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15/11/2012 | FRANCE | N°08-11061;08-11165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 08-11061 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° P 08-11.061 et le pourvoi B 08-11.165 qui est recevable ;
Sur les premiers moyens identiques des pourvois n° P 08-11.061 et B 08-11.165 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2007), que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, M. X... s'est engagé à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, à compter du jour où il aurait atteint l'âge de la retraite, la moitié de la rente annuelle à laquelle il au

rait droit en vertu du contrat par lui souscrit à la société GAN vie ; qu'u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° P 08-11.061 et le pourvoi B 08-11.165 qui est recevable ;
Sur les premiers moyens identiques des pourvois n° P 08-11.061 et B 08-11.165 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2007), que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, M. X... s'est engagé à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, à compter du jour où il aurait atteint l'âge de la retraite, la moitié de la rente annuelle à laquelle il aurait droit en vertu du contrat par lui souscrit à la société GAN vie ; qu'un arrêt irrévocable du 27 février 2004, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 février 2001, pourvoi n° 99-13.760), a confirmé le jugement ayant dit que M. X... devait verser à Mme Y... la moitié de la rente due en vertu du contrat, y compris les majorations légales, et sans tenir compte de la clause de réversibilité stipulée au profit de sa seconde épouse et condamné M. X... à produire tout document utile à l'effet de calculer les sommes restant dues et à payer le solde ; que M. X... prétendant que les revalorisations prévues en application des conditions générales du contrat souscrit devaient être exclues de la rente due, Mme Y... a saisi d'une demande d'interprétation de l'arrêt du 27 février 2004 un juge de l'exécution, qui s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt interprétatif d'assortir d'une astreinte l'injonction qui lui a été faite par l'arrêt du 27 février 2004 de produire à Mme Y... certains documents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que l'arrêt attaqué dispose que l'injonction de produire précédemment adressée à M. X... par l'arrêt du 27 février 2004 sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, alors que ce premier arrêt avait clairement statué en déboutant Mme Y... de sa demande d'astreinte par le rejet exprès « toute autre demande plus ample et contraire » ; que ce faisant, la cour d'appel a, par son nouvel arrêt, modifié sa précédente décision en y ajoutant, et partant, violé les textes susvisés ;
2°/ que, en vertu de l'article 481 du code de procédure civile, le juge est dessaisi de la contestation qu'il tranche dès le prononcé de sa décision et que, s'il a la faculté de préciser sa pensée par voie d'interprétation, cette faculté est limitée par l'interdiction absolue qui lui est faite de restreindre, d'étendre ou de modifier les droits résultant, pour les parties de ladite décision ; qu'après avoir interprété l'arrêt du 27 février 2004, l'arrêt attaqué décide d'assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard l'injonction de produire certains documents que l'arrêt interprété avait faite à M. X... au motif que celui-ci ne justifie pas y avoir satisfait depuis ; qu'en statuant ainsi, en considération d'élément postérieurs à l'arrêt du 27 février 2004 qu'elle devait se borner à interpréter, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la décision qui rejette une demande d'astreinte n'a pas l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu qu'en accueillant la demande tendant à assortir d'une astreinte la condamnation de M. X... à produire à Mme Y... tout document utile depuis 1992 à l'effet de calculer les sommes restant dues, après avoir relevé que M. X... ne justifiait pas de cette production, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les droits et obligations reconnus par sa précédente décision, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen identique des pourvois n'est pas de nature à permettre leur admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X..., demandeur aux pourvois n° P 08-11. 061 et B 08-11. 165
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 20 novembre 2007 d'avoir assorti d'une astreinte, de 50 € par jour de retard à défaut d'exécution dans le mois suivant la signification de la décision, l'injonction faite à Monsieur X... de produire à Madame Y... certains documents par l'arrêt du 27 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne justifie pas avoir produit à Madame Y... les relevés reçus de la compagnie GAN VIE depuis 1992 lui permettant de calculer les sommes qui lui restent dues ; le prescrit de la Cour sur ce point sera en conséquence assorti d'une astreinte ;
