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17/10/2012 | FRANCE | N°12-85082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2012, 12-85082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Malik X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2012 où étaient présents au

x débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Malik X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du délai maximum d'incarcération provisoire de quatre jours ouvrables et a refusé de prononcer la libération immédiate du demandeur ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments susexposés qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice à la commission des faits qui lui sont reprochés dont il a d'ailleurs reconnu la matérialité alors qu'il a été interpellé en conduisant un véhicule qui transportait 624 kg de résine de cannabis ; que lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention à l'issue de son interrogatoire de première comparution du vendredi 22 juin 2012 la personne mise en examen a fait connaître à ce magistrat qu'elle souhaitait bénéficier d'un délai pour préparer sa défense en application des dispositions des alinéa 7 et 8 de l'article 145 du code de procédure pénale ; que faisant suite à cette demande le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du même jour prescrit l'incarcération provisoire de la personne mise en examen par application du texte sus visé et ce jusqu'à sa comparution à son audience du mardi 26 juin 2012 à 14 H 30 et qu'au terme du débat différé qui s'est tenu le mardi 26 juin 2012 M. X... a été placé en détention provisoire ; qu'il est oralement allégué sur ce point que la personne mise en examen aurait comparu devant le juge des libertés et de la détention après 14 H 30 mais que la chambre de l'instruction ne dispose à ce sujet d'aucun renseignement lui permettant de déterminer l'heure à partir de laquelle le débat différé avait eu lieu en l'absence de toute précision sur ce point sur le procès-verbal de débat contradictoire (CB 8), l'ordonnance de placement en détention provisoire (CB 9) et le mandat de dépôt (CB 11) ; qu'il se déduit par ailleurs des dispositions de l'alinéa 8 de l'article 145 du code de procédure pénale que la personne mise en examen ayant fait connaître au juge des libertés et de la détention qu'elle a sollicité un délai pour préparer sa défense doit comparaître à nouveau devant ce magistrat, si elle fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire, dans un délai de quatre jours ouvrables ; qu'en l'espèce, la mention du juge des libertés et de la détention prescrivant l'incarcération provisoire de la personne mise en examen jusqu'à sa comparution à l'audience du mardi 26 juin 2012 à 14H30 ne peut avoir pour effet de fixer à cette date et surtout à cette heure le terme de la détention provisoire de la personne provisoirement incarcéré dès lors que la détention provisoire à ce titre expirait le jeudi 28 juin 2012 à 24 H 00, que la durée de la détention provisoire ne se calcule pas d'heure à heure et que, alors qu'il était régulièrement convoqué devant la magistrate des libertés le mardi 26 juin 2012 à 14H30, M. X... devait se tenir à sa disposition dans les locaux du palais de justice attendant que l'audience commence alors qu'à cette date l'ordonnance prescrivant son incarcération provisoire et le mandat de dépôt y faisant corps restaient exécutoires, le débat contradictoire prescrit par les textes ayant été organisé avant l'expiration de la détention provisoire prescrite au titre des textes susvisés ; " et alors que l'heure de comparution fixée par le juge des libertés et de la détention pour la tenue du débat différé n'est naturellement qu'indicative au regard des contraintes du cabinet de ce magistrat et que le débat en question a eu effectivement lieu avant le mardi 26 juin 2012 à 24 H 00, la personne mise en examen ne peut de surcroît arguer d'aucun grief dès lors que par application des dispositions des alinéa 7 et 8 de l'article 145 du code de procédure pénale elle a comparu devant le juge des libertés et de la détention dans le délai de quatre jours ouvrables suivant son incarcération provisoire ; qu'il s'en suit que M. X... est mal fondé à soutenir que le procèsverbal de débat contradictoire et l'ordonnance de placement en détention provisoire en date du 26 juin 2012 seraient entachés de nullité et que la requête présentée par le conseil de ce dernier doit être rejetée ;
" alors que, à la différence de la détention provisoire, en matière d'incarcération provisoire, le délai de la privation de liberté fixé par la loi est un délai maximum auquel il peut être spécifiquement dérogé ; qu'ainsi, en l'espèce, l'incarcération provisoire de M. X... avait été expressément fixée, par ordonnance, jusqu'au mardi 26 juin 2012 à 14h30 ; qu'en considérant que cette mention était seulement indicative et en se bornant à relever qu'elle ne disposait « d'aucun renseignement lui permettant de déterminer l'heure à partir de laquelle le débat différé avait eu lieu en l'absence de toute précision sur ce point sur le procès-verbal de débat contradictoire (CB 8), l'ordonnance de placement en détention provisoire (CB 9) et le mandat de dépôt (CB 11) », la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure " ;
Attendu que, par ordonnance du vendredi 22 juin 2012, le juge des libertés et de la détention a ordonné l'incarcération provisoire de M. X..., mis en examen, qui avait sollicité un délai pour préparer sa défense, jusqu'à son audience du mardi 26 juin à 14 h 30 ; que M. X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du mardi 26 juin 2012 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire pris de ce que le débat différé avait débuté le 26 juin 2012 après 14 heures 30, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour de cassation a été mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, dès lors que le délai prévu à l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale se calcule de jour à jour et non d'heure à heure, et que le débat différé critiqué a débuté au jour fixé par le juge des libertés et de la détention ;
Qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs que, sur le fond il convient, alors que les agissements incriminés s'inscrivent dans un contexte de grande délinquance organisée, d'empêcher des concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs et complices, alors que notamment l'information ne fait que commencer et que la personne mise en examen a refusé de s'expliquer dans le détail ; de garantir son maintien à la disposition de la justice dès lors qu'il a tenté de s'échapper lors de son interpellation qu'il a déjà été lourdement condamné trafic de stupéfiants et que la lourdeur de la peine encourue de 20 années d'emprisonnement pourrait l'inciter à ne pas se présenter ; que le risque de renouvellement des infractions est par ailleurs maximum alors que la personne mise en examen se trouve en état de récidive pour avoir été condamnée à 15 reprises et notamment le 7 janvier 2003 par la cour d'appel de Lyon à 7 années d'emprisonnement pour détention de stupéfiants, détention d'arme et recel ; que dans ces conditions, la détention provisoire de M. X... est entièrement justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus rappelés ; que par ailleurs une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait grossièrement insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés quelles qu'en soient les modalités en ce qu'elles ne permettent aucunement de contrôler les contacts et relations de l'intéressé et de prévenir le risque de fuite ;
" alors qu'en se contentant d'indiquer que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher des concertations frauduleuses, de mettre fin aux infractions ou d'en prévenir leur renouvellement ou de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention de M. X..., âgé de 34 ans, de nationalité française, marié et disposant d'un domicile fixe, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85082
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Incarcération provisoire - Durée - Calcul

INSTRUCTION - Détention provisoire - Incarcération provisoire - Durée - Calcul

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 145, alinéa 7, du code de procédure pénale le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen, le délai de l'alinéa 8 de cet article se calcule de jour à jour et non d'heure à heure et le débat différé doit débuter au jour fixé par le juge dans la limite des quatre jours ouvrables prévue par ce texte


Références :

article 145 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 06 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2012, pourvoi n°12-85082, Bull. crim. criminel 2012, n° 222
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 222

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Zientara-Logeay
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.85082
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