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10/10/2012 | FRANCE | N°11-17496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2012, 11-17496


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 février 2010), qu'en 1998, les époux X... ont fait édifier une villa ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, devenue Allianz ; que des infiltrations sont apparues après réception ; qu'après lui avoir adressé deux déclarations de sinistre, la première, le 17 novembre 2000, la seconde, le 16 avril 2004, les époux X... ont assigné la société AGF en paiement de sommes ;
Atte

ndu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 février 2010), qu'en 1998, les époux X... ont fait édifier une villa ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, devenue Allianz ; que des infiltrations sont apparues après réception ; qu'après lui avoir adressé deux déclarations de sinistre, la première, le 17 novembre 2000, la seconde, le 16 avril 2004, les époux X... ont assigné la société AGF en paiement de sommes ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat ; qu'étant tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, l'assureur dommages ouvrage est ensuite déchu, s'il s'en abstient, de toute possibilité de contester sa garantie, laquelle est définitivement acquise à l'assuré ; qu'en opposant néanmoins aux époux X... l'identité des désordres successivement déclarés les 13 novembre 2000 et 16 avril 2004 pour en déduire que, nonobstant l'absence de réaction de l'assureur à réception de la seconde déclaration de sinistre, ils étaient mal fondés à réclamer l'indemnisation des sinistres ainsi déclarés, en l'état de l'indemnité qui leur avait versée au titre de la première déclaration et de la prescription biennale qui faisait obstacle à toute contestation du montant de l'indemnité qui leur avait été alors offerte, la cour viole, par refus d'application, l'article L. 241-2, alinéa 5, du code des assurances ;
2°/ que, si la sanction encourue par l'assureur de dommage défaillant ne peut aboutir à mettre à sa charge une somme excédant le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres déclarés, la cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'être assurée, au préalable, que la somme de 27 362,80 francs (et non 27 362,80 euros) versée par l'assureur aux époux X... à la suite de la première déclaration de sinistre était suffisante pour assurer la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'à cet égard, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu qu'ayant relevé que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet de la déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont ils avaient été déjà indemnisés par le versement d'une somme qu'ils étaient forclos à contester, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux X... n'étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la compagnie d'assurances AGF à leur payer la somme principale de 52.434 euros, majorée des intérêts au double du taux légal, par application des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances ;
AUX MOTIFS QU'il résultent des documents produits et des débats que dans le cadre d'un sinistre déclaré par les époux X... à leur assureur la compagnie d'assurances AGF IART le 13 novembre 2000, il a été constaté des infiltrations par les portes, fenêtres et murs et par la toiture de l'immeuble concerné par l'assurance ; qu'ensuite d'un rapport d'expertise diligenté par la compagnie d'assurances AGF IART assureur dommages ouvrage, celle-ci a donné son accord sur la prise en charge des désordres rentrant dans le cadre de sa garantie et que, l'entreprise qui devait intervenir ne l'ayant pas fait, il a été versé aux époux X... le 24 août 2001 une somme de 27.362,80 euros (lire 27.362,80 francs) ; que cette somme a été acceptée à titre d'acompte par les époux X... qui ont fait effectué une expertise par M. Y..., la compagnie AGF ayant refusé le 14 janvier 2003 de leur verser la somme qu'ils réclamaient au motif qu'ils avaient déjà été indemnisés ; que les époux X... ont alors procédé à une deuxième déclaration de sinistre le 16 avril 2004, déclaration qui n'a reçu aucune réponse de la part de la compagnie d'assurances AGF ; qu'ils ont donc assigné, sur la base du rapport d'expertise de M. Y... en paiement de la somme de 45.360 euros, et ce le 2 mars 2005 ; que ceci posé, il doit tout d'abord être constaté qu'il a été définitivement jugé par le tribunal le 31 mai 2006 et la présente cour le 1er juin 2007 que toutes les demandes des époux X... au titre du sinistre du 13 novembre 2000 étaient irrecevables pour se heurter à la prescription biennale et qu'ils étaient en revanche recevables en leurs demandes au titre du sinistre déclaré à l'assureur le 16 avril 2004 du fait de l'absence de réponse de la compagnie d'assurances AGF IART dans le délai prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances ayant pour conséquence que celle-ci ne pouvait plus discuter sa garantie ; que toutefois, il résulte sans contestation possible des documents produits et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal dont la mission a été complétée par la cour que les désordres objets de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 sont exactement identiques à ceux objets de la déclaration de sinistre du 13 novembre 2000 ; qu'il s'ensuit que dès lors que les désordres objets de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 sont identiques à ceux objets de leur déclaration du 13 novembre 2000 dont ils ont déjà été indemnisés par le versement d'une somme de 27.362,80 euros (lire 27.362,80 francs) qu'ils sont forclos à contester, les époux X... pour être recevables ne sont pour autant pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils ont déjà obtenu réparation ; qu'ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 52.434 euros augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 2 mars 2005, date de l'assignation avec capitalisation des intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat ; qu'étant tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, l'assureur dommages ouvrage est ensuite déchu, s'il s'en abstient, de toute possibilité de contester sa garantie, laquelle est définitivement acquise à l'assuré ; qu'en opposant néanmoins aux époux X... l'identité des désordres successivement déclarés les 13 novembre 2000 et 16 avril 2004 pour en déduire que, nonobstant l'absence de réaction de l'assureur à réception de la seconde déclaration de sinistre, ils étaient mal fondés à réclamer l'indemnisation des sinistres ainsi déclarés, en l'état de l'indemnité qui leur avait versée au titre de la première déclaration et de la prescription biennale qui faisait obstacle à toute contestation du montant de l'indemnité qui leur avait été alors offerte, la cour viole, par refus d'application, l'article L. 241-2, alinéa 5, du code des assurances ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la sanction encourue par l'assureur de dommage défaillant ne peut aboutir à mettre à sa charge une somme excédant le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres déclarés, la cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'être assurée, au préalable, que la somme de 27.362,80 francs (et non 27.362,80 euros) versée par l'assureur aux époux X... à la suite de la première déclaration de sinistre était suffisante pour assurer la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'à cet égard, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17496
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Mise en oeuvre - Conditions - Déclaration de sinistre - Déclarations successives pour des désordres identiques - Indemnisation effectuée après la première déclaration - Portée - Exclusion d'une seconde demande d'indemnisation

La cour d'appel qui a relevé que des désordres objet d'une déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet d'une déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont les maîtres de l'ouvrage avaient déjà été indemnisés par le versement d'une somme qu'ils étaient forclos à contester et qui a pu en déduire que ceux-ci n'étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation, a légalement justifié sa décision


Références :

article L. 242-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-17496, Bull. civ. 2012, III, n° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 141

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17496
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