LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2010), que la société Sudan Airways bénéficie des services de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (l'ASECNA) ; que l'ASECNA a assigné la société Sudan Airways en paiement de diverses factures ; que le tribunal a fait droit à sa demande avec exécution provisoire ; que l'affaire ayant été radiée du rôle, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sudan Airways fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 29 juin 2010 constatant la péremption de l'instance, en rejetant le moyen tiré de ce que l'instance s'était précédemment éteinte par l'effet d'une transaction intervenue entre les parties, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les pièces de procédure doivent être obligatoirement rédigées en français ; que les parties peuvent produire en justice des documents en langue étrangère, spécialement quand c'est la langue dans laquelle ils ont été rédigés à l'origine ; qu'en soumettant les pièces de caractère non procédural à une exigence obligatoire de langue française, la cour d'appel a violé par fausse application l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;
2°/ que le juge n'est tenu par aucune règle lui imposant d'écarter des pièces rédigées à l'origine en langue étrangère ; qu'en se faisant une obligation d'écarter de telles pièces, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et encore violé l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 par fausse application ;
3°/ que le juge est tenu de juger et de vider le litige qui lui est soumis ; que lorsque les documents originaux sur lesquels se fondent les parties ont été rédigés en langue étrangère, et qu'ils sont indispensables à la solution du litige, notamment si des documents sont l'expression de la loi contractuelle des parties, le juge qui estime nécessaire d'en avoir la traduction doit, sous peine de déni de justice, obtenir cette traduction au besoin en imposant aux parties de la produire ; qu'en écartant les pièces dont il était soutenu qu'elles constituaient une transaction entre les parties mettant fin à l'instance, au seul motif que la traduction d'une de ces pièces n'aurait pas été produite, et sans exiger des parties la production d'une traduction, la cour d'appel a commis un déni de justice, méconnu l'étendue de son office, violé les articles 4, 1134 et 2044 du code civil, l'article 12 du code de procédure civile et les droits de la défense ;
4°/ que, par la même occasion, en excluant l'accès au juge à raison du défaut de production d'une traduction en français de la pièce rédigée en langue étrangère et susceptible de faire la loi entre les parties, la cour d'appel a apporté au droit à l'accès au juge de la société Sudan Airways un obstacle disproportionné, et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que le juge ne peut écarter des pièces produites, rédigées en langue étrangère, dès lors que les deux parties se sont expliquées sur leur signification, et qu'aucune d'entre elles n'a opposé à leur production l'impossibilité de les comprendre ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des conclusions échangées que l'ASECNA, tout en soulignant que la lettre produite par Sudan Airways n'était pas rédigée en français, s'expliquait sur son sens et son contenu, pour en contester la portée ; qu'en écartant cette pièce, sans en ordonner la traduction, le juge a dénaturé le cadre du litige, et violé les articles 4 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que si l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sudan Airways fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre du 2 juin 2007, déclarée irrecevable et régulièrement produite par la cour d'appel, matérialisait expressément l'accord des parties opposé par Sudan Airways à l'ASECNA, puisque ce courrier, émanant de l'ASECNA, reconnaissait expressément que « nous avons décidé, vous et moi de faire table rase du passé et repartir sur de nouvelles relations de confiance (…) deux rencontres à Dakar au mois d'avril 2007 ont permis de réconcilier le compte à la date du 10 avril 2007 portant sur la période de 1980 à février 2007 » ; que ce courrier emportait clairement renonciation aux prétentions portées par l'ASECNA devant le tribunal de commerce pour la période de décembre 1998 – août 2005, en fixant définitivement sa créance à l'égard de Sudan Airways pour la période 1980 – février 2007 ; qu'en refusant de voir dans ce courrier un accord entre les parties sur les sommes dues, emportant transaction et renonciation aux prétentions en litige, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le courrier du 2 juin 2007 contenait mise en demeure de payer les sommes dues en vertu de la transaction ; que la cour d'appel l'a encore dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre du 2 juin 2007 en constatant qu'elle ne contient nullement les termes d'une transaction, laquelle suppose l'existence de concessions réciproques des parties, mais constitue une mise en demeure de payer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sudan Airways aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'ASECNA la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sudan airways
