LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 5 octobre 2011, qui a rejeté sa requête en relèvement de la période de sûreté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par la décision attaquée qui s'est bornée à rejeter une requête en relèvement de la période de sûreté, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 720-4, 712-6, 712-7, 712-11, 712-13 et suivants, 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel composée de "Mme Besset, président, siégeant avec MM. Léon et Gervason, conseillers, Mme Navarro-Lépine et M. Paulin, membres de la chambre de l'application des peines désignés par ordonnance du premier président en date du 18 février 2009 pour compléter la cour", a rejeté la demande de relèvement de la période de sureté sollicitée par M. X... ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que si M. X... est effectivement inscrit dans une démarche de soins répondant aux exigences de sa personnalité telle que décrites par les experts psychiatriques déposées aux dossiers, il n'en demeure pas moins que sa démission de son emploi pénitentiaire et le défaut de règlement volontaire des sommes dues à la partie civile, contrairement à son engagement pris lors de l'entretien arrivant au centre de détention de Roanne, constituent des éléments réduisant d'autant les gages sérieux de réadaptation sociale dont M. X... doit justifier pour l'octroi, à titre exceptionnel, du relèvement de période de sureté sollicitée ; que, dès lors, c'est par une exacte et juste appréciation des données de la cause que le premier juge a rendu la décision attaquée qu'il convient de confirmer ;
"alors que, pour l'examen de l'appel des jugements du tribunal de l'application des peines, la chambre de l'application des peines est composée outre le Président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; qu'en mentionnant qu'elle était composée par « Mme Besset, président, siégeant avec M. Léon et M. Gervason, conseillers, Mme Navarro- Lépine et M. Paulin, membres de la chambre de l'application des peines désignés par ordonnance du premier président en date du 18 février 2009 pour compléter la cour », la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui n'a pas précisé la qualité de ces trois derniers membres et s'ils étaient également représentants d'une association de réinsertion et d'une association d'aide aux victimes, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que M. X..., condamné pour tentative d'assassinat aggravé à vingt-deux ans de réclusion criminelle, peine assortie d'une période de sûreté à concurrence des deux-tiers, a sollicité le relèvement de ladite période ; que le tribunal de l'application des peines a rejeté cette requête et que l'intéressé a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que l'arrêt énonce que la chambre de l'application des peines, saisie de cet appel, en sa formation élargie, était composée de Mme Besset, président, siégeant avec M. Léon et M. Gervason, conseillers, Mme Navarro-Lépine et M. Paulin, membres de la chambre de l'application des peines désignés par ordonnance du premier président en date du 18 février 2009 pour compléter la cour ;
Attendu qu'il résulte nécessairement de ces mentions que la chambre de l'application des peines était composée, conformément aux dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;