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31/10/2012 | FRANCE | N°11-11495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L.2261-8 du code du travail et 2 de l'accord national sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole du 9 janvier 2006, ensemble les articles 16 et 17 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 ;
Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes le salarié peut, dans le mois suivant la notification de la mise à la retraite, saisir la commission paritaire d'établissement telle que définie à l'article 16 de la conv

ention collective nationale du crédit agricole, et la décision finale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L.2261-8 du code du travail et 2 de l'accord national sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole du 9 janvier 2006, ensemble les articles 16 et 17 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 ;
Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes le salarié peut, dans le mois suivant la notification de la mise à la retraite, saisir la commission paritaire d'établissement telle que définie à l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole, et la décision finale est notifiée au plus tard un mois après la tenue de la réunion de ladite commission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mars 1981 en qualité d'hôtesse d'accueil par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain ; que, par lettre du 13 avril 2007, cette dernière a notifié à la salariée sa décision de la mettre à la retraite, avec effet au 31 octobre 2007, en application d'un accord national du 9 janvier 2006 sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole ; que la salariée a contesté cette décision devant la commission paritaire d'établissement qui, le 4 juin 2007, n'a pu se départager ; qu'à la suite de cette réunion, l'employeur a, par lettre du 29 juin 2007, indiqué à l'intéressée qu'il reportait la date d'effet de la mise à la retraite au 31 décembre 2007 et que les voies de recours étaient épuisées ; que contestant sa mise à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes de ce chef ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2006 vise les dispositions de l'article 16 de la convention collective ; que cet article qui comporte la possibilité d'un recours devant la commission nationale en cas de partage des voix devant la commission d'établissement forme un tout avec l'article 17 de cette convention lequel a institué ladite commission nationale ; qu'en mentionnant la faculté pour le salarié de saisir la commission d'établissement définie à l'article 16, les partenaires sociaux, qui ne pouvaient pas en raison du principe de faveur enlever une voie de recours au salarié, n'ont de toute façon pas voulu exclure, par l'accord de 2006, le recours à la commission nationale en cas de départage devant la première commission ; que l'employeur a privé la salariée d'un recours devant la commission nationale ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul en raison de l'âge ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord du 9 janvier 2006, relatif à la mise à la retraite des salariés, se substituait de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective antérieure, d'autre part, que la procédure spécifique qu'il prévoyait en ce domaine ne comportait pas de recours auprès de la Commission paritaire nationale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la mise à la retraite de Madame X... en licenciement nul et d'avoir en conséquence condamné la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à lui verser 27710, 15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 55420, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2699, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole, "il est institué dans chaque Caisse régionale et dans chaque organisme adhérent à la convention collective, une commission paritaire d'établissement, chargée d'examiner et, éventuellement, de résoudre les divergences d'ordre individuel ou collectif, relatives à l'application de la convention, non réglées directement entre les parties ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, à l'exception de celles qui font l'objet d'une procédure spéciale prévue par ladite convention."
L'article 38 de la convention collective applicable avant l'accord du 9 janvier 2006 comportait des dispositions et clauses relatives au départ à la retraite et à la mise à la retraite d'office: "Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur peut s'effectuer dans les conditions de l'article L.122-14-13 du Code du Travail, tel que modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ou entre 60 et 65 ans selon les dispositions prévues par l'accord sur la mise à la retraite au Crédit Agricole." Il en résulte que la question de la mise à la retraite d'office rentre bien dans le domaine d'application de la convention nationale.L'article 16 de la convention collective nationale est ainsi rédigé:"La commission paritaire d'établissement doit se prononcer dans le délai d'un mois, par un vote consigné dans un procès-verbal.Si les représentants à la commission paritaire participant au vote se prononcent majoritairement (majorité relative), l'affaire est considérée comme réglée et la commission paritaire nationale instituée à l'article suivant ne peut en être saisie.Dans le cas contraire, les parties peuvent, dans les quatre mois suivant la décision de la commission paritaire d'établissement, saisir la commission paritaire nationale qui pourra faire appel à sa délégation de bons offices."L'article 17 de la convention collective nationale est ainsi rédigé:" l. Institution:
