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24/10/2012 | FRANCE | N°11-61166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-61166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 7 septembre 2011), que, lors du premier tour des élections professionnelles au sein de l'établissement Nord-Est de la société France Télévisions ayant eu lieu le 8 février 2011, le syndicat SNPCA CFE-CGC a constitué une liste commune avec le syndicat CFDT Médias pour le deuxième collège et avec le syndicat CFDT Médias et le syndicat national des journalistes (SNJ) pour le troisième collège comportant une clé de

répartition inégale ; qu'en application de cette clé de répartition, le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 7 septembre 2011), que, lors du premier tour des élections professionnelles au sein de l'établissement Nord-Est de la société France Télévisions ayant eu lieu le 8 février 2011, le syndicat SNPCA CFE-CGC a constitué une liste commune avec le syndicat CFDT Médias pour le deuxième collège et avec le syndicat CFDT Médias et le syndicat national des journalistes (SNJ) pour le troisième collège comportant une clé de répartition inégale ; qu'en application de cette clé de répartition, le syndicat SNPCA CFE-CGC a obtenu 9,56 % des voix ; que la société France Télévisions a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 26 avril 2011 par le syndicat SNPCA CFE-CGC de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Nord- Est ; que le syndicat SNPCA CFE-CGC a fait valoir que la clé de répartition n'avait pas été portée à la connaissance des électeurs et que, la répartition devant se faire par parts égales, il était représentatif ;
Attendu que la société France Télévisions fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation alors, selon le moyen :
1°/ que le syndicat qui, dans le cadre d'une liste commune à différents syndicats, a signé un accord de répartition des suffrages lors des élections professionnelles est irrecevable à se prévaloir d'un défaut de communication de la clé de répartition desdits suffrages aux électeurs avant le déroulement du scrutin afin de revendiquer, en dépit de l'audience électorale recueillie selon cette clé de répartition, sa représentativité ; qu'en l'espèce, le tribunal d'Instance a constaté que le SNPCA CFE-CGC avait établi, en vue des élections du comité d'établissement du pôle Nord-Est de la société France Télévisions en date du 8 février 2011 une liste commune pour le 2ème collège avec le syndicat CFDT et, pour le 3ème collège, avec les syndicats CFDT et SNJ et qu'en dépit de ses dénégations il avait conclu, au titre de ces listes, un accord de répartition des voix entre ces différents syndicats ; qu'en application du principe de sincérité impliquant celui d'agir de bonne foi, le SNCPCA CFEèCGC était donc irrecevable à se prévaloir d'une prétendue absence de communication de la clé de répartition des suffrages entre les différentes listes communes aux électeurs de l'établissement Nord-Est afin d'établir, en dépit d'une audience inférieure à 10% des suffrages obtenus en application de cette répartition, sa représentativité et désigner, en conséquence, un délégué syndical ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé le principe de sincérité ainsi que les articles L.. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient aux organisations syndicales présentant une liste commune d'informer les électeurs et les autres syndicats, par tous moyens, de leur accord de répartition inégalitaire des suffrages avant le déroulement du scrutin ; qu'en cas de contestation sur l'existence et la date de cette information, il appartient donc aux organisations syndicales, et non à l'employeur, de rapporter la preuve qu'elles ont satisfait à leur obligation d'information ; qu'en faisant peser sur la société France Télévisions la charge de prouver que la répartition des suffrages des listes communes pour les élections du comité d'établissement du pôle Nord-Est du 8 février 2011, pour les 2ème et 3ème collèges, présentées respectivement par la CFDT et le SNPCA CFE-CGC, la CFDT, le SNJ et le SNPCA CFE-CGC, avait été portée à la connaissance des électeurs des établissements de ce pôle Nord- Est avant le déroulement du scrutin, le tribunal d'Instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la preuve de la connaissance par les électeurs de la clé de répartition des suffrages entre les organisations syndicales en cas de liste commune n'est pas subordonnée à celle de la date précise à laquelle l'affichage des candidatures a eu lieu ; qu'il suffit que soit rapportée la preuve de ce que l'affichage des candidatures comportant l'indication de cette clé de répartition est intervenue avant le déroulement des élections ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement que M. Y... et Mme Z... ont expressément déclaré que les listes des candidats, sur lesquelles apparaissait la clé de répartition des suffrages des listes communes, avaient été affichées dans les établissements de Champagne Ardenne et d'Alsace «bien avant la date du scrutin dès mi-janvier» ; qu'en écartant ces attestations produites par la société France Télévisions comme étant insusceptibles de rapporter la preuve de ce que la répartition des suffrages adoptée par les syndicats ayant établi une liste commune pour les élections du comité d'établissement du pôle Nord-Est du 8 février 2011 avait bien été portée à la connaissance des électeurs avant le déroulement du scrutin du seul fait que les déclarations de ces deux salariés n'auraient pu permettre d'établir la date d'affichage de ces listes, le tribunal d'Instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1315 du code civil et L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2143-3 du code du travail ;
4°/ que les attestations de M. Y... et de Mme Z... selon lesquelles les listes des candidats, faisant apparaître la répartition des voix pour les listes communes, avaient été affichées dans les établissements de Champagne-Ardenne et d'Alsace «bien avant la date du scrutin dès mi- janvier» étaient suffisamment précises pour établir que la clé de répartition des suffrages entre les différentes listes avait été effectivement portée à la connaissance des électeurs concernés avant le déroulement des élections ; qu'en affirmant au contraire que les attestations produites par la société France Télévisions étaient insuffisamment précises pour établir que la clé de répartition des suffrages entre les différentes listes avait été effectivement portée à la connaissance des électeurs de l'établissement Nord-Est et à quelle date, le tribunal d'Instance a dénaturé lesdites attestations et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales ;