ALORS, D'UNE PART, QUE il résulte des articles 461 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil, que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que l'arrêt attaqué dispose que l'injonction de produire précédemment adressée à Monsieur X... par l'arrêt du 27 février 2004 sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, alors que ce premier arrêt avait clairement statué en déboutant Madame Y... de sa demande d'astreinte par le rejet exprès « toute autre demande plus ample et contraire » (arrêt p. 5 et 6) ; que ce faisant, la Cour d'appel a, par son nouvel arrêt, modifié sa précédente décision en y ajoutant, et partant, violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, en vertu de l'article 481 du Code de procédure civile, le juge est dessaisi de la contestation qu'il tranche dès le prononcé de sa décision et que, s'il a la faculté de préciser sa pensée par voie d'interprétation, cette faculté est limitée par l'interdiction absolue qui lui est faite de restreindre, d'étendre ou de modifier les droits résultant, pour les parties de ladite décision ; qu'après avoir interprété l'arrêt du 27 février 2004, l'arrêt attaqué décide d'assortir d'une astreinte de 50 € par jour de retard l'injonction de produire certains documents que l'arrêt interprété avait faite à Monsieur X... au motif que celui-ci ne justifie pas y avoir satisfait depuis ; qu'en statuant ainsi, en considération d'élément postérieurs à l'arrêt du 27 février 2004 qu'elle devait se borner à interpréter, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 20 novembre 2007 d'avoir dit que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry le 27 février 2004 dans l'instance opposant Madame Y... à Monsieur X... doit être interprété en ce sens que « la prestation revenant à Madame Y... est égale à la moitié de tout ce que perçoit Monsieur X... au titre du contrat d'assurance-vie (rente de base revalorisée plus majorations légales) augmenté du coefficient de réversibilité » ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des écritures des parties devant les juridictions de première instance et d'appel que les relevés annuels adressés par la compagnie GAN VIE à Monsieur X... ne mentionnaient pas la rente de base (à savoir la rente correspondant à la contrepartie des cotisations versées par l'affilié pendant sa période d'activité) mais seulement la rente nominale, c'est-à-dire incluant les participations aux bénéfices de la compagnie telles que prévues au contrat, et les majorations légales ; que Monsieur X... s'est acquitté de la prestation compensatoire mise à sa charge en versant à Madame Y..., sur la base des relevés émis par la compagnie GAN VIE, la moitié de la rente nominale qui lui était versée, hors majorations légales ; qu'au cours des débats ont été employés indistinctement les termes « rente de base » et « rente nominale » pour désigner la rente nominale et les termes « majorations contractuelles, majorations légales et participation aux bénéfice » pour désigner les majorations légales, le débat n'ayant porté en fait que sur l'application du coefficient de réversion (qui ne nous intéresse pas dans le cadre de la présente interprétation) et sur l'obligation de Monsieur X... de payer, en sus de la moitié de la rente nominale effectivement versée, la moitié des majorations légales telles qu'elles figuraient sur les relevés annuels de la compagnie ; que cette analyse est confortée par le fait que Monsieur X... n'a sollicité et obtenu de la Compagnie GAN VIE le montant de la rente de base hors majorations contractuelles qu'en 2005, postérieurement à l'arrêt litigieux ; que dans ce contexte, les motifs de l'arrêt du 27 février 2004, retenant que « aucune disposition n'excluant les majorations légales de la rente de base et la participation aux bénéfices du GAN étant automatique et faisant partie intégrante de la rente pour les bénéficiaires..., la rente à prendre en compte pour le versement de la moitié à Madame Y... comprend les majorations légales » permettent de dire que « la rente à prendre en compte » est la rente nominale, incluant les participations aux bénéfices de la compagnie telles que prévues au contrat, à laquelle doivent être ajoutées les majorations légales ;
ALORS QUE il résulte des articles 461 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil, que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que, rendu sur requête en interprétation de la référence à la rente visée par le dispositif du jugement du 23 août 1995, confirmé par l'arrêt du 27 février 2004, selon lequel Monsieur X... était condamné à verser à Madame Y... « la moitié de la rente comprenant les majorations légales, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de clause de réversibilité », l'arrêt décide que celui-ci devait s'entendre d'une condamnation à payer « la moitié de tout ce que perçoit Monsieur X... au titre du contrat d'assurance-vie (...) augmenté du coefficient de réversibilité » ; que ce faisant, la Cour d'appel a, par son nouvel arrêt, modifié les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision devenue définitive, et partant, violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11061;08-11165
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs des juges - Etendue - Demande d'astreinte d'une décision inexécutée - Modification des droits et obligations reconnus aux parties (non)

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Compétence - Juge ayant prononcé la décision - Saisine ultérieure - Requête en interprétation

Une cour d'appel, saisie d'une requête en interprétation d'une précédente décision dont elle constate l'inexécution, ne fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans modifier les droits et obligations précédemment reconnus, en accueillant la demande tendant à assortir cette décision d'une astreinte


Références :

Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2007, 06/02123
article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°08-11061;08-11165, Bull. civ. 2012, II, n° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 187

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:08.11061
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