Il est institué une commission paritaire nationale chargée d'examiner et, éventuellement, de résoudre les conflits collectifs ou individuels non réglés par les commissions paritaires d'établissement.Il. Composition :La commission paritaire nationale est composée de représentants désignés par les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention à raison d'un représentant par organisation syndicale et de représentants employeurs désignés par la Fédération Nationale du Crédit Agricole et choisis parmi les Présidents et Directeurs des Caisses régionales.Il est, en outre, désigné, selon la même procédure, des suppléants en nombre égal. En cas de besoin, la commission paritaire nationale compose sa délégation de "bons offices" qui est chargée de missions de conciliation ou d'information.III. Fonctionnement:La commission paritaire nationale se réunit à la requête écrite de la partie la plus diligente, dans le mois qui suit celui de la demande.Celle-ci doit obligatoirement être présentée dans les quatre mois qui suivent la décision de la commission paritaire d'établissement et être accompagnée du procès-verbal constatant que la commission paritaire d'établissement ne s'est pas prononcée majoritairement ou qu'il ya eu carence. La commission paritaire nationale se prononce par un vote consigné dans un procèsverbal et le notifie dans le mois qui suit celui de la réunion aux parties intéressées. Le défaut d'observations écrites dans un délai de quinze jours suivant la notification vaut approbation du procès-verbal."Depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 les accords conclus au niveau inférieur peuvent déroger aux dispositions plus favorables des accords de niveau supérieur; toutefois cette loi ne concerne pas les accords conclus avant le 7 mai 2004 sachant que la convention collective nationale du crédit agricole a été conclue le 4 novembre 1987 ; de sorte que le principe de faveur doit recevoir application entre accords de même niveau, aucun principe de spécialité n'étant applicable.Il y a lieu, tout d'abord, de constater que la question de la mise à la retraite qui a été abordée dans la convention collective dans son article 38 et qui rentrait dans le champ d'application de l'article 16 relatif à la saisine de la commission paritaire d'établissement dont les clauses relatives au fonctionnement portaient mention de la possibilité pour les parties de saisir la commission paritaire nationale ne faisait l'objet d'aucune procédure spéciale dérogatoire à celle de l'article 16. Ainsi, à aucun moment les signataires de la convention collective nationale n'ont entendu exclure de la procédure de l'article 16 qui porte mention du recours devant la commission paritaire nationale les questions relatives à la mise à la retraite d'office.De sorte que, d'une part, les signataires de l'accord, par application du principe de faveur, n'auraient pu, même si telle avait été leur volonté, introduire des clauses moins favorables aux salariés s'agissant des garanties en cas de différends de nature individuelle (englobant ceux relatifs à la mise à la retraite), la comparaison devant se faire ensembles d'avantages se rapportant à un même objet ou à une même cause, c'est à dire aux garanties de la procédure. Les dispositions de la convention antérieure ayant le même objet demeurent applicables étant plus favorables aux salariés puisque créant une possibilité de recours en cas de partage des voix devant la commission paritaire d'établissement.Mais, d'autre part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN ne peut utilement soutenir que parce que l'accord du 9 janvier 2006 qui renvoie expressément à l'article 16 (qui comporte la possibilité d'un recours devant la commission paritaire nationale) ne renvoie pas également et expressément à l'article 17 (qui organise le fonctionnement de la commission paritaire nationale), il est démontré que la commune volonté des signataires a été d'exclure toute possibilité de recours devant la commission paritaire nationale. La volonté de l'introduction d'un tel régime spécial et dérogatoire ne peut se déduire d'un simple positionnement d'une disposition dans un texte ou d'un renvoi incomplet et jugé comme suffisamment explicite. A aucun moment la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN ne démontre que les signataires de l'accord du 9 janvier 2006, accord dérogatoire mais licite à la loi du 21 août 2003 sur l'âge légal de la mise à la retraite d'office, avaient également entendu déroger aux garanties données aux salariés par l'article 16 de la convention collective nationale qui renvoie à l'article 17.Les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur s'analysent non pas comme des règles de forme mais comme des règles de fond. Lorsque l'employeur ne respecte pas la procédure conventionnelle, la rupture s'analyse en un licenciement pour raison personnelle sans cause réelle et sérieuse; il en est ainsi en cas de mention erronée notifiée à un salarié de ce que l'avis de la commission paritaire d'établissement n'est pas susceptible de recours devant la commission paritaire nationale et de non saisine de la dite la commission paritaire nationale.Pour les raisons ci-dessus et celles non contraires du premier juge que la cour adopte, il ya lieu de confirmer la décision déférée qui a dit que les conditions de mise à la retraite n'étaient pas réunies et que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement.Ce licenciement doit, en outre, avoir une cause réelle indépendante de l'âge. En effet, en application de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge. C'est à juste titre et par des considérations adaptées, que le premier juge a constaté qu'il résultait des circonstances de la cause que le licenciement de Mme Marthe X... était intervenu exclusivement pour des raisons liées à son âge. Eu égard aux dispositions de la loi du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations et à l'article L. 1132-1 du Code du travail portant interdiction des discriminations fondées sur l'âge du salarié, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a annulé le licenciement. Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 (l'article L. 1235-1 du Code du travail).Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le principe de la réparation intégrale du préjudice rend nécessaire la réparation de l'irrégularité de la procédure, que cette réparation donne lieu à une indemnisation spécifique ou qu'elle soit englobée dans celle résultant de la nullité du licenciement. Dès lors, le premier juge ne pouvait faire application de la règle du non cumul entre l'indemnité due en cas d'irrégularité de la procédure et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de réparer le préjudice né du non respect de la procédure par l'allocation de la somme de 2.699,08€. En cas de requalification d'une mise à la retraite en licenciement nul, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis si sa mise à la retraite a été précédée d'un délai de prévenance au moins égal au préavis conventionnel de licenciement. En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que le délai de prévenance a été inférieur au délai de préavis; de sorte que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Mme Marthe X....Mme Marthe X... justifie de sa situation familiale, ainsi que du préjudice subi en raison de la perte d'un emploi qu'elle aurait pu conserver pendant quatre années supplémentaires. C'est, donc, à juste titre et en prenant en considération l'ensemble des éléments de la cause que le premier juge a indemnisé par l'allocation de la somme de 27.710, 15€ le préjudice né du licenciement annulé. La disposition de la décision déférée relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas contestée, notamment dans son calcul. Il y a, donc, lieu sur ce point à confirmation »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la question est celle de la saisine de la commission paritaire nationale prévue par l'article 16 de la convention collective.En effet, il est constant que Mme X... s'est vue notifier sa mise à la retraite par lettre du 13 avril 2007 à effet au 31 octobre 2007. Elle a saisi la commission paritaire d'établissement.Suite à la réunion de cette commission, la direction lui a adressé un courrier en date du 29 juin 2007 reportant l'effet de sa mise à la retraite au 31 décembre 2007. Ce courrier précisait par ailleurs que les voies de recours étaient épuisées.Mme X... soutient qu'elle a été privée d'un recours dans la mesure où la convention collective prévoit la possibilité d'un recours à la commission paritaire nationale.Le CRÉDIT AGRICOLE considère lui que la commission paritaire nationale ne constituait pas un recours possible dans la mesure où on se situait dans le cadre de l'application de l'accord du 9 janvier 2006.
La convention collective prévoit en son article 16 le recours à une commission paritaire d'établissement pour examiner et éventuellement résoudre les divergences d'ordre individuel ou collectif, relatives à l'application de la convention.Si cette commission ne se prononce pas par un vote à la majorité (relative), ce même article 16 prévoit la possibilité d'un recours à la commission paritaire nationale.En l'espèce, il est constant que la commission paritaire d'établissement n'est pas parvenue à un vote réunissant une majorité puisque 6 voix ont été émises pour le départ en retraite et 6 voix contre. La question du report de ce départ en retraite au 31 décembre 2007 est de ce chef indifférente dans la mesure où cette mesure a été proposée par la direction mais n'a pas réuni un vote majoritaire.Le CRÉDIT AGRICOLE soutient toutefois que l'accord ne prévoyait le recours qu'à la seule commission paritaire d'établissement à l'exclusion de la commission paritaire nationale.Cependant, il convient d'observer que l'accord visait expressément les dispositions de l'article 16 de la convention collective. Il est exact qu'il ne mentionnait que la commission paritaire d'établissement. Toutefois, l'article 16 de la convention collective forme un tout prévoyant à la fois cette commission paritaire d'établissement et un recours possible, dans des conditions qu'il détermine, à la commission paritaire nationale.Surtout, si l'accord est postérieur à la loi du 4 mai 2004, la convention collective lui est antérieure de sorte qu'il ne pouvait pas priver Mme X... d'un recours prévu par une convention collective antérieure à cette loi, ceci étant clairement défavorable au salarié. En outre, à supposer même qu'une disposition conventionnelle ait permis une telle dérogation et s'agissant d'une disposition moins favorable de l'accord, seule une disposition très explicite de cet accord pouvait conduire à exclure la possibilité de ce recours. La mention de l'article 16 de la convention, qui forme un tout, ne peut être considérée comme une disposition explicite écartant le recours à la commission paritaire nationale.Il ne pouvait donc être exclu.Le CRÉDIT AGRICOLE ne peut se retrancher derrière le fait que Mme X... n'a pas saisi cet organisme dans la mesure où précisément il lui a lui-même indiqué qu'il