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07/11/2012 | FRANCE | N°11-25430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-25430


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti un crédit à M. X... et à Mme Y... que ceux-ci, qui vivaient en commun, s'étaient solidairement obligés à rembourser, la société Laser Cofinoga les a assignés en remboursement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X..., qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur

l'acte le constatant, retient que si l'article 220 du code civil n'a pas vo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti un crédit à M. X... et à Mme Y... que ceux-ci, qui vivaient en commun, s'étaient solidairement obligés à rembourser, la société Laser Cofinoga les a assignés en remboursement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X..., qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur l'acte le constatant, retient que si l'article 220 du code civil n'a pas vocation à recevoir application, M. X... est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y... et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X..., le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition portant condamnation à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ;
Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Laser Cofinoga à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Franck X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR dit l'opposition de M. X... mal fondée et d'avoir condamné solidairement M. X... et Mlle Y... à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 3. 835, 16 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 17, 98 % l'an sur 3. 136, 03 € en capital à compter du 26 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces contractuelles versées aux débats que l'offre préalable de crédit a été signée le 12 septembre 2001 d'une main semblable, aux noms de X... pour l'emprunteur et le co-emprunteur, désignés comme M. Franck X... et Mme Dania X..., née Y... ; que toutefois la notice de renseignements complémentaires signée le même jour du nom de X... mentionne dans la rubrique situation familiale : « concubinage-union libre » ; que l'avenant au contrat a été signé le 10 avril 2006 semble-t-il d'une même main, au nom de X... pour l'emprunteur et Y... pour le co-emprunteur, alors même que l'état civil du co-emprunteur est indiqué au nom de Dania X... nom de jeune fille Y... ; que la requête en injonction de payer et l'assignation devant ce tribunal visent Mme Dania Y..., épouse X... ; qu'il n'est pourtant pas démontré qu'elle soit légalement l'épouse de M. Franck X... ; qu'eu égard à la confusion entretenue sur l'état matrimonial de Mme Dania Y..., l'organisme de crédit a manifestement failli à son obligation de se renseigner sur la situation des emprunteurs ; qu'il est au surplus observé que le numéro de permis de conduire attribué à M. Franck X... est erroné sur l'offre préalable de crédit ; que les dispositions de l'article 220 du code civil et la jurisprudence subséquente ne s'appliquent donc pas en l'espèce ; que sur la contestation de signature de M. Franck X... qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en l'attente du résultat de la plainte pénale, ni de recourir à une mesure d'expertise graphologique, compte tenu de ce que le tribunal de céans est en mesure de se prononcer en l'état des éléments dont il dispose et que, dès lors, l'issue pénale n'est pas nécessaire au règlement du présent litige ; qu'il est en effet trouvé au dossier à titre d'échantillons authentiques comparatifs suffisants :- la copie du permis de conduire de Monsieur Franck X...,- l'original de l'accusé réception de la lettre de mise en demeure signé par lui le 26 janvier 2010,- l'original de l'accusé réception de la lettre d'invitation à comparaître à l'audience signé par lui le 14 mai 2010 ; que la signature figurant sur les pièces contractuelles (offre préalable du 12 septembre 2001 et avenant du 10 avril 2006) n'offre pas de similitude dans son aspect général et présente de nombreuses divergences significatives dans la forme des différents éléments graphiques avec la signature authentique figurant sur les pièces susvisées, en ce que cette dernière est plus ramassée, le 0 quasiment inexistant, le T un simple trait vertical, il n'y a pas de barre horizontale reliant le B au T, le triple trait horizontal partant du T se situe en dessous de l'assise des lettres sans dépasser la hauteur des voyelles ; que la signature figurant sur la notice de renseignements complémentaires n'est pas non plus identique à la signature authentique et se rapproche de celle de l'emprunteur conjoint sur l'offre préalable du 12 septembre 2001 ; qu'il échoit dès lors de constater que la signature litigieuse figurant sur le contrat entre les parties n'est pas de la main de M. Franck X... ; mais attendu qu'à l'examen du contrat et de l'historique du compte il apparaît que les mensualités du crédit ont été prélevées sur le compte n° ... Banque Populaire Val de France, boulevard de Blossac à Châtellerault, de M. Franck X... depuis le mois de janvier 2002 jusqu'au mois de septembre 2009 ; qu'il a reçu l'information de reconduction annuelle au mois de mai 2002 ; que M. Franck X... ne s'explique pas sur le fait que de tels prélèvements lui seraient passés inaperçus malgré leur montant de l'ordre de 30 € à 60 € jusqu'à 2. 575, 38 € en juillet 2007, et leur répétition mensuelle pendant sept ans et neuf mois ; qu'il ne s'explique pas non plus sur l'usage des fonds par sa concubine Mme Dania Y... pendant ces années de vie commune avec deux enfants à charge ; qu'il s'ensuit qu'en dépit de la signature imitée au bas du contrat, les paiements de sommes importantes et répétées sur le compte courant personnel de M. Franck X... établissent qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux au détriment de la société Laser Cofinoga par Mme Dania Y..., et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune ; qu'il n'est nullement contesté que Mme Dania Y... est obligée en qualité de co-emprunteur solidaire sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; qu'en conséquence il convient de condamner solidairement M. Franck X... et Mme Dania Y... à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 3. 835, 16 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 17, 98 % l'an sur 3. 136, 03 € en capital à compter du 26 mai 2010, date de signature par l'intéressé de l'accusé réception de la lettre de mise en demeure ;
1°) ALORS QUE la solidarité entre concubins ne se présume point et doit être expressément stipulée dans le contrat de prêt ; qu'en retenant, pour décider que M. X... était engagé solidairement avec Mlle Y..., qu'il avait connaissance du crédit obtenu par celle-ci et de son utilisation, après avoir pourtant constaté que la signature figurant sur le contrat de prêt n'était pas celle de M. X..., le Tribunal d'instance de Châtellerault a violé l'article 1202 du code civil ;
2°) ALORS QUE la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée, sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; qu'en condamnant M. X... solidairement avec Mlle Y... à payer la somme de 3. 835, 16 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 17, 98 % l'an sur 3. 136, 03 € en capital à compter du 26 mai 2010 au titre du contrat de prêt conclu par celle-ci avec la société Sofinoga, sans préciser le fondement de cette solidarité, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1202 du code civil ;
3°) ALORS QU'il incombe au créancier qui se prévaut d'une solidarité entre ses débiteurs de rapporter la preuve que le contrat qu'il a conclu avec eux prévoit une telle solidarité ; qu'en affirmant que M. X... ne s'expliquait ni sur les raisons pour lesquelles il ne se serait pas aperçu des remboursements mensuels du crédit, ni sur l'usage des fonds effectué par Mlle Y..., le Tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1202 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25430
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOLIDARITE - Cas - Concubinage - Prêt souscrit pour financer des achats pendant la vie commune non signé par un des concubins (non)

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET CONCUBINAGE - Effets - Solidarité - Exclusion - Applications diverses - Prêt souscrit pour financer des achats pendant la vie commune non signé par un des concubins

Encourt la cassation le jugement qui, statuant sur une demande en remboursement d'un prêt formée par une société de crédit contre deux concubins, retient, après avoir constaté que la signature de l'un d'eux, qui contestait avoir souscrit le prêt, ne figurait pas sur l'acte le constatant, que si l'article 220 du code civil n'a pas vocation à recevoir application, ce concubin est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à sa compagne et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune, de tels motifs étant impropres à caractériser un engagement solidaire du concubin


Références :

article 1202 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châtellerault, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-25430, Bull. civ. 2012, I, n° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 236

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25430
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