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17/10/2012 | FRANCE | N°12-40067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 12-40067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 portent-elles atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au droit de propriété et à la sécurité juridique des sociétés assujetties :
(i) s'agissant de l'article 6, I, en ce qu'elles font revivre les règles et les barèmes prév

us par la Décision n° 11 dont le Conseil d'Etat avait prononcé l'annulation par d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 portent-elles atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au droit de propriété et à la sécurité juridique des sociétés assujetties :
(i) s'agissant de l'article 6, I, en ce qu'elles font revivre les règles et les barèmes prévus par la Décision n° 11 dont le Conseil d'Etat avait prononcé l'annulation par décision en date du 17 juin 2011, et maintiennent ces règles et barèmes en vigueur après l'expiration de la période de six mois à l'issue de laquelle cette annulation devait, en vertu de la décision du Conseil d'Etat, prendre effet ? et/ou
(ii) s'agissant de l'article 6, II, en ce qu'elles valident les rémunérations perçues ou réclamées en application de la Décision n° 11 au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, et ayant fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011, alors même que la Décision n° 11 a été annulée par le Conseil d'Etat, et que, tout en modulant dans le temps les effets de cette annulation, le Conseil d'Etat avait expressément réservé les droits des personnes ayant introduit, avant le 17 juin 2011, des actions contentieuses contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées ?

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige dès lors qu'elles sont de nature à faire échec à l'action engagée par la Société française du radiotéléphone ayant pour objet de voir constater l'illicéité des factures émises et à émettre par la Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France, sur le fondement de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 2011 ;

Mais attendu que Ie I de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-263 QPC rendue le 20 juillet 2012 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit que la question transmise, en tant qu'elle porte sur ces dispositions, est irrecevable ;

Attendu, cependant, que le II de l'article 6 de la loi n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que ces dispositions valident rétroactivement les rémunérations ayant fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 en tant qu'elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d'Etat a annulé la décision de la commission ou par des moyens tirés de ce qu'elles seraient privées de base légale par suite de cette annulation, alors que le Conseil d'Etat, tout en différant dans le temps les effets de sa décision d'annulation, avait expressément réservé le sort des instances en cours, de sorte que le II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 pourrait être regardé comme portant atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu, sur ce point, de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle porte sur le I de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle porte sur le II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-40067
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée - Séparation des pouvoirs - Droit à un recours effectif - Droit de propriété - Sécurité juridique des sociétés assujetties - Applicabilité au litige - Article 6 II - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°12-40067, Bull. civ. 2012, I, n° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 206

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40067
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