Que le tribunal d'instance, qui a constaté, hors toute dénaturation des attestations produites aux débats, qu'il n'était pas rapporté la preuve de ce que la répartition des suffrages adoptés par les syndicats ayant établi une liste commune pour les élections du comité d'établissement du pôle Nord-Est, pour les 2ème et 3ème collèges, avait été portée à la connaissance des électeurs, a, par ces seuls motifs, exactement décidé que seule pouvait être mise en oeuvre une répartition à parts égales des suffrages obtenus par ces syndicats ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisions
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la SA FRANCE TELEVISIONS de sa requête en annulation de la désignation de monsieur Emmanuel X... en qualité de délégué syndical SNCPCA CFE CGC.
AUX MOTIFS QUE le litige porte sur la capacité du syndicat SNPCA CFE-CGC au sein du Pôle NORD EST de FRANCE TELEVISIONS à désigner un délégué syndical à la suite des élections au comité d'établissement des 2ème et 3ème collèges, en date du 8 février 2011, la SA FRANCE TELEVISIONS contestant la représentativité en son sein dudit syndicat ; que l'article L 2143-3 du Code du travail réserve aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constituent une section syndicale, la possibilité de désigner un délégué syndical ; que l'article L 2122-1 du Code du travail précise que « dans les entreprises ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; qu'il est constant que les élections du comité d'établissement du Pôle NORD EST de FRANCE TELEVISIONS se sont déroulées le février 2011 ; qu'il résulte tant du courrier électronique adressé à la direction de FRANCE TELEVISIONS par Monsieur Dominique A... le 17 janvier 2011 que des procès-verbaux des élections du 8 février 2011, que le syndicat SNPCA CFE CGC a établi une liste commune pour le 2ème collège avec le syndicat CFDT et pour le 3ème collège, avec les syndicats CFDT et SNJ ; que le syndicat SNPCA CFE CGC et Monsieur X... contestent avoir conclu, au titre de ces listes, un accord de répartition des voix entre les différents syndicats, en ce qui concerne le 2ème collège ; qu'il sera observé que la clé de répartition des voix entre les différents syndicats, que ce soit pour le deuxième comme le troisième collège, figure au bas du document produit en pièce 8 par la demanderesse, que les défendeurs ne contestent pas la clé de répartition adoptée pour le 3ème collège, que si les listes communes ont été déposées par Monsieur A... Dominique, SNJ, en qualité de responsable syndical, les défendeurs ne justifient pas qu'ils aient contesté le principe de la liste commune ni la clé de répartition au moment des élections et du dépouillement ; que l'absence de signature du représentant de la direction de FRANCE TELEVISIONS ne pouvait figurer sur un document adressé par le responsable syndical de la liste, au moment de son envoi à la direction de l'entreprise et ne peut par conséquent avoir de conséquence sur la validité du document ; que, de même, l'absence de paragraphe ne saurait entacher la validité des listes communes, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant un tel formalisme ; que le premier moyen présenté par les défendeurs sera par conséquent écarté ; que l'article L 2122-3 du Code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, précise que la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales ; qu'il en résulte que, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, la répartition des suffrages doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections ; que c'est sur la société FRANCE TELEVISIONS que pèse la charge de cette preuve ; que force est de constater que le document (pièce 11 de FRANCE TELEVISIONS) intitulé « candidatures élections CE pôle de Gouvernance NORD EST mardi 8 février 2011 », reprenant les listes communes, pour les 2ème et 3ème collèges, présentées respectivement par la CFDT et le SNCPA CGC et la CFDT, le SNJ et le SNPCA CGC, ainsi que la clé de répartition telle que figurant sur la liste commune soumise à la direction le 17 janvier 2011, est un document établi par la société FRANCE TELEVISIONS, qui ne permet pas de connaître si ce document a été affiché et à quelle date ; que les attestations produites par la demanderesse sont insuffisamment précises pour établir si la clé de répartition des suffrages entre les différentes listes a été effectivement portée à la connaissance des électeurs de l'établissement NORD EST ni à quelle date ; qu'en effet, Madame B..., employée dans l'antenne de DIJON, déclare que les listes de candidats pour le CE du pôle NORD EST ont été affichées dans tous les établissements du Pôle le 17 janvier 2011 alors qu'elle n'a pu, personnellement et matériellement, constater cet affichage ; que quant à Monsieur Y... et Madame Z..., ils déclarent que les listes des candidats ont été affichées dans les établissements de Champagne Ardennes et d'Alsace « bien avant la date du scrutin dès mi janvier », leurs déclarations ne pouvant ainsi permettre d'établir la date d'affichage de la liste ; que la SA FRANCE TELEVISIONS ne rapportant pas la preuve de ce que la répartition des suffrages adoptés par les syndicats ayant établi liste commune pour les élections du comité d'établissement du Pôle NORD EST du 8 février 2011, pour les 2ème et 3ème collège, soit CFDT et SNPCA CFE CGC, et CFDT, SNJ et SNPCA CFE CGC, a bien été portée à la connaissance des électeurs avant le déroulement du scrutin, la répartition des suffrages doit se faire de manière égalitaire ; qu'il en résulte que le syndicat SNPCA CFE CGC ayant totalisé 110 voix pour 846 suffrages exprimés, obtient un taux de 13%, que dès lors il est représentatif au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail et est en droit de désigner un délégué syndical ; que dès lors le Tribunal ne pourra que débouter la SA FRANCE TELEVISIONS de son recours.
1°) ALORS QUE le syndicat qui, dans le cadre d'une liste commune à différents syndicats, a signé un accord de répartition des suffrages lors des élections professionnelles est irrecevable à se prévaloir d'un défaut de communication de la clé de répartition desdits suffrages aux électeurs avant le déroulement du scrutin afin de revendiquer, en dépit de l'audience électorale recueillie selon cette clé de répartition, sa représentativité ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'Instance a constaté (p.5 et 6) que le SNPCA CFE CGC avait établi, en vue des élections du comité d'établissement du Pôle Nord Est de la société FRANCE TELEVISIONS en date du 8 février 2011 une liste commune pour le 2ème collège avec le syndicat CFDT et, pour le 3ème collège, avec les syndicats CFDT et SNJ et qu'en dépit de ses dénégations il avait conclu, au titre de ces listes, un accord de répartition des voix entre ces différents syndicats ; qu'en application du principe de sincérité impliquant celui d'agir de bonne foi, le SNCPCA CFE CGC était donc irrecevable à se prévaloir d'une prétendue absence de communication de la clé de répartition des suffrages entre les différentes listes communes aux électeurs de l'établissement Nord Est afin d'établir, en dépit d'une audience inférieure à 10% des suffrages obtenus en application de cette répartition, sa représentativité et désigner, en conséquence, un délégué syndical ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé le principe de sincérité ainsi que les articles L 2122-1, L 2122-3 et L 2143-3 du Code du travail.
2°) ALORS QU'il appartient aux organisations syndicales présentant une liste commune d'informer les électeurs et les autres syndicats, par tous moyens, de leur accord de répartition inégalitaire des suffrages avant le déroulement du scrutin ; qu'en cas de contestation sur l'existence et la date de cette information, il appartient donc aux organisations syndicales, et non à l'employeur, de rapporter la preuve qu'elles ont satisfait à leur obligation d'information ; qu'en faisant peser sur la société FRANCE TELEVISIONS la charge de prouver que la répartition des suffrages des listes communes pour les élections du comité d'établissement du Pôle Nord Est du 8 février 2011, pour les 2ème et 3ème collèges, présentées respectivement par la CFDT et le SNPCA CFE CGC, la CFDT, le SNJ et le SNPCA CFE CGC, avait été portée à la connaissance des électeurs des établissements de ce Pôle Nord Est avant le déroulement du scrutin, le Tribunal d'Instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 2122-1, L. 2122-3 et L 2143-3 du Code du travail.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve de la connaissance par les électeurs de la clé de répartition des suffrages entre les organisations syndicales en cas de liste commune n'est pas subordonnée à celle de la date précise à laquelle l'affichage des candidatures a eu lieu ; qu'il suffit que soit rapportée la preuve de ce que l'affichage des candidatures comportant l'indication de cette clé de répartition est intervenue avant le déroulement des élections ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement que monsieur Y... et madame Z... ont expressément déclaré que les listes des candidats, sur lesquelles apparaissait la clé de répartition des suffrages des listes communes (Cf.attestations), avaient été affichées dans les établissements de Champagne Ardennes et d'Alsace « bien avant la date du scrutin dès mi janvier » ; qu'en écartant ces attestations produites par la société FRANCE TELEVISIONS comme étant insusceptibles de rapporter la preuve de ce que la répartition des suffrages adoptée par les syndicats ayant établi une liste commune pour les élections du comité d'établissement du Pôle Nord Est du 8 février 2011 avait bien été portée à la connaissance des électeurs avant le déroulement du scrutin du seul fait que les déclarations de ces deux salariés n'auraient pu permettre d'établir la date d'affichage de ces listes, le Tribunal d'Instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1315 du Code civil et L. 2122-1, L 2122-3 et L. 2143-3 du Code du travail.
4°) ALORS QUE les attestations de monsieur Y... et de madame Z... selon lesquelles les listes des candidats, faisant apparaître la répartition des voix pour les listes communes, avaient été affichées dans les établissements de Champagne Ardennes et d'Alsace « bien avant la date du scrutin dès mi janvier » étaient suffisamment précises pour établir que la clé de répartition des suffrages entre les différentes listes avait été effectivement portée à la connaissance des électeurs concernés avant le déroulement des élections ; qu'en affirmant au contraire que les attestations produites par la société FRANCE TELEVISIONS étaient insuffisamment précises pour établir que la clé de répartition des suffrages entre les différentes listes avait été effectivement portée à la connaissance des électeurs de l'établissement Nord Est et à quelle date, le Tribunal d'Instance a dénaturé lesdites attestations et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-61166
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Liste commune établie par des organisations syndicales - Répartition des suffrages exprimés - Répartition non égalitaire - Information de l'employeur et des électeurs - Information préalable au déroulement des élections - Défaut - Portée

La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales


Références :

article L. 2122-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 07 septembre 2011

Sur la portée de l'absence d'information préalable de l'existence d'une répartition inégalitaire des suffrages, dans le même sens que : Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-60456, Bull. 2010, V, n° 227 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ;Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-17603, Bull. 2011, V, n° 59 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-61166, Bull. civ. 2012, V, n° 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 275

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.61166
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