LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., en sa qualité prétendue de « bénéficiaire des travaux » coupable de construction sans permis de construire et d'infraction au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols, l'a condamné au paiement d'une amende de 4 000 euros, à des mesures d'affichage et de publication de la décision, à la démolition des constructions irrégulières, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le 29 août 2008 une demande de permis de construire a été déposée au nom de M. Y..., âgé de 78 ans, concernant une construction à usage d'habitation sur un terrain à Condat-sur-Vienne en zone agricole du plan local d'urbanisme, d'une superficie habitable de 424 mètres carrés ; que le projet a été élaboré par M. X... en qualité d'architecte et a fait l'objet d'un arrêté de refus le 22 octobre 2008 en application de l'article 1er du plan local d'urbanisme disposant que les habitations sont interdites si elles ne sont pas liées à l'activité agricole ou à l'hébergement des personnes travaillant sur une exploitation agricole ; que le 27 octobre 2008, M. X... a déposé une deuxième demande avec les mêmes pièces que la première outre un document de la mutualité sociale agricole attestant la qualité de cotisant solidaire de M. Y... exploitant moins de trois hectares ; que celle-ci a été refusée au-delà du délai de deux mois, que le 23 février 2009, un arrêté a retiré le permis accordé tacitement ; que le 23 mars 2009, un agent de police municipale a constaté l'affichage du permis de construire tacite en date du 27 décembre 2008 retiré le 23 février 2009 et un début de construction ; que le 31 mars 2009 il a constaté que les travaux de construction avaient progressé ; que le 27 avril 2009 M. X... a déposé une troisième demande de permis de construire à son nom pour une surface de 352 mètres carrés, qui a été refusée par arrêté du 19 juin 2009 ; que le 29 avril 2009, de nouveaux travaux ont été constatés ; qu'en réalité il s'agirait d'un projet unique de construction d'une maison d'habitation en zone agricole au profit des époux X..., dont les plans étaient élaborés et signés par M. X... en qualité d'architecte ; que ce projet a fait l'objet de trois demandes de permis, les plans étant les mêmes, mais deux étant au nom de M. Y... et une au nom de M. X... ; que cependant René Y... est retraité depuis 1992 et domicilié à Limoges ; qu'il est peu vraisemblable qu'il ait pu avoir un projet de construction d'une habitation de 424 mètres carrés avec piscine, M. X... a lui-même indiqué dans un document qu'il avait décidé avec son épouse en 2008 de construire une maison d'habitation à Condat-sur-Vienne sur un terrain appartenant à ses beaux-parents, les époux Y... ; qu'ainsi les époux X... étaient les bénéficiaires des deux premières demandes de permis de construire au nom de M. Y... dont la qualité supposée d'agriculteur leur permettait d'envisager la construction d'une maison d'habitation en zone agricole du plan local d'urbanisme ; que M. X... a expliqué qu'il a décidé de s'installer en qualité d'agriculteur éleveur d'ovins et d'escargots ; qu'au demeurant son épouse est devenue nue propriétaire du terrain en cause, suivant un acte du 16 février 2009 ; qu'ainsi il était bénéficiaire des travaux, lesquels ont débuté bien avant la délivrance du permis de construire tacite le 27 décembre 2008, M. Y... ayant été destinataire d'une lettre recommandée le 3 décembre lui demandant de stopper les travaux ; qu'il est établi par un procès verbal du 28 avril 2010 que les travaux se sont poursuivis malgré un arrêté d'interruption du 19 mai 2009 ; que les infractions sont constituées et les peines prononcées sont justifiées ;
