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04/10/2012 | FRANCE | N°11-25063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2012, 11-25063


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2011), que M. Michel X..., employé communal, a été victime le 11 octobre 1999 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la MACIF) ; que la Société française de courtage d'assurance du personnel (la société Sofcap) a pris e

n charge les frais médicaux tandis que la communauté d'agglomération de Mantes e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2011), que M. Michel X..., employé communal, a été victime le 11 octobre 1999 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la MACIF) ; que la Société française de courtage d'assurance du personnel (la société Sofcap) a pris en charge les frais médicaux tandis que la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines (la communauté d'agglomération) a maintenu son salaire à la victime ; que la MACIF a adressé le 6 septembre 2002 un courrier à la société DS Recours en sa qualité de mandataire de la société Sofcap et de mandataire de la communauté d'agglomération en lui précisant que l'état de la victime était consolidé depuis le 25 mai 2002, et en lui demandant de faire connaître sa créance définitive ; qu'en réponse, le 24 décembre 2002, cette dernière lui a adressé un décompte partiel de sa créance ; que la MACIF, malgré diverses relances, n'a pu obtenir un décompte définitif ; qu'une transaction sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. X... a été signée la 5 mars 2004 entre le tuteur de celle-ci, M. François X... et la MACIF, sur autorisation d'un juge des tutelles, aux termes de laquelle le préjudice soumis à recours a été fixé à une certaine somme ; que la société DS Recours, aux droits de laquelle est venue la société Dexia DS Services (la société Dexia) a fait assigner M. François X... en qualité de tuteur de la victime, la Caisse des dépôts et consignations, tiers payeur, et la MACIF en fixation du préjudice corporel de la victime et, après recomposition du préjudice de droit commun, pour condamnation de la MACIF à lui rembourser le montant des prestations versées par les tiers payeurs dont elle est le mandataire ; que la MACIF a soutenu que la société Dexia était déchue de ses droits ;
Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par la société Dexia à son encontre, de dire, vu le caractère inopposable des transactions intervenues à l'initiative de la MACIF, qu'il y avait lieu de procéder à l'évaluation du préjudice corporel de M. X..., et, avant dire droit sur cette évaluation et en présence maintenue de toutes les parties présentes dans la procédure, d'ordonner une expertise médicale, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de production de leurs créances par les tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, mentionnant la date de consolidation de l'état de la victime et rappelant de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances, entraîne la déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « par lettre du 6 septembre 2002, la MACIF a avisé la société DS Recours de la « consolidation » de M. X... et a demandé à cet organisme….de produire sa créance, lui a précisé les éléments d'identification et a rappelé les dispositions intégrées aux articles L.. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances (…) conformément à l'article R. 2111-41 sic, il faut lire R. 211-41 du code des assurances » ; qu'en refusant pourtant de constater que la société Dexia, qui n'avait pas produit sa créance dans le délai de quatre mois à compter de l'envoi de cette lettre était déchue de ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 211-11, alinéa 2, et R. 211-41 du code des assurances ;
2°/ que le défaut de production de leurs créances par les tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, mentionnant la date de consolidation de l'état de la victime et rappelant de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances, entraîne la déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'état de la victime n'est pas consolidé que l'organisme social peut faire valoir que sa créance n'a qu'un caractère provisionnel ; qu'en jugeant, en l'espèce, après avoir constaté que « par lettre du 6 septembre 2002, la MACIF a avisé la société DS Recours de la « consolidation » de M. X... et a demandé à cet organisme….de produire sa créance, lui a précisé les éléments d'identification et a rappelé les dispositions des articles intégrées aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances (…) conformément à l'article R. 2111-41 sic, il faut lire R. 211-41 du code des assurances » , que la société Dexia n'encourait pas la déchéance dès lors qu'elle avait fait connaître le montant de sa créance provisionnelle dans les quatre mois suivant l'envoi de ce courrier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 211-11, alinéas 2 et 3 et R. 211-42 du code des assurances ;
