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24/10/2012 | FRANCE | N°11-20075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-20075


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du prononcé du divorce de Mme X... et de M. Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, celui-ci, soutenant que la société civile immobilière Cagil, appartenant à la communauté, était propriétaire du logement familial, a sollicité l'attribution préférentielle des parts de cette société;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du p

ourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 831...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du prononcé du divorce de Mme X... et de M. Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, celui-ci, soutenant que la société civile immobilière Cagil, appartenant à la communauté, était propriétaire du logement familial, a sollicité l'attribution préférentielle des parts de cette société;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 831 et 831-2 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt énonce que l'attribution préférentielle de parts sociales n'est exclue par aucun texte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attribution préférentielle à M. Y... des parts de la société civile immobilière dépendant de la communauté, emportait dévolution exclusivement à celui-ci de la pleine propriété du seul local, et de ses accessoires, qui servait d'habitation aux époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle à M. Y... des parts de la SCI Cagil appartenant à la communauté de biens ayant existé entre les époux, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR ordonné l'attribution préférentielle à M. Gilbert Y... des parts de la société civile immobilière Cagil, appartenant à la communauté de biens ayant existé entre Mme Caroline X... et M. Gilbert Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... soutient que l'attribution préférentielle ne doit pas être accordée car le juge n'a pas statué sur le désaccord tenant à la valorisation de l'appartement détenu par la Sci ; que l'appelante ne critique pas le rapport du notaire, pièce 15 page 2, qui a décrit l'actif de communauté en donnant un prix pour chaque article évalué, précédé de la mention " d'un commun accord entre les parties " ; qu'il n'est justifié aux débats d'aucun nouvel élément chiffré depuis le mois de janvier 2009 date du rapport, que devant ces données non critiquées, la cour n'est pas saisie d'un désaccord et le jugement qui a ordonné la liquidation du régime matrimonial est confirmé ; / considérant que Madame X... soutient que la demande d'attribution préférentielle n'est pas recevable car elle ne répond à aucun critère édicté par la loi s'agissant de parts d'une société qui n'a pas d'activité ; qu'il résulte du dossier que l'appelante, le 10 août 2006, par requête a sollicité et obtenu, pour gérer la société, la nomination d'un administrateur provisoire qui est toujours en fonction ; que la société a une activité ; que l'attribution préférentielle de parts sociales n'est exclue par aucun texte ; que cette exception, non fondée, est rejetée ; / considérant que Madame X... soutient que l'attribution préférentielle ne peut porter que sur un logement servant d'habitation ; que la Sci est également propriétaire d'un box rue de Saussure dont l'attribution est impossible ; / considérant que l'ordonnance du 18 mai 2006 a exclu pour la femme et pour le mari toute jouissance de cet immeuble, qu'il convient de constater qu'aucune des parties n'a formé pour le box dont l'acte d'acquisition n'est pas produit, une demande d'attribution préférentielle ; / considérant que Madame X... soutient que cette disposition va aggraver le contentieux entre les époux, compliquer le partage d'autant que le fait que l'appartement serve d'habitation à Monsieur Y... n'est pas un critère suffisant, l'enfant handicapé, Arthur, dont il était le curateur, ne pouvant accéder seul aux pièces qui, avec un ascenseur, ont été aménagées pour lui et que l'actuelle curatelle est remise en cause depuis le jugement ; / considérant qu'il est constant que les documents communiqués établissent qu'en dépit de plusieurs tentatives non probantes Arthur ne peut habiter seul dans un appartement ; que Madame X... qui énonce comme adresse ..., soit l'adresse de ses locaux professionnels dans sa déclaration sur l'honneur, n'allègue ni ne démontre qu'elle peut l'accueillir alors que Monsieur Y... sollicite l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal où il reçoit Arthur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient, par adoption de motifs, de confirmer le jugement qui a prononcé l'attribution préférentielle au profit de Monsieur Y... des parts appartenant à la communauté dans la Sci Cagil » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Y... sollicite l'attribution préférentielle de sparts détenues par la communauté de la Sci Cagil, propriétaire de l'appartement situé boulevard Pereire qui a constitué le domicile conjugal, et dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation. / La communauté est propriétaire de 80 % des parts de cette Sci, constituée entre les époux et leurs deux fils aînés, Thomas et Gary, pour l'acquisition du logement familial. Les deux enfants étaient initialement détenteurs de 10 % chacun des parts de la Sci mais Madame Caroline X... a racheté à son fils Gary, par acte du 19 octobre 2006, soit postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, les 10 % lui appartenant, pour un prix de cession qualifié de dérisoire par Monsieur Gilbert Y..., de sorte que Madame Caroline X... est propriétaire en propre de 10 % des parts de la Sci. / Cet appartement a été évalué par l'expert mandaté par l'administrateur judiciaire de la Sci Cagil à la somme de 1 600 000 €, Me A... estime qu'après déduction du solde restant dû sur le prêt ayant permis cette acquisition et du compte courant d'associés au nom de Monsieur Gilbert Y... dans la Sci, suite à son apport de fonds propres reçus par héritage à hauteur de 204 615 euros, la valeur des 80 % de parts communes de la Sci est de 1 035 043 €. / Madame Caroline X... se prévaut de ce que Me A..., en considération des 10 % lui appartenant, a préconisé la dissolution de la Sci Cagil pour mésentente entre les associés, qui aurait selon le notaire " l'avantage de solder définitivement tout compte entre les époux ", et solliciter du tribunal la vente des biens dépendants de la Sci par adjudication. / Cependant cette solution, qualifiée de " radicale " par le notaire même, n'est envisageable qu'en l'absence de possibilité d'attribution préférentielle. / Or, aux termes de l'article 1844-9 alinéa 2 du code civil : " les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'applique au partage entre associés ". Selon les dispositions de l'article 831-2 du code civil, applicable au partage de communauté par application de l'article 1476 alinéa 1 du code civil, Monsieur Gilbert Y... est donc recevable à demander l'attribution préférentielle de la propriété de l'appartement qui lui sert effectivement d'habitation, par l'attribution des parts de la Sci Cagil appartenant à la communauté. / Il est constant, en effet, que l'appartement familial est équipé de telle façon qu'il est susceptible d'accueillir Arthur, jeune majeur handicapé, dont le père est le curateur et dont la cour d'appel relève qu'il est actuellement plus proche de son père que de sa mère. / Il convient donc de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur Gilbert Y..., étant précisé que le notaire a évalué que, dans ce cas, il devait une soulte à Madame Caroline X... de 136 188 €, qu'il apparaît en mesure de régler sur son patrimoine propre » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, de première part, aucune disposition n'autorise l'attribution préférentielle des parts d'une société civile immobilière, quand bien même celle-ci serait propriétaire du local qui sert effectivement d'habitation à l'époux qui sollicite l'attribution préférentielle ; qu'en énonçant, dès lors, pour ordonner l'attribution préférentielle à M. Gilbert Y... des parts de la société civile immobilière Cagil, appartenant à la communauté de biens ayant existé entre Mme Caroline X... et M. Gilbert Y..., que l'attribution préférentielle de parts sociales n'était exclue par aucun texte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que des parts d'une société civile immobilière peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle, un local, distinct de celui qui sert effectivement d'habitation à celui qui sollicite l'attribution préférentielle, ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle, sur le fondement des dispositions de l'article 831-2 1° du code civil, sauf si ce local soit n'est pas détachable du local qui sert effectivement d'habitation à celui qui sollicite l'attribution préférentielle, soit en constitue le complément nécessaire pour un usage normal ; qu'il en résulte que des parts de société civile immobilière, qui est propriétaire à la fois du local qui sert effectivement d'habitation à celui qui sollicite l'attribution préférentielle et d'un local distinct, ne peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle que si ce local distinct soit n'est pas détachable du local qui sert effectivement d'habitation à celui qui sollicite l'attribution préférentielle, soit en constitue le complément nécessaire pour un usage normal ; qu'en écartant, dès lors, le moyen soulevé par Mme Caroline X... tiré de ce que l'attribution préférentielle à M. Gilbert Y... des parts de la société civile immobilière Cagil, appartenant à la communauté de biens ayant existé entre Mme Caroline X... et M. Gilbert Y..., était impossible dès lors que la société civile immobilière Cagil était propriétaire d'un box de stationnement, situé ..., distinct de l'appartement situé ..., sans constater que ce box de stationnement soit n'était pas détachable de l'appartement situé ..., soit en constituait le complément nécessaire pour un usage normal, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil ;

ALORS QU'en énonçant, pour écarter le moyen soulevé par Mme Caroline X... tiré de ce que l'attribution préférentielle à M. Gilbert Y... des parts de la société civile immobilière Cagil, appartenant à la communauté de biens ayant existé entre Mme Caroline X... et M. Gilbert Y..., était impossible dès lors que la société civile immobilière Cagil était propriétaire d'un box de stationnement, situé ..., distinct de l'appartement situé ..., que l'acte d'acquisition par la société civile immobilière Cagil de ce box de stationnement n'était pas produit, sans s'expliquer sur l'attestation en date du 19 octobre 2005, produite par Mme Caroline X..., d'un notaire certifiant l'acquisition par la société civile immobilière Cagil dudit box de stationnement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Caroline X... à payer à M. Gilbert Y... une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le mariage a eu lieu sans contrat en 1971, que le mari, né en 1949, est médecin généraliste ; que l'épouse née en 1953 est chirurgien dentiste orthondontiste ; que le couple a éduqué trois enfants dont le plus jeune Arthur né en 1982, avait depuis 2004, son père comme curateur ; qu'une instance modificative vient d'être introduite par Mme X... qui soutient qu'elle-même et Monsieur Y... se sont beaucoup investis autour de cet enfant accueilli depuis 2004 dans un centre à Magny le Hongre après avoir fréquenté un internat de 1998 à 2004 et un établissement spécialisé de jouir jusqu'en 1998 ; / considérant qu'aucune des parties ne verse un avis d'imposition complet antérieur à l'ordonnance de non conciliation mais uniquement des avis séparés après cette date ; que Madame X... ne donne aucune évaluation pour les pourcentages de parts sociales qu'elle déclare détenir, n'énonce aucun frais de logement ... ; / considérant qu'il résulte de la requête rédigée et signée par Madame X... dès le 11 août 2006, après l'ordonnance de non conciliation di 18 mai 2006 qu'elle avait sollicitée " que les revenus de Monsieur Y... ne lui permettent pas de rembourser l'emprunt souscrit par la Sci Cagil, de payer une indemnité d'occupation et de supporter les frais d'entretien de l'immeuble dont il venait d'obtenir la jouissance non gratuite " ; que simultanément ayant relevé appel de l'ordonnance de non conciliation, Madame X... concluait le 7 février 2007, que, dans la Sci Cagil pour laquelle un administrateur venait d'être nommé, les époux étaient associés à 40 % chacun et deux de leurs enfants Thomas et Gary à 20 % alors qu'elle ne pouvait ignorer que domiciliée à Ciboure 64200, le 19 octobre 2006 l'enfant commun Gary, pour 1 500 €, pièce 11, par acte notarié, lui avait vendu les cent parts qu'il détenait dans la Sci ; qu'enfin l'arrêt de confirmation de l'ordonnance de non conciliation du 5 avril 2007 souligne que l'épouse ne conteste pas avoir des revenus supérieurs à ceux de son mari ; que le patrimoine commun a été évalué par le notaire ; que Monsieur Y... a décrit et chiffré son patrimoine propre ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il est établi qu'existe une disparité dans les conditions respectives de vie des parties à la suite du divorce ; qu'il y a lieu de la réparer en allouant au mari une somme de 20 000 € en infirmant le jugement » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté par Mme Caroline X... à l'encontre du jugement du 1er décembre 2009 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé le divorce des époux ne portant pas sur le prononcé du divorce et M. Gilbert Y... ayant, par des conclusions du 29 novembre 2010, conclu à la confirmation de ce jugement, en ce qu'il avait prononcé de Mme Caroline X... et de M. Gilbert Y..., c'était à la date du 29 novembre 2010, que la décision prononçant le divorce avait pris force de chose jugée et qu'en conséquence, la cour d'appel de Paris devait se placer pour apprécier la demande de prestation Mme Caroline X... compensatoire formée par M. Gilbert Y... ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner Mme Caroline X... à payer à M. Gilbert Y... une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros, qu'il était établi qu'il existait une disparité dans les conditions respectives de vie des parties à la suite du divorce et, donc, en se plaçant à la date où elle statuait pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par M. Gilbert Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 260 et 270 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté par Mme Caroline X... à l'encontre du jugement du 1er décembre 2009 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé le divorce des époux ne portant pas sur le prononcé du divorce et M. Gilbert Y... ayant, par des conclusions du 29 novembre 2010, conclu à la confirmation de ce jugement, en ce qu'il avait prononcé de Mme Caroline X... et de M. Gilbert Y..., c'était à la date du 29 novembre 2010, que la décision prononçant le divorce avait pris force de chose jugée et qu'en conséquence, la cour d'appel de Paris devait se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par M. Gilbert Y... ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Paris ne s'est pas placée à la date où elle statuait pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par M. Gilbert Y..., la cour d'appel, en ne précisant pas la date à laquelle elle se plaçait pour apprécier cette demande, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 260 et 270 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté par Mme Caroline X... à l'encontre du jugement du 1er décembre 2009 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé le divorce des époux ne portant pas sur le prononcé du divorce et M. Gilbert Y... ayant, par des conclusions du 29 novembre 2010, conclu à la confirmation de ce jugement, en ce qu'il avait prononcé de Mme Caroline X... et de M. Gilbert Y..., c'était à la date du 29 novembre 2010, que la décision prononçant le divorce avait pris force de chose jugée et qu'en conséquence, la cour d'appel de Paris devait se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par M. Gilbert Y... ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Paris ne s'est pas placée à la date où elle statuait pour apprécier la demande de prestation compensatoire formée par M. Gilbert Y..., en se fondant uniquement, pour condamner Mme Caroline X... à payer à M. Gilbert Y... une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros, sur des éléments et circonstances antérieurs au 29 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 260 et 270 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il appartient, à ce titre, au juge de procéder à une évaluation, au moins sommaire, du patrimoine de chacun des époux ; qu'en condamnant, dès lors, Mme Caroline X... à payer à M. Gilbert Y... une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros, sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, du patrimoine de chacun des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE, de cinquième part, Mme Caroline X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les paiements effectués par M. Gilbert Y... à l'administrateur provisoire de la société civile immobilière Cagil démontraient que ses revenus réels étaient supérieurs à ceux qu'il a déclarés dans sa déclaration fiscale de revenus et dans sa déclaration sur l'honneur et à ceux de Mme Caroline X... ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20075
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Partage - Attribution préférentielle - Bénéficiaire - Transfert de propriété - Etendue - Recherche nécessaire

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Partage - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Parts d'une société civile immobilière - Parts représentant la propriété du logement familial - Dévolution de la pleine propriété du logement familial - Recherche nécessaire

Manque de base légale l'arrêt qui ne recherche pas si, à l'occasion du prononcé du divorce, l'attribution préférentielle à l'un des époux des parts d'une société civile immobilière dépendant de la communauté, emporte dévolution exclusivement à celui-ci de la pleine propriété du seul local, et de ses accessoires, qui servait d'habitation aux époux


Références :

articles 831 et 831-2 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-20075, Bull. civ. 2012, I, n° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 215

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20075
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