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24/10/2012 | FRANCE | N°11-20439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 2012, 11-20439


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que, par devis du 26 février 2002, les époux X... ont confié des travaux de rénovation et d'extension de leur maison à l'entreprise Y... ; que cette entreprise avait souscrit une police garantissant sa responsabilité décennale pour la période du 10 septembre 1997 au 31 décembre 2002 auprès de la société Azur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), et, à compter du 1er janvier 200

3 auprès de la société Swiss Life et une assurance garantissant sa respo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que, par devis du 26 février 2002, les époux X... ont confié des travaux de rénovation et d'extension de leur maison à l'entreprise Y... ; que cette entreprise avait souscrit une police garantissant sa responsabilité décennale pour la période du 10 septembre 1997 au 31 décembre 2002 auprès de la société Azur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), et, à compter du 1er janvier 2003 auprès de la société Swiss Life et une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Swiss Life pour la période du 24 avril 2002 au 24 avril 2003 ; que les travaux ont été interrompus en avril 2003 ; que l'entreprise Y... a réclamé le paiement de situations et les époux X... la réparation de désordres affectant les travaux ; qu'après expertise, ceux-ci ont assigné, notamment, la société MMA et la société Swiss Life en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en dommages-intérêts formées contre la société MMA et la société Swiss Life alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'assureur, qui délivre une attestation, qu'il sait nécessairement destinée à être produite à la clientèle de son assuré, de se renseigner sur la capacité juridique de ce dernier à exercer l'activité pour laquelle il a contracté la police d'assurance, afin de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer la clientèle de l'assuré ; qu'en affirmant qu'aucun texte légal, ni réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la véracité des déclarations de son assuré sur les activités pour lesquelles il souscrit une assurance de responsabilité du constructeur ni l'état de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat, ni lors de la délivrance des attestations, quelle que soit la fréquence de celles-ci, quand l'assureur doit au contraire, lorsqu'il délivre une attestation d'assurance, à tout le moins vérifier que son assuré dispose de la capacité juridique pour exercer l'activité assurée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les époux X... ayant d'une part, fait valoir que l'assureur MMA IARD ne démontrait pas qu'il avait assuré M. Y... sans interruption entre 1997 et décembre 2002 et, d'autre part, sollicité, par une sommation de communiquer du 30 août 2010 restée infructueuse, que soient produits tous les questionnaires soumis à l'assuré lors de la souscription de chaque contrat ou de leur renouvellement, la cour d'appel ne pouvait, en cet état, affirmer que le contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la société Azur à effet du 10 septembre 1997 s'était renouvelé tacitement à chaque échéance et que l'assureur avait délivré diverses attestations conformes à la police initialement souscrite, sans préciser sur quel élément de preuve régulièrement produit aux débats reposait cette affirmation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, conformément au principe général de bonne foi et de loyauté dans l'exécution des contrats, il appartient à l'assureur, avant de délivrer à son assuré une attestation qu'il sait nécessairement destinée à être produite à sa clientèle d'exiger de celui-ci qu'il justifie au préalable de sa capacité juridique à exercer l'activité pour laquelle il a contracté puis renouvelé la police d'assurance, afin de s'assurer qu'il fournit une attestation sincère et véritable sur les garanties dont peut bénéficier la clientèle de l'assuré ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'assuré faisait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par jugement du Tribunal de commerce du 28 janvier 1998 et qu'elle a elle-même énoncé qu'une attestation d'assurance avait été délivrée à M. Y... à chaque renouvellement tacite du contrat, la cour d'appel ne pouvait décharger l'assureur de toute responsabilité en affirmant au contraire qu'aucun texte légal ni réglementaire ne le contraint à vérifier l'état de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations, sans violer l'article 1382 du code civil ;
4°/ que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la contradiction, examiner d'office un moyen ou une condition d'application d'un texte qui n'est pas discutée par les parties, sans appeler celles-ci à formuler des observations ; que, dans leurs conclusions, la compagnie MMA et la société Swiss Life ne contestaient pas le fait que les époux X... avaient été en possession des attestations antérieurement à la conclusion du contrat de construction avec M. Y..., de sorte que cette circonstance était tenue pour constante par les parties ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par les assureurs, au motif qu'il n'aurait pas été démontré que les époux X... auraient reçu les attestations d'assurance litigieuses antérieurement à la signature du marché, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que, pour écarter tout lien de causalité entre la faute commise par la compagnie Swiss Life et le préjudice subi par les époux X... la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le jour où la police de responsabilité civile professionnelle de l'entreprise Y... avait été souscrite le marché de travaux avait déjà été conclu et les travaux avaient reçu un début d'exécution sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux X..., si la délivrance par l'assureur au constructeur d'une attestation d'assurance, ne les avait pas empêchés de se persuader de l'absence de sérieux de leur cocontractant, qui exerçait en toute illégalité, et de demander en conséquence la résiliation du marché de travaux en cours d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Swiss Life, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à l'égard des époux X..., que la date d'ouverture du chantier était du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société Azur garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les époux X..., si l'assureur n'avait pas commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi, en acceptant d'assurer M. Y..., au titre d'une activité pour laquelle il était interdit d'exercer, et en empêchant ainsi les époux X... de résilier le marché en cours d'exécution, faute d'avoir connu au 1er janvier 2003 un nécessaire refus d'assurance de la société Swisslife, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, qu'aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la capacité juridique de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, qu'il ne pouvait être retenu comme le soutiennent les époux X... que s'ils avaient pu connaître au 1er janvier 2003 un refus d'assurance éclairé de la société Swiss Life ils auraient pu résilier le marché pour défaut d'assurances, dès lors que la date d'ouverture de chantier est du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société Azur garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes en dommages et intérêts formées contre la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la compagnie MMA, assureurs de la société LDR ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« ils soutiennent qu'ils ont commis une faute en délivrant des attestations d'assurance à Monsieur Y... sans vérifier qu'il était interdit d'exercer certaines activités, et que ce dernier n'aurait pas obtenu leur confiance s'il n'avait pas produit ces attestations ; il doit être rappelé que le souscripteur d'une police d'assurance est tenu d'exécuter le contrat de bonne foi ; il appartenait donc à Monsieur Y... de déclarer avec exactitude les activités pour lesquelles il souscrivait une assurance de responsabilité de constructeur ; en revanche, l'assureur n'était pas tenu de vérifier la véracité de ses déclarations dès lors qu'il ne disposait pas d'éléments révélant leur caractère erroné, et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas procédé à une enquête sur son assuré ; en conséquence, Monsieur et Madame X..., qui n'établissent pas la faute qu'ils imputent à la compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, seront déboutés de toutes les demandes formées à leur encontre » (jugement, pp. 9 et 10) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat d'assurance a été souscrit par Monsieur Y... auprès de la société AZUR à effet du 10 septembre 1997 ; or, à cette date, Monsieur Y... ne faisait encore l'objet d'aucune interdiction de gérer ni d'aucune autre mention négative inscrite au répertoire des métiers ; le lien de causalité entre une éventuelle négligence commise par l'assureur et la croyance des tiers en une santé normale de l'entreprise n'est donc pas démontré à ce stade ; ensuite le contrat s'est renouvelé tacitement à chaque échéance et l'assureur a délivré diverses attestations conformes à la police initialement souscrite ; aucun texte légal ni réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier l'état de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations, quelle que soit la fréquence de celles-ci ; par ailleurs les époux X... n'indiquent pas à quelle date exacte ils ont signé le contrat de construction avec Monsieur Y... mais le premier devis qu'ils ont déclaré avoir accepté est daté du 26 février 2002 ; dans diverses lettres du 7 mai 2003 et 2 juin 2003 notamment, adressées au conseil de l'entreprise Y..., ils ont indiqué que les travaux avaient commencé ce 26 février 2002 et que leur achèvement était prévu le 13 décembre 2002 ; or, les époux qui ne précisent pas à quelle date ils ont reçu les attestations d'assurance n'établissent pas en tous cas qu'ils les avaient reçues antérieurement à la signature du marché ; en cet état, une faute de la société MMA en relation causale avec un préjudice subi par les époux X... du fait de leur engagement auprès de l'entreprise Y... n'est donc pas caractérisée ; en ce qui concerne la société SWISSLIFE, cette relation causale est d'autant moins établie qu'au moment où la police de responsabilité civile professionnelle de l'entreprise Y... a été souscrite, à effet du 22 avril 2002, le marché d'origine avait déjà été conclu et avait reçu un début d'exécution, et que la police d'assurance décennale a été quant à elle souscrite encore postérieurement, à effet du 1er janvier 2003. Il ne peut être retenu, comme le soutiennent les époux X..., que s'ils avaient pu connaître au 1er janvier 2003 un refus d'assurances éclairé de la société SWISSLIFE ils auraient pu résilier le marché pour défaut d'assurances, dès lors que la date d'ouverture du chantier est du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société AZUR garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002 » (arrêt pp. 3 et 4) ;