3°/ que si l'assureur a l'obligation de prendre contact avec l'organisme social pour lui demander le montant de sa créance et de préciser, dans son courrier, les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances, il n'a, en revanche, aucune obligation de le relancer s'il ne lui a pas fait connaître le montant de sa créance définitive dans le délai de quatre mois qui lui est imparti pour l'article L. 211-11, alinéa 2, du même code ; que dans l'hypothèse où il le relancerait néanmoins, l'assureur n'a aucune obligation de rappeler, dans chacun de ses courriers, les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances ; qu'en jugeant que la société Dexia ne pourrait être déchue de ses droits au motif que la MACIF n'aurait pas repris, dans ses courriers de relance adressés à la société DS Recours, les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 211-11, alinéa 2, et R. 211-41 du code des assurances ;
4°/ que l'assureur a l'obligation de mentionner, dans le courrier qu'il adresse à l'organisme social pour lui demander le montant de ses débours, les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances ; qu'il n'a, en revanche, pas l'obligation d'informer le tiers payeur de ce qu'il envisage de conclure une transaction avec la victime ; qu'en jugeant que la société DS Recours ne pourrait se voir opposer la déchéance de ses droits aux motifs qu'« il n'y a aucune preuve qu'elle a avisé la société DS Recours ou Dexia de ce qu'elle allait signer une transaction qui entraînait liquidation du préjudice corporel de M. X... alors qu'elle connaissait l'existence de cet organisme », qu'elle lui avait réglé des prestations et qu'elle savait « qu'il restait des frais à envisager et à liquider (lettre de Dexia du 24 décembre 2002) » , la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de l'article L. 211-11, alinéa 2, du code des assurances qu'elle a ainsi violé ;
5°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la procédure d'offre est allée à son terme et qu'elle a abouti à une transaction avec la victime, de sorte que son indemnisation s'est faite dans le cadre prévu par les article L 211-9 et suivants du code des assurances ; qu'en retenant, pour dire que la société Dexia DS Services n'était pas déchue de ses droits, que « la déchéance prévue par l'article L. 211-11 du code des assurances n'est opposable aux tiers payeurs que dans le cadre de l'indemnisation organisée par les articles L 211-9 et suivants » , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 211-11 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 211-11 du code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, laquelle sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ont été respectés par l'assureur ;
Et attendu que l'arrêt retient que, par lettre du 6 septembre 2002, la MACIF a avisé la société DS Recours de la consolidation de M. X... et a demandé à cet organisme de produire sa créance, lui a précisé les éléments d'identification et a rappelé les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances, conformément à l'article R. 211-41 du code des assurances ; qu'elle a renouvelé sa demande le 6 novembre 2002 sans rappeler les dispositions des mêmes articles ; que par lettre du 24 décembre 2002, la société DS Recours a communiqué à la MACIF le montant de sa "créance actuelle et provisoire" compte tenu, d'une part, de la poursuite actuelle des prestations jusqu'à la date de mise en retraite pour invalidité pour incapacité professionnelle totale et définitive et, d'autre part, en raison des frais futurs qui ne peuvent pas être immédiatement chiffrés ; qu'il n'y a aucune preuve que la MACIF a avisé la société Dexia de ce qu'elle allait signer une transaction qui entraînait liquidation du préjudice corporel de M. X... alors qu'elle connaissait l'existence de cet organisme ; qu'elle lui avait d'ailleurs réglé des prestations et savait, comme le montre son courrier du 15 octobre 2003, que la société Dexia intervenait comme mandataire des tiers payeurs et qu'il restait des frais à envisager et à liquider (lettre de la société Dexia du 24 décembre 2002) ; que la transaction ne fait en aucune façon état des créances correspondant à celles pour lesquelles la société Dexia intervient comme mandataire au titre des frais médicaux versés par la Sofcap et salaires réglés par la communauté d'agglomération, et de ce que des frais futurs étaient à envisager comme elle en avait été informée ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il ressort que les conditions et délais de la procédure d'indemnisation prévue par les textes précités n'avaient pas été respectés par l'assureur, la cour d'appel a exactement déduit que l'assureur ne pouvait opposer la déchéance des créances à la société Dexia ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, la condamne à payer à la société Dexia DS Services, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par la SA DEXIA DS SERVICES en qualité de mandataire de la SOFCAP et de la Communauté d'agglomération de la ville de MANTES, d'AVOIR, vu le caractère inopposable des transactions intervenues à l'initiative de la MACIF, dit qu'il y avait lieu de procéder à l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur Michel X..., et d'AVOIR avant dire droit, sur cette évaluation et en présence maintenue de toutes les parties présentes dans la procédure, ordonné une expertise médicale ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 211-11 alinéas 2 et 3 du Code des assurances, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ; que dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers peuvent avoir un caractère provisionnel ; que, par lettre du 6 septembre 2002, la MACIF a avisé la société DS RECOURS de la "consolidation" de Monsieur Michel X... et a demandé à cet organisme auquel elle avait remboursé des remboursements de produire sa créance, lui a précisé les éléments d'identification et a rappelé les dispositions des articles intégrés aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du Code des assurances (ce dernier relatif à la déchéance) conformément à l'article R 2111-41 sic, il faut lire R. 211-41 du Code des assurances ; qu'elle a renouvelé sa demande le 6 novembre 2002 sans rappeler les dispositions des articles intégrés aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du Code des assurances ; que par lettre du 24 décembre 2002, la société DS RECOURS a communiqué à la MACIF le montant de sa "créance actuelle et provisoire" compte tenu, d'une part, de la poursuite actuelle des prestations jusqu'à la date de mise en retraite pour invalidité (incapacité professionnelle totale et définitive) et, d'autre part, en raison des frais futurs qui ne peuvent pas être immédiatement chiffrés ; qu'à l'appui de la déchéance de la société DEXIA (DS RECOURS), la MACIF excipe de ce que le 15 octobre 2003, elle a écrit par lettre recommandée avec AR à la société DS RECOURS en lui rappelant son avis de consolidation du 6 septembre 2002, la réactualisation de créance et la mention de frais futurs dont elle avait été avisée par cet organisme, le fait qu'elle n'arrivait pas à joindre DS RECOURS et la nécessité de procéder au règlement de la créance de Monsieur X... ; que le novembre 2003, elle a expédié une nouvelle lettre recommandée avec AR ; que la MACIF se prévaut de la signature de transactions homologuées par le Juge des tutelles notamment en 2003/2004 qu'elle oppose comme régulièrement intervenues après la déchéance en l'absence de production de la créance de la SA DEXIA dans les quatre mois de l'envoi d'avis de consolidation ; que toutefois il n'y a aucune preuve qu'elle a avisé la société DS RECOURS ou DEX1A de ce qu'elle allait signer une transaction qui entraînait liquidation du préjudice corporel de Monsieur Michel X... alors qu'elle connaissait l'existence de cet organisme ; qu'elle lui avait d'ailleurs réglé des prestations et savait comme le montre son courrier du 15 octobre 2003, que la SA DEXIA intervenait comme mandataire des tiers payeurs et qu'il restait des frais à envisager et à liquider (lettre de DEXIA du 24 décembre 2002) ; que la transaction ne fait en aucune façon état des créances correspondant à celles pour lesquelles la SA DEXIA intervient comme mandataire (frais médicaux versés par la SOFCAP et salaires réglés par la communauté d'agglomération de MANTES) et de ce que des frais futurs étaient à envisager comme elle en avait été informée ; que dès lors, la ou les transactions de 2003/2004 et 2006 ne sont pas opposables à la SA DEXIA, mandataire de ces tiers payeurs ; que la déchéance prévue par l'article L 211-11 du Code des assurances n'est opposable aux tiers payeurs que dans le cadre de l'indemnisation organisée par les articles L 211-9 et suivants ; qu'en conséquence, la transaction intervenue lui étant inopposable la SA DEXIA n'est pas déchue de ses recours comme tiers payeurs contre la MACIF dans la liquidation du préjudice de Monsieur Michel X... de droit commun ; que le jugement doit être infirmé ; qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation du préjudice corporel de monsieur Michel X... ;
1°) ALORS QUE le défaut de production de leurs créances par les tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, mentionnant la date de consolidation de l'état de la victime et rappelant de manière très apparente les dispositions des articles L 211-11 et L 211-12 du Code des assurances, entraîne la déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « par lettre du 6 septembre 2002, la MACIF a avisé la société DS RECOURS de la « consolidation » de Monsieur Michel X... et a demandé à cet organisme….de produire sa créance, lui a précisé les éléments d'identification et a rappelé les dispositions intégrées aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du Code des assurances (…) conformément à l'article R. 2111-41 sic, il faut lire R 211-41 du Code des assurances » (arrêt p. 5, pénultième alinéa) ; qu'en refusant pourtant de constater que la société DEXIA, qui n'avait pas produit sa créance dans le délai de 4 mois à compter de l'envoi de cette lettre était déchue de ses droits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 211-11, alinéa 2 et R 211-41 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE le défaut de production de leurs créances par les tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, mentionnant la date de consolidation de l'état de la victime et rappelant de manière très apparente les dispositions des articles L 211-11 et L 211-12 du Code des assurances, entraîne la déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'état de la victime n'est pas consolidé que l'organisme social peut faire valoir que sa créance n'a qu'un caractère provisionnel ; qu'en jugeant, en l'espèce, après avoir constaté