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21/11/2012 | FRANCE | N°11-22455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Vu les articles 66 et 351 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1457-2 du code du travail ;

Attendu qu'à l'audience de conciliation du 2 mars 2011 dans la procédure opposant Mme X..., le syndicat CGT Fleury Michon et la société Fleury Michon Charcuterie, la société a formulé une demande de récusation du président du bureau de conciliation en faisant valoir qu'il était un élu CGT et que ce syndicat était partie à l'instance

; que la cour d'appel a fait droit à sa demande le 3 juin 2011 ; que la salariée e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Vu les articles 66 et 351 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1457-2 du code du travail ;

Attendu qu'à l'audience de conciliation du 2 mars 2011 dans la procédure opposant Mme X..., le syndicat CGT Fleury Michon et la société Fleury Michon Charcuterie, la société a formulé une demande de récusation du président du bureau de conciliation en faisant valoir qu'il était un élu CGT et que ce syndicat était partie à l'instance ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande le 3 juin 2011 ; que la salariée et le syndicat CGT Fleury Michon ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision ; que la Confédération générale du travail et l'Union départementale CGT de Vendée sont intervenues ;

Attendu que seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables ;

Et attendu que l'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l'intervention devant la Cour des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... et le syndicat CGT Fleury Michon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22455
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Récusation - Demande de récusation - Instance - Partie à l'instance - Détermination - Effets - Intervention - Recevabilité (non)

RECUSATION - Procédure - Intervention - Partie au litige principal non demanderesse - Recevabilité (non)

Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables. L'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l'intervention devant la Cour de cassation des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal est irrecevable


Références :

articles 66 et 351 du code de procédure civile

article R. 1457-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 juin 2011

Sur le principe que seul le requérant est partie à la procédure de récusation, à rapprocher :2e Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-11476, Bull. 2012, II, n° 58 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-22455, Bull. civ. 2012, V, n° 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 301

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22455
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