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21/11/2012 | FRANCE | N°12-90057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 12-90057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juillet 2012, dans l'information suivie du chef de fraude fiscale contre :
- M. Lucien X...,
reçu le 23 août 2012 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rappor

teur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch, So...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juillet 2012, dans l'information suivie du chef de fraude fiscale contre :
- M. Lucien X...,
reçu le 23 août 2012 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch, Soulard conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les observations produites ;
Sur leur recevabilité :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que les observations de Me Bouthors déposées au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2012, soit plus d'un mois après la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, en date du 5 juillet 2012, sont irrecevables comme tardives ;
Attendu qu'à l'occasion d'une requête en annulation de l'ensemble des actes de la procédure, présentée par M. X..., ce dernier, par écrit distinct et motivé, a demandé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité des articles 81, 97 et 427 du code de procédure pénale ;
Que, par arrêt du 5 juillet 2012, la chambre de l'instruction a transmis la question dans les termes suivants :
"Les articles 81, 97 et 427 du code de procédure pénale, dans l'interprétation jurisprudentielle effective et constante qu'en opère la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon laquelle tous les éléments de preuve produits par une personne privée sont recevables devant les juridictions pénales, quand bien même cette personne les aurait obtenus de manière frauduleuse ou illicite, voire au moyen d'une infraction pénale, et cela sans aucune condition ni restriction, sont-ils contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard des articles 2, 5, 6, 7, 8,11 et 16 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que du principe constitutionnel du procès équitable ?" ;
Attendu que, d'une part, la question se rapportant aux articles 81 et 97 du code de procédure pénale n'est étayée par aucune argumentation de nature à permettre à la Cour de cassation de contrôler son caractère nouveau et sérieux et, d'autre part, les dispositions visées par l'article 427 du code précité concernent non la validité de la procédure mais l' examen des preuves par la juridiction de jugement ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-90057
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 81, 97 et 427 - Articles 2, 5, 6, 7, 8, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - Procès équitable - Question insuffisamment motivée - Disposition non applicable à la procédure - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2012, pourvoi n°12-90057, Bull. crim. criminel 2012, n° 255
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 255

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.90057
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