n'existait plus de recours après la saisine de la commission paritaire d'établissement.Il ne pouvait donc être imposé à Mme X... une mise à la retraite et ce sans qu'il y ait lieu d'apprécier le moyen tiré des contreparties en termes d'emploi.Cette mise à la retraite étant intervenue, il convient de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement, lequel est à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de toute lettre de licenciement. Il est d'ailleurs exact que la mesure a été prise à raison de l'âge de Mme X..., s'agissant d'une mise à la retraite, de sorte qu'elle est bien fondée à invoquer une discrimination liée à l'âge. La sanction doit donc être celle de la nullité du licenciement.Quant aux dommages et intérêts, il convient de s'en tenir au salaire des 12 derniers mois dans la mesure où Mme X..., selon ses propres déclarations, comptait partir à la retraite quelques mois plus tard et bénéficie d'une pension à taux plein, certes amputée de certaines majorations liées à la surcote, ce qui limite tout de même son préjudice.Quant au salaire de référence, il ne peut prendre en compte l'intéressement et sera donc retenu pour un montant mensuel de 2 309,18 €. Dès lors, au regard de ces éléments, Mme X... peut prétendre aux indemnités suivantes:27 710,15 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 55 420,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par l'article 14 de la convention, 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile »
1. ALORS QU'aux termes de l'article 2 de l'accord national du 9 janvier 2006, « lorsque la direction de la caisse régionale envisage une mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 1er du présent accord, elle informe le salarié concerné de son intention et l'invite, au moins six mois avant la date prévue de mise à la retraite, à un entretien avec un représentant de la direction, entretien au cours duquel le salarié pourra faire valoir sa situation personnelle ou familiale. La direction prend sa décision après examen des éléments factuels présentés par le salarié, décision notifiée à l'intéressé dans le mois suivant la date de l'entretien auquel le salarié a été invité. En cas de désaccord persistant après entretien, le salarié peut, dans le mois suivant la notification, saisir la commission paritaire d'établissement telle que définie à l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole. La décision finale est notifiée au plus tard, un mois après la tenue de la réunion de ladite commission » ; qu'en ne renvoyant à l'article 16 de la convention collective que pour la définition de la commission paritaire d'établissement, et en précisant que la décision «finale » de l'employeur est notifiée après la réunion de celle-ci, l'article 2 exclut incontestablement la saisine de la commission paritaire nationale à la suite de celle de la commission paritaire d'établissement prévue par les articles 16 et 17 de la convention collective nationale; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'article 16 de la convention collective nationale comportait également des dispositions relatives à la commission paritaire nationale, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2006;
2. ALORS QUE le principe de faveur n'a lieu de s'appliquer que lorsque des dispositions conventionnelles entrent en concours ; que les règles spéciales s'appliquant par exception aux règles générales, les règles spécifiques d'un accord collectif de même niveau venant compléter les dispositions de la convention collective sur un thème particulier, s'appliquent à l'exclusion des dispositions générales de la convention collective qui lui est antérieure ; que la convention collective nationale du Crédit Agricole en date du 4 novembre 1987, prévoit en ses articles 16 et 17, que la saisine de la commission paritaire d'établissement pour « examiner et éventuellement résoudre les divergences d'ordre individuel ou collectif » peut être suivie de la saisine de la commission paritaire nationale lorsque la commission d'établissement n'a pas réglé le différend ; que l'accord national du 9 janvier 2006 « sur la mise à la retraite dans les caisses régionales du Crédit Agricole et les organismes adhérant à la convention collective et portant modification des articles 38 et 39 de la convention collective du crédit agricole » ne prévoit en cas de notification de mise à la retraite à un salarié, que la faculté pour ce dernier de saisir la commission paritaire d'établissement ; qu'en jugeant, par application du principe de faveur, que les dispositions de la convention collective prévoyant la possibilité d'un recours auprès de la commission paritaire nationale devaient s'appliquer à la mise à la retraite, lorsque l'accord national, de portée spéciale, s'appliquait, en matière de mise à la retraite, à l'exclusion des dispositions de la convention collective de portée générale, de sorte que ces sources n'étaient pas en concours, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 17 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2006 sur la mise à la retraite dans les caisses régionales du Crédit Agricole et les organismes adhérant à la convention collective et portant modification des articles 38 et 39 de la convention collective du crédit agricole et le principe « specialia generalibus derogant » ;