"alors que le principe de légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme fait obstacle à ce qu'une infraction, par son imprécision, puisse servir de fondement aux poursuites ; que le droit pénal doit définir clairement les infractions et leurs auteurs pour exclure l'arbitraire et permettre au justiciable de connaître exactement, à partir du libellé de la disposition pertinente, la nature pénale de l'acte qu'il commet ; que le responsable pénal d'une infraction doit être précisément et clairement déterminé ; que la notion de « bénéficiaire des travaux » visée par les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme qui n'est défini ni par la loi ni par la jurisprudence, ne satisfait pas à ces exigences conventionnelles compte tenu de son imprécision ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour condamner le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 121-1 du code pénal, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., en sa qualité prétendue de « bénéficiaire des travaux » coupable de construction sans permis de construire et d'infraction au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols, l'a condamné au paiement d'une amende de 4 000 euros, à des mesures d'affichage et de publication de la décision, à la démolition des constructions irrégulières, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le 29 août 2008 une demande de permis de construire a été déposée au nom de M. Y..., âgé de 78 ans, concernant une construction à usage d'habitation sur un terrain à Condat-sur-Vienne en zone agricole du plan local d'urbanisme, d'une superficie habitable de 424 mètres carrés ; que le projet a été élaboré par M. X... en qualité d'architecte et a fait l'objet d'un arrêté de refus le 22 octobre 2008 en application de l'article 1er du plan local d'urbanisme disposant que les habitations sont interdites si elles ne sont pas liées à l'activité agricole ou à l'hébergement des personnes travaillant sur une exploitation agricole ; que le 27 octobre 2008, M. X... a déposé une deuxième demande avec les mêmes pièces que la première outre un document de la mutualité sociale agricole attestant la qualité de cotisant solidaire de M. Y... exploitant moins de trois hectares ; que celle-ci a été refusée au-delà du délai de deux mois, que le 23 février 2009, un arrêté a retiré le permis accordé tacitement ; que le 23 mars 2009, un agent de police municipale a constaté l'affichage du permis de construire tacite en date du 27 décembre 2008 retiré le 23 février 2009 et un début de construction ; que le 31 mars 2009 il a constaté que les travaux de construction avaient progressé ; que le 27 avril 2009 M. X... a déposé une troisième demande de permis de construire à son nom pour une surface de 352 mètres carrés, qui a été refusée par arrêté du 19 juin 2009 ; que le 29 avril 2009, de nouveaux travaux ont été constatés ; qu'en réalité il s'agirait d'un projet unique de construction d'une maison d'habitation en zone agricole au profit des époux X..., dont les plans étaient élaborés et signés par M. X... en qualité d'architecte ; que ce projet a fait l'objet de trois demandes de permis, les plans étant les mêmes, mais deux étant au nom de M. Y... et une au nom de M. X... ; que cependant René Y... est retraité depuis 1992 et domicilié à Limoges ; qu'il est peu vraisemblable qu'il ait pu avoir un projet de construction d'une habitation de 424 mètres carrés avec piscine, M. X... a lui-même indiqué dans un document qu'il avait décidé avec son épouse en 2008 de construire une maison d'habitation à Condat-sur-Vienne sur un terrain appartenant à ses beaux-parents, les époux Y... ; qu'ainsi les époux X... étaient les bénéficiaires des deux premières demandes de permis de construire au nom de M. Y... dont la qualité supposée d'agriculteur leur permettait d'envisager la construction d'une maison d'habitation en zone agricole du plan local d'urbanisme ; que M. X... a expliqué qu'il a décidé de s'installer en qualité d'agriculteur éleveur d'ovins et d'escargots ; qu'au demeurant son épouse est devenue nue propriétaire du terrain en cause, suivant un acte du 16 février 2009 ; qu'ainsi il était bénéficiaire des travaux, lesquels ont débuté bien avant la délivrance du permis de construire tacite le 27 décembre 2008, M. Y... ayant été destinataire d'une lettre recommandée le 3 décembre lui demandant de stopper les travaux ; qu'il est établi par un procès verbal du 28 avril 2010 que les travaux se sont poursuivis malgré un arrêté d'interruption du 19 mai 2009 ; que les infractions sont constituées et les peines prononcées sont justifiées ;
