LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, en récidive, viols et viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 186-1, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes portant sur les nullités de son arrestation et des actes subséquents ;
"aux motifs que le demandeur avait été arrêté en France sur le fondement du mandat d'arrêt du 24 février 2011, qu'il était détenu en vertu du mandat de dépôt correctionnel délivré le 11 mars 2011 puis d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire du 30 juin 2011 pour une durée de quatre mois à compter du 11 juillet 2011, d'un mandat de dépôt criminel du 27 septembre 2011 faisant suite à sa mise en examen supplétive pour des faits criminels, suivi d'une ordonnance de prolongation de cette détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 10 mars 2012 par ordonnance du 8 mars 2012 ; que la cour était saisie d'un appel portant sur une ordonnance rejetant sa dernière demande de mise en liberté ; que les demandes du demandeur visant à l'extension de l'objet de son appel à des nullités extérieures à cet acte devaient être rejetées comme dérogeant à la règle de l'unique objet de l'appel devant la chambre de l'instruction ; qu'elles seraient donc déclarées irrecevables ;
"alors que la personne mise en examen est en droit de fonder son appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté sur l'irrégularité de son arrestation à l'étranger et l'absence de procédure d'extradition ; qu'en refusant d'examiner l'irrégularité de l'incarcération de M. X... par les autorités thaïlandaises à Bangkok du 24 février au 10 mars 2011 décidée à la suite de la réception du mandat d'arrêt décerné le 24 février 2011 par le juge d'instruction français, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en cause pour des faits de proxénétisme aggravé, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 24 février 2011 par le juge d'instruction ; qu'ayant été expulsé de Thaïlande où il séjournait, M. X... a été appréhendé, le 10 mars 2011, à son arrivée sur le sol français, en exécution du mandat d'arrêt susvisé ; que, mis en examen, le 11 mars 2011, du chef de proxénétisme aggravé, M. X... a été placé le même jour en détention provisoire ;
Attendu qu'à l'appui de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 6 juin 2012, ayant rejeté sa demande de mise en liberté, M. X... a soulevé la nullité du placement en détention provisoire par suite de l'illégalité de son arrestation en Thaïlande, et de la procédure subséquente ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité invoquée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté, la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer la nullité du placement initial en détention provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X..., âgé de 32 ans, était père de deux fillettes âgées de 14 et 11 ans qu'il avait prises en charge après sa séparation avec leur mère ; que les investigations avaient révélé un climat de violence et de menaces à l'encontre des victimes ; que M. X... avait exercé des pressions sur sa famille pour orienter son comportement durant l'enquête ; qu'il n'évoquait aucun projet professionnel de nature à l'éloigner du milieu de la prostitution, étant bisexuel et ne justifiant d'aucune activité professionnelle depuis plusieurs années correspondant aux périodes décrites par ses compagnes comme celles où il bénéficiait du produit de leurs activités dans des proportions conséquentes ; que l'expert psychiatre évoquait une dangerosité criminologique ; que le risque de renouvellement de l'infraction procurant des profits attractifs était patent à la lumière de ces éléments ; que le parcours de vie décrit par sa compagne révélait des déplacements opportunistes pendant plusieurs années pour fuir des difficultés ; que son absence de stabilité domiciliaire conjuguée à son déni total des faits conduisait à craindre sa fuite en cas de libération ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction doit s'expliquer, par des considérations de droit et de fait spécifiques, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en s'étant bornée à énoncer que la détention provisoire demeurait l'unique moyen de parvenir aux objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en s'étant fondée sur les orientations sexuelles du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.