3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la faculté offerte au salarié par les dispositions conventionnelles de saisir une commission paritaire postérieurement à la décision définitive de l'employeur qu'il conteste, ne constitue pas une garantie de fond privant cette décision de sa validité ; que l'article 16 de la convention collective prévoit que la commission paritaire d'établissement est « chargée d'examiner, et éventuellement de résoudre les divergences d'ordre individuel ou collectif, relatives à l'application de la convention » et qu'elle « est saisie par lettre recommandée, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle une réponse définitive de la Direction est parvenue au salarié, soit directement, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel, à la suite de la réclamation qu'il avait formulée » ce dont il résulte que la saisine de la commission paritaire d'établissement, puis celle de la commission paritaire nationale, intervenant après la décision définitive prise par l'employeur, et étant dépourvue de tout effet suspensif, n'est pas susceptible de remettre en cause la validité de celle-ci ; qu'en jugeant que la mise à la retraite de Madame X... décidée par l'employeur à effet du 31 décembre 2007 devait s'analyser en un licenciement nul, faute pour l'employeur d'avoir permis à la salariée d'exercer la faculté dont elle disposait en vertu des articles 16 et 17 de la convention collective, de saisir la commission paritaire nationale après la réunion de la commission paritaire d'établissement, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 17 de la convention collective nationale du Crédit Agricole par fausse application ;
4. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la mise à la retraite ne peut être requalifiée en un licenciement nul que lorsque la rupture est intervenue exclusivement en raison de l'âge, le salarié ne bénéficiant pas du nombre de trimestres de cotisations lui permettant de percevoir une pension vieillesse à taux plein; qu'en l'espèce il était constant que la salariée remplissait tant la condition d'âge que celle tenant au droit de percevoir une pension vieillesse à taux plein, de sorte que le non respect de la procédure conventionnelle, à supposer que celle-ci ait constitué une garantie de fond, ne pouvait pas justifier la requalification de la mise à la retraite en un licenciement nul; qu'en requalifiant cependant la mise à la retraite de Madame X... en licenciement nul, la Cour d'appel a violé les articles L 1237-8 et L1132-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à verser à Madame X... 2699, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, en sus de la somme de 27710, 15 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le principe de la réparation intégrale du préjudice rend nécessaire la réparation de l'irrégularité de la procédure, que cette réparation donne lieu à une indemnisation spécifique ou qu'elle soit englobée dans celle résultant de la nullité du licenciement. Dès lors, le premier juge ne pouvait faire application de la règle du non cumul entre l'indemnité due en cas d'irrégularité de la procédure et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de réparer le préjudice né du non respect de la procédure par l'allocation de la somme de 2.699,08€. En cas de requalification d'une mise à la retraite en licenciement nul, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis si sa mise à la retraite a été précédée d'un délai de prévenance au moins égal au préavis conventionnel de licenciement. En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que le délai de prévenance a été inférieur au délai de préavis; de sorte que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Mme Marthe X... »
1. ALORS QUE le cumul d'une indemnité pour procédure irrégulière et d'une indemnité pour licenciement nul n'est autorisé que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise comprenant moins de onze salariés ; qu'en l'espèce il était constant que Madame X... avait plus de deux ans d'ancienneté et que la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain comptait plus de 11 salariés ; qu'en allouant néanmoins à Madame X... une somme de 2699, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, en sus de la somme de 27 710, 15 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-4, L1235-2 et L1235-5 du code du travail ;
2. ALORS EN OUTRE QU'il était constant qu'après avoir été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2007 à un entretien préalable qui s'était tenu le 6 mars 2007, Madame X... avait reçu notification de sa mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2007 (conclusions d'appel de l'exposante p 3-4; conclusions d'appel de la salariée p 3) ; qu'en condamnant la CRCAM de Toulouse et du midi Toulousain à verser à la salariée une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, sans caractériser en quoi cette procédure n'avait pas été respectée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11495
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Caisses régionales de crédit agricole - Accord national du 9 janvier 2006 sur la mise à la retraite - Commission paritaire d'établissement - Départage - Saisine de la commission paritaire nationale - Possibilité (non)

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Révision - Avenant de révision - Conclusion - Portée

L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant


Références :

article L. 2261-8 du code du travail

article 2 de l'accord national sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole du 9 janvier 2006

articles 16 et 17 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-11495, Bull. civ. 2012, V, n° 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 284

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11495
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