La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1994 | FRANCE | N°92-10844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1994, 92-10844


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société générale avait accordé des concours financiers à la société à responsabilité limitée Société de matériaux et de béton ouvré (Smbo), dans laquelle M. Christophe X..., fils de M. Jean-François X..., notaire associé de la société civile professionnelle X...-Y..., possédait deux cent soixante parts sur les mille composant le capital social ; que la banque a augmenté ses concours au cours de l'année 1984 ; que la Smbo ayant été ensuite déclarée en liquidation judiciaire, la banque, après avoir produit au

passif, a assigné la SCP en paiement de la somme de 400 000 francs de dommag...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société générale avait accordé des concours financiers à la société à responsabilité limitée Société de matériaux et de béton ouvré (Smbo), dans laquelle M. Christophe X..., fils de M. Jean-François X..., notaire associé de la société civile professionnelle X...-Y..., possédait deux cent soixante parts sur les mille composant le capital social ; que la banque a augmenté ses concours au cours de l'année 1984 ; que la Smbo ayant été ensuite déclarée en liquidation judiciaire, la banque, après avoir produit au passif, a assigné la SCP en paiement de la somme de 400 000 francs de dommages-intérêts en soutenant qu'elle avait été conduite à augmenter ses concours à la suite d'informations inexactes, données par M. Jean-François X..., selon lesquelles la Smbo allait recevoir, par un prêt hypothécaire, la somme de 400 000 francs ; que la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de responsabilité de la SCP, est intervenue à l'instance ; qu'un jugement a mis hors de cause M. Jean-François X... personnellement, a condamné la SCP à payer à la banque une indemnité de 400 000 francs et dit que la MGFA devrait garantir la SCP de cette condamnation ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 1991), après avoir considéré que le litige était circonscrit en appel à la garantie de l'assureur, a confirmé de ce chef le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Mutuelle du Mans assurances IARD fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le notaire avait commis une faute intentionnelle ; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 que le notaire ne peut recevoir un acte dans lequel un parent ou allié est intéressé ; que le notaire allait dresser un acte dans lequel son fils, associé de la Smbo, était partie ; qu'en déclarant qu'il pouvait recevoir un tel acte, au motif qu'une réponse ministérielle l'aurait admis, la cour d'appel aurait violé le texte et la hiérarchie des normes ; alors que, enfin, en considérant que l'assureur avait, dans une lettre du 16 avril 1986, reconnu que sa garantie était acquise, sans rechercher s'il savait alors que les renseignements donnés par le notaire étaient fictifs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a seulement relevé, par motifs adoptés, que la faute commise par M. Jean-François X... était plus grave qu'une simple négligence ; que la faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, supposant que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté qu'une telle faute avait été commise par M. Jean-François X..., se trouve dès lors justifié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que l'interdiction faite par l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, ne s'appliquait pas au notaire appelé à instrumenter pour une personne morale dans laquelle une personne physique, parente ou alliée au degré prohibé, était associée minoritaire, à condition toutefois que cette personne n'intervienne pas à l'acte comme y représentant la société ;

Attendu, enfin, que l'assureur n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas connaissance, lors de l'envoi de la lettre du 16 avril 1986 au notaire, que celui-ci savait que les informations qu'il donnait à la banque étaient fictives ; que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le second moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10844
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Volonté de provoquer le dommage.

1° La faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances suppose que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Interdiction de recevoir des actes dans lesquels leurs parents sont parties - Portée - Etablissement d'un acte dans lequel une société est partie - Fils du notaire associé minoritaire.

2° L'interdiction faite par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, ne s'applique pas au notaire appelé à instrumenter pour une personne morale dans laquelle une personne physique, parente ou alliée au degré prohibé, est associée minoritaire, à condition toutefois que cette personne n'intervienne pas à l'acte comme y représentant la société.


Références :

Code des assurances L113-1 al. 2
Décret 71-941 du 26 novembre 1971 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1991-06-04, Bulletin 1991, I, n° 174, p. 115 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1994, pourvoi n°92-10844, Bull. civ. 1994 I N° 37 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 37 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Hennuyer, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10844
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award