"1) alors que les juges du fond ne peuvent déclarer un prévenu coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire en retenant sa qualité de « bénéficiaire des travaux » sans avoir précisé « à quel titre » cette qualité pouvait être retenue, ce qui suppose qu'ils caractérisent la situation juridique personnelle du prévenu ; que les motifs susvisés qui ne relèvent aucun élément précis d'où pourrait se déduire sans ambiguïté la qualité personnelle de «bénéficiaire des travaux» de M. X..., ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de la décision attaquée ;
"2) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir que la qualité de bénéficiaire des travaux doit être appréciée au regard du principe posé par l'article 121-1 du code pénal selon lequel nul n'est pénalement responsable de son propre fait et que le titre de nu-propriétaire de son épouse du terrain sur lequel les constructions ont été édifiées et qui est un bien propre, ne permet pas de retenir la qualité de bénéficiaire des travaux de M. X... ; qu'en déduisant sa qualité de bénéficiaire des travaux du titre de nu-propriétaire de sa femme sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3) alors qu'en tout état de cause, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... n'est devenue nue propriétaire du terrain qu'à la date du 16 février 2009 ; que la cour d'appel ne pouvait pas caractériser la qualité de bénéficiaire des travaux à l'encontre de M. X... en sa qualité d'époux d'une personne qui n'était pas, alors, propriétaire du terrain ;
"4) alors que la qualité de bénéficiaire des travaux qui suppose un titre juridique ne résulte pas de la profession exercée ; qu'en énonçant que M. X... avait envisagé de s'installer comme agriculteur pour en déduire la qualité de bénéficiaire de travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"5) alors qu'en faisant, par les motifs susvisés, application de la notion de « bénéficiaire des travaux » à M. X..., la cour d'appel a fait de la loi pénale une application extensive et a, ce faisant, méconnu le principe général résultant des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 111-4 du code pénal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 421-1, L. 424-2, L. 480-4 et R. 423-23 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Didier X..., en sa qualité prétendue de « bénéficiaire des travaux » coupable de construction sans permis de construire et d'infraction au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols, l'a condamné au paiement d'une amende de 4 000 euros, à des mesures d'affichage et de publication de la décision, à la démolition des constructions irrégulières, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le 29 août 2008 une demande de permis de construire a été déposée au nom de M. Y..., âgé de 78 ans, concernant une construction à usage d'habitation sur un terrain à Condat-sur-Vienne en zone agricole du plan local d'urbanisme, d'une superficie habitable de 424 mètres carrés ; que le projet a été élaboré par M. X... en qualité d'architecte et a fait l'objet d'un arrêté de refus le 22 octobre 2008 en application de l'article 1er du plan local d'urbanisme disposant que les habitations sont interdites si elles ne sont pas liées à l'activité agricole ou à l'hébergement des personnes travaillant sur une exploitation agricole ; que le 27 octobre 2008, M. X... a déposé une deuxième demande avec les mêmes pièces que la première outre un document de la mutualité sociale agricole attestant la qualité de cotisant solidaire de M. Y... exploitant moins de trois hectares ; que celle-ci a été refusée au-delà du délai de deux mois, que le 23 février 2009, un arrêté a retiré le permis accordé tacitement ; que le 23 mars 2009, un agent de police municipale a constaté l'affichage du permis de construire tacite en date du 27 décembre 2008 retiré le 23 février 2009 et un début de construction ; que le 31 mars 2009 il a constaté que les travaux de construction avaient progressé ; que le 27 avril 2009 M. X... a déposé une troisième demande de permis de construire à son nom pour une surface de 352 mètres carrés, qui a été refusée par arrêté du 19 juin 2009 ; que le 29 avril 2009, de nouveaux travaux ont été constatés ; qu'en réalité il s'agirait d'un projet unique de construction d'une maison d'habitation en zone agricole au profit des époux X..., dont les plans étaient élaborés et signés par M. X... en qualité d'architecte ; que ce projet a fait l'objet de trois demandes de permis, les plans étant les mêmes, mais deux étant au nom de M. Y... et une au nom de M. X... ; que cependant René Y... est retraité depuis 1992 et domicilié à Limoges ; qu'il est peu vraisemblable qu'il ait pu avoir un projet de construction d'une habitation de 424 mètres carrés avec piscine, M. X... a lui-même indiqué dans un document qu'il avait décidé avec son épouse en 2008 de construire une maison d'habitation à Condat-sur-Vienne sur un terrain appartenant à ses beaux-parents, les époux Y... ; qu'ainsi les époux X... étaient les bénéficiaires des deux premières demandes de permis de construire au nom de M. Y... dont la qualité supposée d'agriculteur leur permettait d'envisager la construction d'une maison d'habitation en zone agricole du plan local d'urbanisme ; que M. X... a expliqué qu'il a décidé de s'installer en qualité d'agriculteur éleveur d'ovins et d'escargots ; qu'au demeurant son épouse est devenue nue propriétaire du terrain en cause, suivant un acte du 16 février 2009 ; qu'ainsi il était bénéficiaire des travaux, lesquels ont débuté bien avant la délivrance du permis de construire tacite le 27 décembre 2008, M. Y... ayant été destinataire d'une lettre recommandée le 3 décembre lui demandant de stopper les travaux ; qu'il est établi par un procès verbal du 28 avril 2010 que les travaux se sont poursuivis malgré un arrêté d'interruption du 19 mai 2009 ; que les infractions sont constituées et les peines prononcées sont justifiées ;
"1°) alors que l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, n'est caractérisée qu'en l'absence de permis de construire ; qu'ayant constaté l'existence d'un permis de construire tacite le 27 décembre 2008 et ayant relevé que ce permis tacite n'a été retiré que par un arrêté du 23 février 2009, la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef d'exécution de travaux sans permis de construire ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors qu'en outre, le permis de construire tacite obtenu en vertu des articles L. 424-2 et R. 423-23 du code de l'urbanisme n'est susceptible d'être valablement retiré dans le délai du recours administratif contentieux qu'à la condition d'être entaché d'illégalité ; qu'en conséquence les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu du chef d'infraction à la législation sur le permis de construire sans avoir préalablement recherché, en application des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 111-5 du code pénal, si les conditions du retrait de permis de construire étaient réunies et en particulier si le permis de construire était entaché d'illégalité ; qu'en condamnant M. X... en sa qualité prétendue de « bénéficiaire des travaux » nonobstant l'existence d'un permis de construire tacite sans avoir préalablement procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, les juges correctionnels ne peuvent déclarer un prévenu coupable de construction sans permis de construire que s'ils ont expressément constaté dans leur décision la matérialité des travaux de construction ; que la cour d'appel a déduit du seul envoi d'une lettre recommandée adressée par la mairie de Condat, le 3 décembre 2008, à M. Y... et lui demandant d'arrêter les travaux, le fait que lesdits travaux avaient commencé le 3 décembre 2008 avant la délivrance du permis tacite du 27 décembre 2008 ; que cependant l'existence des travaux n'a pas été constatée sur le terrain ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 14 avril 2011, l'arrêt retient qu'en 2008 M. X..., marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a décidé avec son épouse, de construire une maison d'habitation, selon un projet élaboré par lui en sa qualité d'architecte, sur un terrain appartenant à ses beaux-parents jusqu'en 2009 et ayant fait l'objet d'une donation en nue-propriété à Mme X... le 16 février 2009, situé en zone agricole de la commune de Condat Sur Vienne ; qu'il doit être ainsi considéré comme le bénéficiaire des travaux entrepris malgré le refus de trois demandes de permis de construire faites par son beau-père puis par lui-même et poursuivis malgré un arrêté d'interruption ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu et justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;