que « par lettre du 6 septembre 2002, la MACIF a avisé la société DS RECOURS de la « consolidation » de Monsieur Michel X... et a demandé à cet organisme….de produire sa créance, lui a précisé les éléments d'identification et a rappelé les dispositions des articles intégrées aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du Code des assurances (…) conformément à l'article R. 2111-41 sic, il faut lire R 211-41 du Code des assurances » (arrêt p. 5, pénultième alinéa), que la société DEXIA n'encourait pas la déchéance dès lors qu'elle avait fait connaître le montant de sa créance provisionnelle dans les 4 mois suivant l'envoi de ce courrier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 211-11, alinéas 2 et 3 et R. 211-42 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE si l'assureur a l'obligation de prendre contact avec l'organisme social pour lui demander le montant de sa créance et de préciser, dans son courrier, les dispositions des articles L 211-11 et L 211-12 du Code des assurances, il n'a, en revanche, aucune obligation de le relancer s'il ne lui a pas fait connaître le montant de sa créance définitive dans le délai de quatre mois qui lui est imparti pour l'article L. 211-11, al. 2 du même Code ; que dans l'hypothèse où il le relancerait néanmoins, l'assureur n'a aucune obligation de rappeler, dans chacun de ses courriers, les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du Code des assurances ; qu'en jugeant que la société DEXIA ne pourrait être déchue de ses droits au motif que la MACIF n'aurait pas repris, dans ses courriers de relance adressés à la société DS RECOURS, les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du Code des assurances, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-11, al. 2 et R. 211-41 du Code des assurances ;
4°) ALORS QUE l'assureur a l'obligation de mentionner, dans le courrier qu'il adresse à l'organisme social pour lui demander le montant de ses débours, les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du Code des assurances ; qu'il n'a, en revanche, pas l'obligation d'informer le tiers payeur de ce qu'il envisage de conclure une transaction avec la victime ; qu'en jugeant que la société DS RECOURS ne pourrait se voir opposer la déchéance de ses droits aux motifs qu'« il n'y a aucune preuve qu'elle a avisé la société DS RECOURS ou DEXIA de ce qu'elle allait signer une transaction qui entraînait liquidation du préjudice corporel de Monsieur Michel X... alors qu'elle connaissait l'existence de cet organisme», qu'elle lui avait réglé des prestations et qu'elle savait « qu'il restait des frais à envisager et à liquider (lettre de DEXIA du 24 décembre 2002) » (arrêt, p. 6, al. 3), la Cour d'appel a ajouté une condition à l'application de l'article L.211-11, alinéa 2 du Code des assurances qu'elle a ainsi violé ;
5°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la procédure d'offre est allée à son terme et qu'elle a abouti à une transaction avec la victime, de sorte que son indemnisation s'est faite dans le cadre prévu par les article L 211-9 et suivants du Code des assurances (arrêt p. 2 et p.6) ; qu'en retenant, pour dire que la société DEXIA DS SERVICES n'était pas déchue de ses droits, que « la déchéance prévue par l'article L.du Code des assurances n'est opposable aux tiers payeurs que dans le cadre de l'indemnisation organisée par les articles L 211-9 et suivants » (arrêt p. 6, al. 6), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 211-11 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25063
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Production de sa créance - Défaut - Déchéance - Opposabilité - Conditions - Détermination - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Production de sa créance - Défaut - Déchéance - Opposabilité - Conditions - Respect par l'assureur des conditions et délais de la procédure d'indemnisation - Signature d'une transaction avec la victime - Avis à l'organisme tiers payeur - Preuve - Défaut - Portée

Il résulte de l'article L. 211-11 du code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, laquelle sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ont été respectés par l'assureur. L'assureur ne peut invoquer la déchéance des droits des tiers payeurs lorsqu'il signe une transaction avec la victime, sans que la preuve soit rapportée qu'il a avisé l'organisme tiers payeur de ce choix, qui entraînait la liquidation du préjudice corporel de cette victime


Références :

articles L. 211-11 et L. 221-9 et suivants du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2011

Sur les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits des tiers payeurs sanctionnant le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, à rapprocher : 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 03-20258, Bull. 2006, II, n° 64 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ;

2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 04-11408, Bull. 2006, II, n° 64 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2012, pourvoi n°11-25063, Bull. civ. 2012, II, n° 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 160

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25063
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