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27/11/2012 | FRANCE | N°11-88678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2012, 11-88678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yannick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2011, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix-huit ans d'emprisonnement avec période de sûreté égale aux deux tiers de la peine et ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Gui

rimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Montfort, Buisson conseillers de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yannick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2011, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix-huit ans d'emprisonnement avec période de sûreté égale aux deux tiers de la peine et ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Montfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706-113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de dix-huit années d'emprisonnement du chef de violence aggravée en état de récidive légale et a fixé la peine de sûreté aux deux tiers de la peine ;
"aux motifs que les appels régularisés dans les formes et délais légaux doivent être déclarés recevables ; qu'il est établi par les deux expertises psychiatriques figurant au dossier que le prévenu est atteint d'une pathologie psychiatrique ; que cependant la cour ne dispose d'aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause les conclusions des trois experts qui tous écartent l'hypothèse d'une irresponsabilité et retiennent seulement que le prévenu était atteint d'un trouble mental de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; que le comportement du prévenu à l'audience confirme cette analyse dans la mesure où il a reconnu avoir eu connaissance du mal qu'il faisait, connaissance qu'il avait dès la commission des faits, ainsi que le démontre le fait que, dans un premier temps, il ait nié sa responsabilité dans les faits commis devant les services de police ; que M. X... a reconnu s'être introduit au domicile de la victime et lui avoir porté des coups avec une paire de ciseaux trouvée sur place, coups d'une extrême violence au vu des constatations médicales et du fait que l'arme ait été brisée ; que ces aveux sont confortés par les constatations régulières des enquêteurs qui ont retrouvé, sur l'arme employée, les empreintes du prévenu, et le pull qu'il portait, décrit par un témoin et la victime ; que l'analyse du relevé du bracelet électronique établissant également la présence de M. X... à proximité du lieu des faits ; que l'expertise médico-légale a retenu que l'incapacité totale de travail engendrée par ces violences est supérieure à un mois ; que le médecin légiste a également constaté que Mme Y..., âgée de 90 ans, présentait une lenteur de fonctionnement psychique et physique, des troubles de mémoire et des troubles cardiaques ; que M. X... a admis lors de ses interrogatoires que, un mois auparavant, il avait rencontré cette personne âgée alors qu'elle était sur son palier ; qu'ainsi a-t-il pu percevoir l'âge que la victime et s'apercevoir de son caractère physiquement vulnérable ; qu'au surplus, il n'a pas contesté qu'au moment de l'agression Mme Y... était allongée sur son lit ; qu'ainsi le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience de la vulnérabilité de sa victime, liée à son âge et à la surprise ainsi qu'à sa position qui empêchait toute résistance ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu la circonstance de préméditation ; qu'il sera également remarqué que le prévenu a pris soin de traverser l'appartement afin de se rendre dans la cuisine pour s'y munir de ciseaux avant de revenir sur ses pas pour s'introduire dans la chambre située à proximité de l'entrée de l'appartement ; que cet élément démontre de plus fort la préméditation de l'agression ; que la lecture du casier judiciaire de M. X... permet de constater qu'il a été définitivement condamné le 9 novembre 2001 par la cour d'assises de Maine-et-Loire à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, outre un suivi socio-judiciaire pendant dix ans du chef de tentative de viol commis sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue ; qu'il se trouve en conséquence en état de récidive légale par application des dispositions de l'article 132-9 du code pénal ; que l'infraction est dès lors caractérisée et bien qualifiée à l'encontre de M. X... ; que le jugement doit recevoir confirmation sur la culpabilité ; que l'ensemble des médecins psychiatres et psychologues qui ont examiné M. X... ont unanimement souligné sa dangerosité psychiatrique et sociale ; que les psychologues ont par ailleurs signalé qu'ils s'interrogeaient sur l'efficacité d'un traitement ; que les faits reprochés sont d'une extrême gravité, ils ont été commis quelques mois après la fin d'une première période d'incarcération alors que le prévenu se trouvait astreint à des soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ; qu'il sera rappelé que, dans le cadre de cette mesure, le condamné peut recevoir des soins pendant l'exécution de sa peine privative de liberté ; qu'il en découle que, depuis plus de dix ans, M. X... a été soumis à des soins sans aucun bénéfice au regard de sa dangerosité ; que l'infraction pour laquelle il doit être condamné ne permet pas légalement, qu'il soit astreint à des soins sauf à prononcer une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ; que l'état de récidive et la gravité des faits interdisent cependant de prononcer une peine d'une durée compatible avec l'octroi d'un sursis ; qu'il ne peut être tiré argument de l'altération des facultés mentales du prévenu pour ordonner une dispense de peine, dans la mesure où il est évident que le reclassement de M. X... n'est pas acquis condition essentielle d'application des dispositions de l'article 132-59 du code pénal ;
"alors que le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet, ainsi que de la date d'audience, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que le curateur de M. X... a été averti de la date d'audience et qu'il n'a pas comparu sans s'assurer qu'il a été informé des poursuites exercées contre lui et des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé la disposition précitée" ;
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour violences aggravées en récidive alors qu'il était placé en curatelle ; que condamné en première instance à une peine de quinze ans d'emprisonnement, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu qu'avant de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu et de prononcer sur la peine, l'arrêt mentionne que le curateur, avisé de l'audience, n'était ni présent ni représenté ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ne résulte pas que le curateur du prévenu avait été informé des poursuites et du jugement de condamnation prononcé à l'encontre du majeur protégé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il résulte que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88678
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DROITS DE LA DEFENSE - Majeur protégé - Poursuites, date de l'audience et décisions de condamnation - Avis au curateur ou au tuteur - Nécessité

Le curateur d'une personne majeure protégée doit, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale, être avisé des poursuites exercées contre elle et des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet. Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît ce principe


Références :

article 706-113 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 septembre 2011

Sur l'obligation d'aviser le curateur ou le tuteur d'une personne majeure progétée des poursuites dont elle fait l'objet, de la date de l'audience et des décisions de condamnation, dans le même sens que :Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-83503, Bull. crim. 2010, n° 74 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-88678, Bull. crim. criminel 2012, n° 258
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 258

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88678
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