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 29 juin 2010 qui a constaté la péremption de l'instance, en rejetant le moyen tiré de ce que l'instance s'était précédemment éteinte par l'effet d'une transaction intervenue entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE « les parties doivent produire en justice des documents en langue française ; que faute pour la société SUDAN AIRWAYS d'avoir joint à la lettre du 19 juin 2007 sa traduction en langue française, cette pièce sera écartée des débats ; que de même sera écartée pour les mêmes motifs la lettre que la société SUDAN AIRWAYS a adressée à l'ASECNA le 27 juin 2007 et qui a été communiquée le 26 octobre 2010 » ; que la lettre du 2 juin émanant de l'ASECNA et portant la mention « Confidentiel » ne doit pas être rejetée mais qu'elle « constitue non pas une offre faite au cours de négociations mais une mise en demeure de payer le principal et les intérêts au taux légal et/ou conventionnels et comme telle est susceptible d'être produite dans le cadre d'une instance en recouvrement de créance » ; que « s'agissant de la transaction alléguée aujourd'hui par la société SUDAN AIRWAYS, la lettre de l'ASECNA du 2 juin 2007, seule pièce régulièrement produite, ne contient nullement les termes d'une transaction mais constitue, comme il vient d'être dit, une mise en demeure de payer ; qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une transaction et d'un acte interruptif d'instance, il y a lieu de confirmer l'ordonnance » ;
1° ALORS QUE seules les pièces de procédure doivent être obligatoirement rédigées en français ; que les parties peuvent produire en justice des documents en langue étrangère, spécialement quand c'est la langue dans laquelle ils ont été rédigés à l'origine ; qu'en soumettant les pièces de caractère non procédural à une exigence obligatoire de langue française, la Cour d'appel a violé par fausse application l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;
2° ALORS QUE le juge n'est tenu par aucune règle lui imposant d'écarter des pièces rédigées à l'origine en langue étrangère ; qu'en se faisant une obligation d'écarter de telles pièces, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et encore violé l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 par fausse application ;
3° ALORS QUE le juge est tenu de juger et de vider le litige qui lui est soumis ; que lorsque les documents originaux sur lesquels se fondent les parties ont été rédigés en langue étrangère, et qu'ils sont indispensables à la solution du litige, notamment si des documents sont l'expression de la loi contractuelle des parties, le juge qui estime nécessaire d'en avoir la traduction doit, sous peine de déni de justice, obtenir cette traduction au besoin en imposant aux parties de la produire ; qu'en écartant les pièces dont il était soutenu qu'elles constituaient une transaction entre les parties mettant fin à l'instance, au seul motif que la traduction d'une de ces pièces n'aurait pas été produite, et sans exiger des parties la production d'une traduction, la Cour d'appel a commis un déni de justice, méconnu l'étendue de son office, violé les articles 4, 1134 et 2044 du Code civil, l'article 12 du Code de procédure civile et les droits de la défense ;
4° ALORS QUE, par la même occasion, en excluant l'accès au juge à raison du défaut de production d'une traduction en français de la pièce rédigée en langue étrangère et susceptible de faire la loi entre les parties, la Cour d'appel a apporté au droit à l'accès au juge de la société SUDAN AIRWAYS un obstacle disproportionné, et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5° ALORS QUE le juge ne peut écarter des pièces produites, rédigées en langue étrangère, dès lors que les deux parties se sont expliquées sur leur signification, et qu'aucune d'entre elles n'a opposé à leur production l'impossibilité de les comprendre ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des conclusions échangées que l'ASECNA, tout en soulignant que la lettre produite par SUDAN AIRWAYS n'était pas rédigée en français, s'expliquait sur son sens et son contenu, pour en contester la portée ; qu'en écartant cette pièce, sans en ordonner la traduction, le juge a dénaturé le cadre du litige, et violé les articles 4 et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 29 juin 2010 qui a constaté la péremption de l'instance, en rejetant le moyen tiré de ce que l'instance s'était précédemment éteinte par l'effet d'une transaction intervenue entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 2 juin émanant de l'ASECNA et portant la mention « Confidentiel » ne doit pas être rejetée mais qu'elle « constitue non pas une offre faite au cours de négociations mais une mise en demeure de payer le principal et les intérêts au taux légal et/ou conventionnels et comme telle est susceptible d'être produite dans le cadre d'une instance en recouvrement de créance » ; que « s'agissant de la transaction alléguée aujourd'hui par la société SUDAN AIRWAYS, la lettre de l'ASECNA du 2 juin 2007, seule pièce régulièrement produite, ne contient nullement les termes d'une transaction mais constitue, comme il vient d'être dit, une mise en demeure de payer ; qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une transaction et d'un acte interruptif d'instance, il y a lieu de confirmer l'ordonnance » ;
1° ALORS QUE la lettre du 2 juin 2007, déclarée irrecevable est régulièrement produite par la Cour d'appel, matérialisait expressément l'accord des parties opposé par SUDAN AIRWAYS à ASECNA, puisque ce courrier, émanant de l'ASECNA, reconnaissait expressément que « nous avons décidé, vous et moi de faire table rase du passé et repartir sur de nouvelles relations de confiance (…) deux rencontres à Dakar au mois d'avril 2007 ont permis de réconcilier le compte à la date du 10 avril 2007 portant sur la période de 1980 à février 2007 » ; que ce courrier emportait clairement renonciation aux prétentions portées par ASECNA devant le tribunal de commerce pour la période de décembre 1998 – août 2005, en fixant définitivement sa créance à l'égard de SUDAN AIRWAYS pour la période 1980 – février 2007 ; qu'en refusant de voir dans ce courrier un accord entre les parties sur les sommes dues, emportant transaction et renonciation aux prétentions en litige, la Cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE le courrier du 2 juin 2007 contenait mise en demeure de payer les sommes dues en vertu de la transaction ; que la Cour d'appel l'a encore dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil.