La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2012 | FRANCE | N°11-25789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-25789


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2011), que par acte établi par M. X..., notaire salarié, la caisse de Crédit mutuel Strasbourg-Gutenberg (la CCM) a accordé à la SCI Jules Vallès un prêt garanti par une affectation hypothécaire consentie par la SCI Strasbourg-Wissembourg ; qu'à défaut de remboursement de l'emprunt, la CCM a engagé une procédure de vente forcée des biens immobiliers ainsi donnés en garantie ;

Attendu que la CCM reproche à l

'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interdictio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2011), que par acte établi par M. X..., notaire salarié, la caisse de Crédit mutuel Strasbourg-Gutenberg (la CCM) a accordé à la SCI Jules Vallès un prêt garanti par une affectation hypothécaire consentie par la SCI Strasbourg-Wissembourg ; qu'à défaut de remboursement de l'emprunt, la CCM a engagé une procédure de vente forcée des biens immobiliers ainsi donnés en garantie ;

Attendu que la CCM reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interdiction faite par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, ne peut être étendue à des personnes qui ne sont pas visées par le texte que si celles-ci sont intéressées à l'acte instrumenté par le notaire ; qu'en jugeant que la seule qualité de représentant légal d'une personne morale d'un parent ou allié du notaire au degré prohibé par le décret de 1971, suffisait à imposer l'interdiction faite au notaire d'instrumenter un acte auquel ce parent ou allié est partie, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

2°/ que l'interdiction faite par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, ne peut être étendue à des personnes qui ne sont pas visées par le texte que si celles-ci sont intéressées à l'acte instrumenté par le notaire ; qu'en jugeant que l'acte litigieux ne valait que comme acte sous seing privé, motifs pris de ce que M. Jean-Claude X..., père du notaire instrumentaire, était intervenu en qualité de représentant légal de la CCM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Jean-Claude X..., président du conseil d'administration à titre bénévole d'un établissement mutuel à caractère non lucratif, qui ne disposait d'aucun pouvoir réel de décision, sa participation à l'acte ne visant qu'à régulariser un accord déjà conclu et négocié par le conseil d'administration, le conseil de surveillance et le comité de crédit de la Fédération, seuls investis d'un pouvoir de décision, était intéressé à la conclusion de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le notaire instrumentaire était le fils du président du conseil d'administration de la CCM intervenu à l'acte en qualité de représentant légal de la personne morale, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte, instrumenté en méconnaissance de l'interdiction prévue par le texte précité, ne valait pas titre exécutoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg ; la condamne à payer à la SCI Strasbourg Wissembourg la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'association caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CCM STRASBOURG GUTENBERG de sa demande tendant à voir prononcer la vente forcée de l'immeuble sur lequel la SCI STRASBOURG WISSEMBOURG avait consenti une hypothèque ;

AUX MOTIFS QUE « l'interdiction faite aux notaires de recevoir les actes dans lesquels un parent en degré prohibé est partie ayant pour but de garantir l'impartialité du notaire instrumentaire, il s'ensuit qu'elle doit également s'entendre, sauf à vider l'article 2 du décret de 1971 de sa substance, de l'interdiction pour le notaire d'instrumenter lorsque le parent au degré prohibé est le représentant légal d'une personne morale, partie à l'acte ; que M. Jean-Claude X... qui est le président du conseil d'administration de l'association coopérative Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg, étant intervenu à l'acte du 31 octobre 2003 en qualité de président du conseil d'administration et donc de représentant légal de cette CCM, en contravention aux dispositions de l'article 2 du décret de 1971, il en résulte que l'acte ne vaut que comme écrit sous signature privée ainsi que l'édicte l'article 41 du décret de 1971, et ne peut par conséquent pas servir de fondement à la procédure d'exécution forcée immobilière qui est poursuivie ; que le fait que M. Jean-Claude X... ne soit pas intervenu seul à cet acte mais qu'il l'ait co-signé avec M Daniel Y..., directeur de la CCM Strasbourg Gutenberg, est indifférent dès lors qu'il résulte des statuts qu'en sa qualité de président du conseil d'administration, M Jean-Claude X... est le président de la caisse et la représente vis-à-vis de tous ».

1°) ALORS QUE l'interdiction faite par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, ne peut être étendue à des personnes qui ne sont pas visées par le texte que si celles-ci sont intéressées à l'acte instrumenté par le notaire ; qu'en jugeant que la seule qualité de représentant légal d'une personne morale d'un parent ou allié du notaire au degré prohibé par le décret de 1971, suffisait à imposer l'interdiction faite au notaire d'instrumenter un acte auquel ce parent ou allié est partie, la Cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

2°) ALORS QUE l'interdiction faite par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, ne peut être étendue à des personnes qui ne sont pas visées par le texte que si celles-ci sont intéressés à l'acte instrumenté par le notaire ; qu'en jugeant que l'acte litigieux ne valait que comme acte sous seing privé, motifs pris de ce que Monsieur Jean-Claude X..., père du notaire instrumentaire, était intervenu en qualité de représentant légal de la CCM STRASBOURG GUTENBERG, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Jean-Claude X..., président du Conseil d'administration à titre bénévole d'un établissement mutuel à caractère non lucratif, qui ne disposait d'aucun pouvoir réel de décision, sa participation à l'acte ne visant qu'à régulariser un accord déjà conclu et négocié par le conseil d'administration, le conseil de surveillance et le comité de crédit de la Fédération, seuls investis d'un pouvoir de décision, était intéressé à la conclusion de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25789
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Réception - Interdiction - Cas - Parents ou alliés du notaire parties à l'acte - Domaine d'application - Parent ou allié au degré prohibé représentant une personne morale partie à l'acte

L'interdiction faite aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, s'applique à l'officier public appelé à instrumenter pour une personne morale représentée à l'acte par une personne physique, parente ou alliée au degré prohibé


Références :

article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 juillet 2011

Sur l'interdiction d'instrumenter s'appliquant à l'acte dans lequel un parent du notaire ou allié au degré prohibé intervient comme représentant une personne morale, dans le même sens que :1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 92-10844, Bull. 1994, I, n° 37 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-25789, Bull. civ. 2012, I, n° 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 223

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award