1/ ALORS QU'il appartient à l'assureur, qui délivre une attestation, qu'il sait nécessairement destinée à être produite à la clientèle de son assuré, de se renseigner sur la capacité juridique de ce dernier à exercer l'activité pour laquelle il a contracté la police d'assurance, afin de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer la clientèle de l'assuré ; qu'en affirmant qu'aucun texte légal, ni réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la véracité des déclarations de son assuré sur les activités pour lesquelles il souscrit une assurance de responsabilité du constructeur ni l'état de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat, ni lors de la délivrance des attestations, quelle que soit la fréquence de celles-ci, quand l'assureur doit au contraire, lorsqu'il délivre une attestation d'assurance, à tout le moins vérifier que son assuré dispose de la capacité juridique pour exercer l'activité assurée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE les époux X... ayant d'une part, fait valoir que l'assureur MMA IARD ne démontrait pas qu'il avait assuré Monsieur Y... sans interruption entre 1997 et décembre 2002 et d'autre part, sollicité, par une sommation de communiquer du 30 août 2010 restée infructueuse, que soient produits tous les questionnaires soumis à l'assuré lors de la souscription de chaque contrat ou de leur renouvellement, la cour d'appel ne pouvait, en cet état, affirmer que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur Y... auprès de la société AZUR à effet du 10 septembre 1997 s'était renouvelé tacitement à chaque échéance et que l'assureur avait délivré diverses attestations conformes à la police initialement souscrite, sans préciser sur quel élément de preuve régulièrement produit aux débats reposait cette affirmation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE conformément au principe général de bonne foi et de loyauté dans l'exécution des contrats, il appartient à l'assureur, avant de délivrer à son assuré une attestation qu'il sait nécessairement destinée à être produite à sa clientèle d'exiger de celui-ci qu'il justifie au préalable de sa capacité juridique à exercer l'activité pour laquelle il a contracté puis renouvelé la police d'assurance, afin de s'assurer qu'il fournit une attestation sincère et véritable sur les garanties dont peut bénéficier la clientèle de l'assuré ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'assuré faisait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par jugement du Tribunal de commerce du 28 janvier 1998 et qu'elle a elle-même énoncé qu'une attestation d'assurance avait été délivrée à M. Y... à chaque renouvellement tacite du contrat, la cour d'appel ne pouvait décharger l'assureur de toute responsabilité en affirmant au contraire qu'aucun texte légal ni réglementaire ne le contraint à vérifier l'état de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations, sans violer l'article 1382 du code civil ;
4/ ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la contradiction, examiner d'office un moyen ou une condition d'application d'un texte qui n'est pas discutée par les parties, sans appeler celles-ci à formuler des observations ; que, dans leurs conclusions, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société SWISSLIFE ne contestaient pas le fait que les époux X... avaient été en possession des attestations antérieurement à la conclusion du contrat de construction avec Monsieur Y..., de sorte que cette circonstance était tenue pour constante par les parties ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par les assureurs, au motif qu'il n'aurait pas été démontré que les époux X... auraient reçu les attestations d'assurance litigieuses antérieurement à la signature du marché, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE pour écarter tout lien de causalité entre la faute commise par la compagnie SWISSLIFE et le préjudice subi par les époux X... la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le jour où la police de responsabilité civile professionnelle de l'entreprise Y... avait été souscrite le marché de travaux avait déjà été conclu et les travaux avaient reçu un début d'exécution sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux X... (conclusions, p. 21), si la délivrance par l'assureur au constructeur d'une attestation d'assurance, ne les avait pas empêchés de se persuader de l'absence de sérieux de leur cocontractant, qui exerçait en toute illégalité, et de demander en conséquence la résiliation du marché de travaux en cours d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6/ ALORS QU'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société SWISSLIFE, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à l'égard des époux X..., que la date d'ouverture du chantier était du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société AZUR garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 8 septembre 2002, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les époux X... (conclusions, p. 21), si l'assureur n'avait pas commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi, en acceptant d'assurer Monsieur Y..., au titre d'une activité pour laquelle il était interdit d'exercer, et en empêchant ainsi les époux X... de résilier le marché en cours d'exécution, faute d'avoir connu au 1er janvier 2003 un nécessaire refus d'assurance de la société SWISSLIFE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20439
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Créancier tiers au contrat d'assurance - Contrat d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments - Renouvellement - Capacité juridique de l'assuré - Vérification - Nécessité (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Assurance - Délivrance d'une attestation d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments - Responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments - Renouvellement tacite du contrat - Capacité juridique de l'assuré - Vérification - Nécessité (non)

Aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la capacité juridique de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat, ni lors de la délivrance des attestations


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-20439, Bull. civ. 2012, III, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20439
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