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17/10/2012 | FRANCE | N°11-20124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-20124


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant acquis auprès de la société Waksy, un véhicule automobile qui ne lui avait pas été livré, a assigné son gérant, M. Y..., à titre personnel, en paiement de dommages-intérêts, invoquant l'obligation naturelle de le dédommager ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. X... disposait d'une créance à l'égard non pas de M. Y... mais de la société Waksy et que le se

ul engagement pris verbalement par M. Y... à l'occasion de son audition par les se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant acquis auprès de la société Waksy, un véhicule automobile qui ne lui avait pas été livré, a assigné son gérant, M. Y..., à titre personnel, en paiement de dommages-intérêts, invoquant l'obligation naturelle de le dédommager ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. X... disposait d'une créance à l'égard non pas de M. Y... mais de la société Waksy et que le seul engagement pris verbalement par M. Y... à l'occasion de son audition par les services de police de " dédommager personnellement (le plaignant) le plus rapidement possible ", non suivi d'un commencement d'exécution, ne constituait pas une obligation naturelle dont M. Y... se serait reconnu débiteur ;
Que par ces motifs, impropres à écarter l'existence d'une obligation naturelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en date du 16 septembre 2009 notamment en ce qu'il avait condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 11. 500 euros ;
Aux motifs qu'il ressort de l'audition de Monsieur Y... en date du 19 avril 2007 que celui-ci a déclaré devant les services de police : " effectivement, nous lui devons la somme de 11. 500 euros … et j'ai dit au liquidateur et au tribunal de commerce que je dédommagerais personnellement Monsieur X... le plus rapidement possible " ; certes, une obligation naturelle peut valablement servir de cause à un engagement unilatéral de l'exécuter, ce qui a pour conséquence de la transformer en obligation civile parfaite ; cependant, l'absence de tout lien entre Monsieur Y... et Monsieur X... et la seule existence d'une créance de Monsieur X... sur la société Waksy dont Monsieur Y... était le gérant, ne permettent pas de considérer que l'engagement de remboursement pris verbalement par Monsieur Y... à l'occasion de son audition par les services de police et non suivi de commencement d'exécution constitue une obligation naturelle comme répondant à un devoir impérieux de conscience et d'honneur ; dès lors, l'existence de l'obligation n'étant pas démontrée, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur Y... personnellement, susceptible de fonder une condamnation en paiement ;

Alors, de première part, que la cour d'appel, en déniant l'existence d'une obligation à la charge de Monsieur Y... de verser à Monsieur X... la somme de 11. 500 euros alors même qu'elle avait constaté que celui-ci s'était formellement et personnellement engagé à le dédommager, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, qu'en vertu de l'article 1132 du Code civil, c'est à celui qui invoque l'absence de cause d'en apporter la preuve ; qu'après avoir constaté que Monsieur Y... s'était engagé à dédommager personnellement Monsieur X..., la cour d'appel ne pouvait débouter ce dernier de sa demande de paiement aux motifs que la cause de cet engagement, ici l'existence d'une obligation naturelle, n'était pas démontrée et a ainsi violé l'article susvisé ;
Alors, subsidiairement, de troisième part, que la cour d'appel, en déniant l'existence d'une cause à l'origine de la promesse de payer de Monsieur Y... alors que le gérant d'un concessionnaire automobile, animateur de la vente d'un véhicule défectueux et initiateur de différents compromis qui ont abouti à ce que le client et sa famille se retrouvent sans véhicule et dans l'incapacité d'en acquérir un nouveau, et qui n'a échappé à des poursuites judiciaires que parce qu'il a expliqué se sentir personnellement redevable, est tenu d'un devoir de conscience envers ce client qui constitue une cause suffisante à une promesse exécutoire de rembourser, a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20124
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OBLIGATION NATURELLE - Existence - Conditions - Commencement d'exécution - Nécessité (non)

L'obligation naturelle ne présuppose pas un commencement d'exécution


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-20124, Bull. civ. 2012, I, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: M. Girardet
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20124
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