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09/10/2012 | FRANCE | N°11-23893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2012, 11-23893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 2011), qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle puis un rappel de droits d'enregistrement ont été notifiés à M. X... ; que celu-ci a saisi le tribunal de grande instance en soulevant la nullité de la procédure fiscale en raison de l'absence d'interlocuteur unique au cours de la vérification ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la procédure fiscale, alors, selon le moyen,

qu'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 2011), qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle puis un rappel de droits d'enregistrement ont été notifiés à M. X... ; que celu-ci a saisi le tribunal de grande instance en soulevant la nullité de la procédure fiscale en raison de l'absence d'interlocuteur unique au cours de la vérification ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la procédure fiscale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que le contribuable vérifié doit bénéficier d'un débat contradictoire ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne » ; que, la charte du contribuable vérifié énonce, dans sa version applicable à l'espèce, que « Le nom et la qualité du vérificateur sont précisés sur le document » ; que l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales prévoit la décharge de droits « lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'à peine d'irrégularité de la procédure, le contribuable qui fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, doit être en mesure d'identifier quel agent des impôts est son unique interlocuteur ; qu'ainsi, une procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle conduite par deux agents de l'administration fiscale, les documents de la procédure d'imposition étant signés de la main de ces deux agents sans qu'à aucun moment ne soit précisé celui qui est en charge du dossier, s'avère nulle dès lors qu'elle prive le contribuable de la possibilité de faire valoir utilement ses moyens de défense dans le cadre d'un débat contradictoire ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour a méconnu les textes et principes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts que plusieurs agents peuvent participer aux opérations de contrôle ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et la notification de la proposition de rectification des droits d'enregistrement étaient signés par les deux inspecteurs des impôts chargés de la vérification, dont le nom, la qualité et l'adresse administrative étaient précisés, et que le demandeur avait été ainsi mis à même d'avoir avec eux le débat contradictoire prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait été porté aucune atteinte aux droits de sa défense et que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle de Monsieur X... est régulière et l'ayant en conséquence débouté de sa demande de décharge des droits litigieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a justement rappelé que ni l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ni aucune disposition du livre des procédures fiscales, ni la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, n'imposait de limiter à un, le nombre des agents chargés d'une procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle ; Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal, après avoir souligné que l'avis de vérification et la notification de redressement du 22 novembre 2001 portaient à la connaissance de Elhadj X... les éléments lui permettant d'identifier les deux agents chargés du contrôle, a exactement décidé que la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle d'Elhadj X... était régulière et rejeté sa demande de décharge des redressements notifiés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article 80 CA du Livre des Procédures Fiscales permet à la juridiction saisie de décharger le contribuable de l'intégralité des droits qui lui sont réclamés si une erreur substantielle a été commise par l'Administration dans la procédure d'imposition qui a porté atteinte aux droits de la défense ou lorsque cette erreur est expressément sanctionnée par la nullité par la loi ou les engagements internationaux ; Aux termes de l'article L 47 du Livre des Procédures Fiscales, l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut être régulièrement envisagé sans que le contribuable en soit informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification précisant à peine de nullité les années soumises à cette vérification, et la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil ; Par ailleurs, cette vérification doit être menée dans le respect des garanties accordées au contribuable telles qu'elles peuvent notamment résulter de la Charte du Contribuable ; Par avis d'examen de la situation fiscale personnelle adressée à Monsieur X... le 20 avril 2001, l'Administration fiscale lui a précisé les années concernées par cette procédure et l'a expressément informé de son droit à être assisté d'un conseil. Par ailleurs conformément à la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l'avis comportait désignation de l'Interlocuteur Départemental ainsi que de l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur auprès desquels il lui était loisible de recourir en cas de difficultés ; Cet avis est signé par deux inspecteurs des impôts chargés de la vérification ; S'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, que le contribuable a, dans ses relations avec l'Administration Fiscale, le droit de connaître le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé de l'affaire qui le concerne, ce texte ni aucun autre du Livre des Procédures Fiscales ou de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, n'impose de limiter à un le nombre des agents chargés d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle, dès lors que le contribuable a été informé des noms, prénoms, qualités et adresses administratives de ces agents, éléments lui permettant d'engager avec eux le dialogue contradictoire prévu par les articles L47 à L50 du Livre des Procédures Fiscales ; Tant l'avis de vérification que la notification de redressements en date du 22 novembre 2001, portaient à la connaissance de Monsieur X... les éléments d'identification des agents chargés de la vérification. Il n'a ainsi été porté aucune atteinte aux droits de la défense pouvant justifier de décharger le contribuable des droits et pénalités qui lui sont réclamés. Monsieur X... sera débouté de sa demande » ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.47 du Livre des procédures fiscales que le contribuable vérifié doit bénéficier d'un débat contradictoire ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne … » ; que, la charte du contribuable vérifié énonce, dans sa version applicable à l'espèce, que « Le nom et la qualité du vérificateur sont précisés sur le document » ; que, l'article L. 80 CA du Livre des procédures fiscales prévoit la décharge de droits « lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'à peine d'irrégularité de la procédure, le contribuable qui fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, doit être en mesure d'identifier quel agent des impôts est son unique interlocuteur ; qu'ainsi, une procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle conduite par deux agents de l'administration fiscale, les documents de la procédure d'imposition étant signés de la main de ces deux agents sans qu'à aucun moment ne soit précisé celui qui est en charge du dossier, s'avère nulle dès lors qu'elle prive le contribuable de la possibilité de faire valoir utilement ses moyens de défense dans le cadre d'un débat contradictoire ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la Cour a méconnu les textes et principes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23893
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Examen de la situation fiscale personnelle - Participation de deux inspecteurs - Validité

Dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts que plusieurs agents peuvent participer aux opérations de contrôle, il n'est porté aucune atteinte aux droits de la défense et à la régularité de la procédure par la signature de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et la notification de la proposition de rectification des droits d'enregistrement par deux inspecteurs des impôts chargés de la vérification, dont le nom, la qualité et l'adresse administrative étaient précisés et que le contribuable avait été mis à même d'avoir avec eux le débat contradictoire prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié


Références :

article L. 47 du livre des procédures fiscales

article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-23893, Bull. civ. 2012, IV, n° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 181

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23893
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