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09/10/2012 | FRANCE | N°11-17829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2012, 11-17829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2251 et 2262 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et d'autres salariés avaient été engagés en qualité de mineurs par la société des Houillères du Nord et du Pas de Calais, aux droits de laquelle vient l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France ; qu'ils ont été licenciés au cours des années 1948 et 1952 à la suite des mouvements de grève auxqu

els ils avaient participé ; que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2251 et 2262 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et d'autres salariés avaient été engagés en qualité de mineurs par la société des Houillères du Nord et du Pas de Calais, aux droits de laquelle vient l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France ; qu'ils ont été licenciés au cours des années 1948 et 1952 à la suite des mouvements de grève auxquels ils avaient participé ; que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... ainsi que les ayants droit des autres salariés, ont saisi, le 11 octobre 2007, la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de leur licenciement ; que le liquidateur des Charbonnages de France a opposé la prescription trentenaire ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'action tendant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination ne peut commencer à courir qu'à compter de la révélation de la discrimination, que si les salariés en cause pouvaient avoir connaissance du caractère abusif de leur licenciement, le caractère discriminatoire de ce dernier, résultant du fait qu'il est intervenu à l'issue de leur participation à une grève, ne leur a été révélé qu'à compter de la loi du 2 janvier 1984, qui dans son article 12 prévoit que les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre-novembre 1948 bénéficient de la prise en compte, pour le calcul de diverses prestations sociales, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, et de la loi de finances du 30 décembre 2004 qui, dans son article 107, dispose que " les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage vieillesse de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces " ; que ce n'est qu'à compter de l'existence de ces dispositions légales, qui leur accordaient des droits en leur qualité de mineurs licenciés pour participation à des faits de grève et reconnaissaient ainsi que celle-ci était la cause de leur licenciement, qu'ils ont eu la révélation légale de leur discrimination, laquelle s'est trouvée confortée, après la loi du 2 janvier 1984, par celle du 27 juillet 1985, qui en son article 109 modifiant l'article L. 122-45, ancien alinéa 2, du code du travail (article L. 1132-2 selon la nouvelle codification) a ajouté aux cas de discrimination déjà existants le fait pour un salarié d'avoir été sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal de son droit de grève ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée, et que l'article 4 de la loi du 11 février 1950, interprétatif de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, disposait que « la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié », ce dont il résultait que les salariés concernés n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir en contestation de leur licenciement dès la notification de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France et par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dit que les licenciements de MM. Daniel X..., Roger F..., Jean Y..., Albert Z..., Edouard G..., Georges H..., Henry I..., Jean J..., Norbert A..., René L..., Eugène M..., Albert B..., François N..., Henri C..., André D..., Rémy FF... et Henri E... étaient discriminatoires et prononcé la nullité de ces licenciements, condamné les Charbonnages de France, représentés par leur liquidateur, M. Daniel Q..., à payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* à M. Daniel X... : 30 000 euros ;
* à Mme Marguerite R..., veuve F... et Mme Cathy F..., épouse S..., ès qualités d'ayants droit de M. Roger F... : 30 000 euros ;
* à M. Jean Y... : 30 000 euros ;
* à M. Albert Z... : 30 000 euros ;
* à Mme Eugénie T..., veuve G... et à Mme Jacqueline G..., épouse U..., ès qualités d'ayants droit de M. Edouard G... : 30 000 euros ;
* à Mme Simone K..., veuve H..., M. André H..., M. Georges H... et M. Hervé H..., ès qualités d'ayants droit de M. Georges H... : 30 000 euros ;
* à Mme Jeanne W..., veuve I..., Mme Monique I..., M. Gérard I...

