LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par M. Jean-Bernard Y..., des chefs de discrimination, entrave et harcèlement moral, a déclaré celle-ci recevable et a dit qu'il y avait lieu d'informer sur elle et sur une plainte connexe ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... contre M. X... des chefs susvisés, l'arrêt attaqué l'a infirmée, après l'avoir requalifiée en ordonnance de refus d'informer, puis a renvoyé le dossier au juge d'instruction ;
Attendu qu'ainsi, n'étant pas partie à la procédure au sens de l'article 567 du code de procédure pénale, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;