pour la période postérieure au 17 mars 2006, date de la consolidation, l'intéressé ayant 50 ans, il y avait lieu d'admettre un préjudice de 1.573,10 euros x 12 x 8.458 (valeur de l'euro rente) = 159.663, 35 euros x 25% = 39.915,84 euros ; que, concernant les frais liés au traitements dentaires, l'expert Y..., commis expressément pour évaluer le lien de causalité entre les lésions dentaires dont se plaignait monsieur X... et sa contamination par le VHC et le traitement lié à cette contamination, indiquait dans son rapport du 10 décembre 2009, que les traitements dentaires n'étaient en relation ni avec l'hépatite C, ni avec son traitement de façon directe, exclusive et certaine, sauf à admettre un pretium doloris de 1.5/7 pour indemniser une part d'hyposialorrhée (sécheresse buccale), en relevant, en particulier, que l'édentation réalisée sur le patient en octobre 2007 était imposée par un traitement chirurgical de gonarthroses droite et gauche et secondaire à des hémarthroses liées à l'hémophilie A afin d'éradiquer tout foyer infectieux intrabuccal, mais n'avait pas été conditionnée par le traitement ou par l'hépatite elle-même ; que le médecin sapiteur notait pour sa part que l'intéressé présentait un terrain défavorable (problème de suivi des soins, d'hygiène, de parodontopathie, prise d'antidépresseurs, traitement de l'hypertension) et qu'ainsi, si le traitement contre l'hépatite C avait pu accélérer l'édentation, l'évolution clinique était, en fonction de ce contexte général et local, inéluctable et s'orientait en tout état de cause, vers une édentation complète à plus ou moins brève échéance ; que ces constatations conduisaient à écarter toute indemnisation de ce chef, hors le problème du pretium doloris complémentaire qui serait envisagé plus avant (arrêt, p. 9, §1 à 5) ;
ALORS QUE, la cour d'appel avait expressément constaté, d'une part, que la contamination de monsieur X... par le virus de l'hépatite C était intervenue dans la chaîne causale de sa mise en invalidité, d'autre part, que l'intéressé avait exercé une activité purement intellectuelle de comptable auprès d'une banque et qu'il avait pu l'exercer pendant de nombreuses années malgré son hémophilie, ce dont il résultait que la contamination, qui avait causé la mise en invalidité et donc l'impossibilité pour la victime de continuer d'occuper son emploi, lui avait occasionné une perte de gains professionnels actuels et futurs et non une simple perte de chance de poursuivre une activité professionnelle ; qu'en retenant au contraire que la contamination n'avait causé qu'une telle perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état de conclusions (pp. 7 à 13) par lesquelles monsieur X... avait démontré, à titre principal, que la contamination lui avait causé une perte certaine de gains professionnels actuels et futurs et, à titre subsidiaire, qu'elle lui avait causé une perte de chance de conserver son emploi, la cour d'appel, qui a dit accueillir la demande formée à titre subsidiaire, sans expliquer en quoi le rôle causal de la contamination dans la mise en invalidité de l'intéressé, expressément constaté par l'arrêt, n'aurait pas été de nature à caractériser un lien de causalité entre la contamination et une perte de gains professionnels certains, actuels et futurs, et donc à justifier que la demande principale de la victime soit accueillie, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
ALORS, DE SURCROÎT, QU'un préjudice patrimonial, tel que des frais médicaux, doit être réparé par le responsable d'une contamination par le virus de l'hépatite C dès lors que la contamination est la cause directe et certaine de ce préjudice, peu important qu'elle n'en ait pas été la cause exclusive ; qu'en écartant toute indemnisation de monsieur X... du chef des frais de traitements dentaires par la considération que lesdits traitements étaient liés à l'hémophilie de l'intéressé et qu'ils avaient seulement été accélérés par l'hépatite C, c'est-à-dire par la considération que la contamination n'était pas la cause exclusive de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse interprétation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 20.200 euros en principal le montant de la condamnation prononcée contre l'ONIAM envers monsieur X... et rejeté toutes autres demandes de celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE concernant le préjudice professionnel, il résultait du rapport du professeur Y... en date du 29 mai 2006, que le placement en invalidité de monsieur X... n'était pas uniquement et exclusivement lié à la contamination par le virus de l'hépatite C, l'expert rappelant que le médecin conseil de la CPAM, le docteur Z..., avait émis, en 1992, un diagnostic d'hémophile A sévère compliqué d'arthropathies hémophiliques très évoluées, invalidantes et une hépatite C chronique active, évolutive (annexe n° 6 de maître A...), la mise en invalidité étant liée, tout d'abord et principalement, à l'hémophilie A sévère avec hématomes et hémarthroses spontanés multiples et récidivants, ainsi qu'à un état anxio-dépressif secondaire réactionnel à l'hémophilie qui toucha son frère, qui avait contracté le virus HIV ; qu'il en résultait qu'il n'était nullement certain que la mise en invalidité soit imputable directement et exclusivement à sa contamination, ainsi que l'avait retenu le premier juge, que toutefois, dans la mesure où cet événement était indiscutablement intervenu dans la chaîne causale, dès lors que l'intéressé exerçait une activité purement intellectuelle de comptable auprès de la Caisse d'épargne, qu'il avait pu exercer malgré sa situation d'hémophile pendant de nombreuses années, il apparaissait approprié de considérer, conformément à ce que proposait l'appelant subsidiairement, que son préjudice consistait en une perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle normale et d'en percevoir les gains qu'il pouvait a priori en espérer jusqu'à sa retraite et qui, du fait de la contamination devait être évaluée à 25 % ; qu'au titre de la période du 1er mai 1992 (date d'attribution d'une pension d'invalidité) au 17 mars 2006 (date de consolidation) et en fonction d'un salaire mensuel moyen de 1.573,10 euros (10.318,86 