Mme Liliane I..., épouse XX..., et Mme Danièle I..., épouse YY..., ès qualités d'ayants droit de M. Henri I... : 30 000 euros ;
* à Mme Louise Y..., veuve J..., M. Raymond J... et Mme Danielle J..., veuve ZZ..., ès qualités d'ayants droit de M. Jean J... : 30 000 euros ;
* à M. Norbert A... : 30 000 euros ;
* à Mme Colette AA..., veuve L..., Mme Marcelle L..., M. Pascal L..., M. René L..., Mme Brigitte L..., M. Laurent L... et M. Hervé L..., ès qualités d'ayants droit de M. René L... : 30 000 euros ;
* à Mme Rosa BB..., veuve M..., Mme Renée M..., épouse V... et Mme Evelyne M..., épouse CC..., ès qualités d'ayants droit de M. Eugène M... : 30 000 euros ;
* à M. Albert B... : 30 000 euros ;
* à Mme Yvette DD..., veuve N..., ès qualités d'ayant droit de M. François N... : 30 000 euros ;
* à M. Henri C... : 30 000 euros ;
* à M. André D... : 30 000 euros ;
* à Mme Bertha EE..., veuve FF..., Mme Nadine FF..., Mme Martine FF..., épouse P..., M. Bernard FF..., M. Jacky FF...,
M. Philippe FF... et M. Eric FF..., ès qualités d'ayants droit de M. Rémy FF... : 30 000 euros ;
* à Mme Jeannine GG..., veuve O..., Mme Maryse E..., divorcée HH... et Mme Georgette E..., divorcée II... : 30 000 euros,
l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Déclare irrecevables les demandes principales en nullité des licenciements et en dommages-intérêts de ce chef ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes subsidiaires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Charbonnages de France
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, sur le fondement des dispositions des articles L 1132-2 et L 1132-4 du code du travail (ancien article L 122-45 dans sa rédaction issue des lois n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise et n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social), dit que les licenciements prononcés en 1948 et 1952 pour des faits de grève revêtaient un caractère discriminatoire, en conséquence prononcé leur nullité et condamné Charbonnages de France au paiement de 30. 000 € à titre dommages intérêts à chacun des 17 salariés ou leurs ayants droit ;
Aux motifs que « le délai de prescription de l'action tendant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination applicable aux faits de l'espèce est de trente ans, conformément aux dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008 ;
que ce délai ne peut commencer à courir qu'à compter de la révélation de la discrimination ;
que si les salariés en cause pouvaient avoir connaissance du caractère abusif de leur licenciement, le caractère discriminatoire de ce dernier, résultant du fait qu'il est intervenu à l'issue de leur participation à une grève, ne leur a été révélé qu'à compter :
- de la loi du 2 janvier 1984, qui dans son article 12 énonce que « les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre – novembre 1948 » bénéficient de la prise en compte, pour le calcul de diverses prestations sociales, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité,
- de la loi de finances du 30 décembre 2004 qui, dans son article 107, dispose que « les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage vieillesse de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces » ;
que, quel que soit le sentiment d'injustice des salariés concernés consécutif à leur licenciement, ce n'est qu'à compter de l'existence de ces dispositions légales, qui leur accordaient des droits en leur qualité de mineurs licenciés pour participation à des faits de grève et reconnaissaient ainsi que celle-ci était la cause de leur licenciement, qu'ils ont eu la révélation légale de leur discrimination, laquelle s'est trouvée confortée, après la loi du 2 janvier 1984, par celle du 27 juillet 1985, qui en son article 109 modifiant l'article L. 122-45 ancien alinéa 2 du code du travail (article L. 1132-2 selon la nouvelle codification) a ajouté aux cas de discrimination déjà existant le fait pour un salarié d'avoir été sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal de son droit de grève ;
qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimés ;
qu'il n'est établi par aucun élément que les salariés concernés auraient fait un exercice anormal de leur droit de grève ;
que leur licenciement présente en conséquence un caractère discriminatoire et qu'il y a lieu d'en prononcer la nullité en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail (art L. 122-45 alinéa 5 selon l'ancienne codification) ;
que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail ;
qu'eu égard au préjudice particulièrement important, tant matériel que moral, subi par les salariés concernés, il convient d'en fixer le montant à la somme de 30 000 € pour chacun d'eux ; » (arrêt, p. 11, 4ème § et suivants, p. 12, 1er, 2ème et 3ème §) ;
Alors que sauf si elle en décide expressément autrement, la loi ne dispose que pour l'avenir ;
D'où il résulte qu'en se fondant sur les dispositions des lois n° 82-689 du 4 août 1982 et n° 85-772 du 25 juillet 1985 (respectivement créant et modifiant l'article L 122-45 ancien devenu L 1132-1 et ss), qui ne comportent aucune disposition rétroactive, pour qualifier de discriminatoires des faits survenus antérieurement en 1948 et 1952, prononcer la nullité des licenciements et, en conséquence, accorder des dommages intérêts, la cour d'appel a méconnu le principe de non rétroactivité des lois en violation de l'article 2 du Code civil ;
Et alors, en tout état, que l'action en responsabilité contractuelle que le salarié sanctionné peut engager à l'encontre de son employeur à raison du caractère illicite de cette sanction se prescrit par 30 ans à compter de la date de celle-ci ;
Qu'il en est spécialement ainsi lorsque, à la date de la sanction, le salarié était en mesure d'agir et avait la conscience du caractère abusif de la sanction ;
Qu'en l'état du caractère illégal d'un licenciement prononcé en raison de la participation à un mouvement de grève résultant tant des dispositions de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 portant « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » que de l'article 4 de la loi du 11 février 1950 de caractère interprétatif disposant « la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié », la cour d'appel qui relevait que les salariés « pouvaient avoir connaissance du caractère abusif de leur licenciement » ne pouvait, pour faire droit à leur demande engagée le 11 octobre 2007 tendant à obtenir l'indemnisation des conséquences des licenciements prononcés en 1948 et 1952, écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire respectivement en 1978 et 1982 au motif inopérant d'une prétendue révélation légale du caractère discriminatoire des licenciements par l'intervention de deux lois sociales des 2 janvier 1984 et 30 décembre 2004, sans violer les articles 2251 et 2262 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17829
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Action en contestation - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Exception - Salarié dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée - Portée

Le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée


Références :

articles 2251 et 2262 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2011

Sur le point de départ de l'action en contestation d'un licenciement des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée, à rapprocher :Soc., 3 juillet 2003, pourvois n° 01-40.639 et 01-40.640, Bull. 2003, V, n° 212 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-17829, Bull. civ. 2012, V, n° 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 253

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17829
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