francs), évalué à partir des calculs de la CPAM pour la détermination la pension d'invalidité à défaut de la production de la moindre fiche de salaire ou du moindre avis d'imposition (annexe n° 43 de maître A...), le préjudice s'évaluait à : 262.707,80 euros (gains sur 167 mois) dont, 25%, soit 65.676,95 euros imputables à l'ONIAM ; que pour la période postérieure au 17 mars 2006, date de la consolidation, l'intéressé ayant 50 ans, il y avait lieu d'admettre un préjudice de 1.573,10 euros x 12 x 8.458 (valeur de l'euro rente) = 159.663, 35 euros x 25% = 39.915,84 euros ; … que la créance de la CPAM de la Moselle, venant aux droits de la CPAM de Sarreguemines, s'établissait ainsi, en fonction des commémoratifs versés par la caisse : 151.947,41 euros au titre des frais médicaux, 19.463,43 euros au titre des frais futurs, pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, 243.926,95 euros au titre de la rente d'invalidité (78.753,04 euros en capital et 156.173,91 euros d'arrérages échus) selon notification de débours du 22 février 2007 ; que sur l'indemnisation, en définitive, au vu des motivations qui précédaient le préjudice global de la victime se répartissait ainsi, en fonction des avis n° 14 et 16 rendus par la Cour de cassation, ainsi que des arrêts des 19 mai et 11 juin 2009 :
- préjudices patrimoniaux temporaires :- dépenses de santé actuelles : 151.947,41 euros,- dont à déduire créance de la caisse : 151.947, 41 euros,- perte de chance sur pertes de salaires : 65.676,95 euros,- dont à déduire créance de la caisse :156.173,91 euros,- préjudices patrimoniaux permanents- dépenses de santé futures : 19.463,43 euros,- dont à déduire créance de la caisse : 19.463,43,- perte de chance sur gains professionnels futurs : 39.915,84 euros,- dont à déduire créance de la caisse : 90.496,96 euros,- préjudices extra-patrimoniaux temporaires :- déficit fonctionnel temporaire : 1.600 euros,- dont à déduire le solde de la créance de la caisse : 50.581,12 euros,- préjudices extra-patrimoniaux permanents :- déficit fonctionnel permanent : 6.830,08 euros,- dont à déduire le solde de la créance de la caisse : 48.981,12 euros,- préjudice de spécifique de contamination : 20.000 euros,- préjudice matériel : 200 euros
Qu'en conséquence, il convenait de fixer le préjudice à ladite somme et de conamner l'ONIAM à payer à monsieur X... un montant de 20.200 euros et à la CPAM de la Moselle celle de 151.947,41 euros, au titre des dépenses de santé actuelles, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004, date de la notification d'une demande en première instance, sur la somme de 100.098,08 euros et à compter du 13 mai 2010, date de la notification des conclusions d'appel pour le surplus, la somme de 19.463,43 euros au titre des frais futurs, ainsi que celle de 114.022,87 euros au titre des arrérages de rente avec les intérêts au taux légal à compter du 6 févier 2004 (arrêt, p. 9, §1 à 3, p. 11, § 5, et p. 12, § 1 à 16).
ALORS QUE la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que la cour d'appel ayant constaté que le préjudice professionnel effectif de monsieur X... devait être évalué, avant consolidation, à la somme de 262.707,80 euros et après consolidation à celle de 159.663,35 euros, mais ayant, en l'état de ce qu'elle regardait comme la simple perte d'une chance de poursuite d'une carrière professionnelle, limité le droit à indemnisation de ce dernier au titre de ces postes de préjudice aux sommes de 65.676,95 euros avant consolidation et 39.915,84 euros après consolidation, elle ne pouvait valablement exonérer l'ONIAM, débiteur final, du paiement de ces sommes à monsieur X... par la considération que la caisse primaire d'assurance maladie avait d'ores et déjà versé à celui-ci, au titre de ces préjudices, les sommes respectives de 156.173,91 euros et 90.496,96 euros, le versement de ces sommes n'ayant permis qu'une réparation partielle de son préjudice professionnel effectif ; qu'en jugeant au contraire que les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie épuisaient le droit à réparation de monsieur X... dans ses rapports avec l'ONIAM, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1252 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24022;12-11819
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Indemnisation - Modalités - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Portée

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Indemnisation - Modalités - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Effets - Absence de condamnation prononcée contre l'Etablissement français du sang - Absence d'ouverture de garantie de l'assureur de l'Etablissement français du sang SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Indemnisation - Modalités - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Effets - Absence d'opposabilité par l'ONIAM du fait qu'il n'est pas l'auteur de la contamination ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Cas - Etablissement français du sang - Contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C - Indemnisation - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Portée

En vertu de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans les instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C), en cours à la date de son entrée en vigueur, l'ONIAM se substitue à l'EFS. Il en résulte d'une part qu'aucune condamnation n'étant prononcée contre ce dernier, la garantie de son assureur n'est pas ouverte et, d'autre part, que l'ONIAM vient en lieu et place du débiteur sans pouvoir opposer à quiconque le fait qu'il n'est pas l'auteur de la contamination


Références :

article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

article L. 1221-14 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juillet 2011

Sur la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang, à rapprocher :1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-23990, Bull. 2012, I, n° 249 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-24022;12-11819, Bull. civ. 2012, I, n° 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 250

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24022
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