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02/10/2012 | FRANCE | N°11-28331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-28331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2010), que Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire, le 27 décembre 2002, envers la société Fuchs labo auto, aux droits de laquelle vient la société Fuchs lubrifiant France (le créancier), de l'avance sur remises consentie à M. Y..., dans le cadre d'un contrat de fourniture de lubrifiants ; que ce dernier étant défaillant, le 20 mars 2006, le créancier a assigné en paiement la caution, laquelle a recherché sa respo

nsabilité ;
Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt d'avoir dit q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2010), que Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire, le 27 décembre 2002, envers la société Fuchs labo auto, aux droits de laquelle vient la société Fuchs lubrifiant France (le créancier), de l'avance sur remises consentie à M. Y..., dans le cadre d'un contrat de fourniture de lubrifiants ; que ce dernier étant défaillant, le 20 mars 2006, le créancier a assigné en paiement la caution, laquelle a recherché sa responsabilité ;
Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution, de l'avoir dit responsable d'une perte de chance évaluée à 20 %, pour cette dernière, de ne pas s'engager en qualité de caution, de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la caution la somme de 3 615,92 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts à compter de sa décision, et dit que cette somme se compenserait avec sa créance, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, en fondant la condamnation du créancier sur les règles de la responsabilité quasidélictuelle, seules invoquées par la caution au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, bien que l'action en responsabilité engagée par la caution en raison du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses patrimoine et revenus ait été de nature contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'est une caution avertie, la caution intéressée à l'opération que permet de financer le prêt consenti ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caution avait un intérêt certain à soutenir l'entreprise de son compagnon, M. Y..., débiteur principal, entreprise dont les fruits permettaient notamment à la caution de financer le remboursement du prêt immobilier relatif à sa maison et d'entretenir sa famille ; qu'en qualifiant dès lors la caution de caution non avertie, bien qu'elle eût constaté sa qualité de caution intéressée, donc nécessairement avertie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;
3°/ que seul le créancier professionnel est débiteur d'un devoir de mise en garde envers la caution profane ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le créancier était un fournisseur de lubrifiant ayant consenti au débiteur principal, garagiste, une simple avance sur remises ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était tenue, si le créancier avait la qualité de créancier professionnel, à défaut de quoi sa responsabilité ne pouvait être engagée pour avoir fait souscrire à la caution un engagement prétendument disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, le créancier soutenait que, lors de la souscription de son engagement, la caution, sans emploi et mère de quatre enfants, percevait de la caisse d'allocations familiales des allocations de logement lui permettant de faire face au prêt immobilier qu'elle avait souscrit pour acquérir sa maison d'habitation et bénéficiait des revenus générés par l'entreprise de son concubin, revenus dont il convenait de tenir compte, de sorte que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné à ses capacités financières ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le créancier, qui n'a pas critiqué, dans ses conclusions d'appel, le fondement quasidélictuel retenu par la caution, n'est pas recevable à venir le contester devant la Cour de cassation ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la caution n'était pas imposable entre 1999 et 2004, qu'elle percevait une allocation de solidarité de 84,07 francs par jour en 2000, ne percevait aucun revenu en 2002 et que, mère de quatre enfants, des allocations familiales lui étaient versées à ce titre, qu'elle justifiait avoir souscrit un prêt de 475 000 francs consenti par le Crédit lyonnais, remboursable en 240 mensualités, pour acquérir une parcelle de terre sur laquelle la maison familiale avait été construite et qu'aux termes du tableau d'amortissement afférent à ce prêt, la caution remboursait 4 809,43 francs par mois en juillet 2000 et 4 997,65 francs par mois en décembre 2002, le remboursement se terminant le 10 février 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations du créancier, a pu en déduire que l'engagement de la caution n'était pas adapté à ses capacités financières car disproportionné ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la caution ne contestait plus que l'article L. 341-4 du code de la consommation n'était pas applicable compte tenu de la date des cautionnements et énoncé, qu'indépendamment de cette disposition, l'établissement prêteur doit, même dans le cas de prêt professionnel, s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de la caution, sauf à engager sa responsabilité, l'arrêt retient que la caution n'a jamais eu la qualité d'associé ou de conjoint collaborateur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Fuchs lubrifiant France était un créancier professionnel, sa créance étant née dans l'exercice de sa profession, et que la caution, fût-elle intéressée par les fruits de l'entreprise, ne pouvait être considérée comme avertie, dès lors qu'elle n'était pas impliquée dans la vie de l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que le créancier avait commis une faute en faisant souscrire à la caution un engagement disproportionné, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante au devoir de mise en garde ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fuchs lubrifiant France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Fuchs lubrifiant France, venant aux droits de Fuchs labo auto.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que la Société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE avait manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Madame Fabienne X..., de l'avoir dite responsable d'une perte de chance évaluée à 20 %, pour Madame Fabienne X..., de ne pas s'engager en qualité de caution, d'avoir, en conséquence, condamné la Société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE à payer à Madame Fabienne X... la somme de 3.615,92 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts à compter de sa décision et dit que cette somme se compenserait avec la créance de la Société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE devant la Cour, Madame Fabienne X... ne conteste plus que l'article L. 314-1 (en réalité, L. 341-4) du Code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 est inapplicable au cas présent, compte tenu des dates de cautionnements ; qu'il est cependant constant qu'indépendamment des dispositions susvisées, l'établissement prêteur doit, même dans le cas de prêt professionnel, s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses revenus et son patrimoine en général, sauf à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Madame Fabienne X... est la compagne de Monsieur Jean-François Y..., qu'elle n'a jamais eu la qualité d'associé ou de conjoint collaborateur, qu'elle n'était pas imposable entre 1999 et 2004, qu'elle percevait une allocation de solidarité de 84,07 F par jour en 2000, ne percevait aucun revenu en 2002 et que, mère de quatre enfants, des allocations familiales lui étaient versées à ce titre ; que caution non avertie, la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE avait une obligation de mise en garde à son égard ; que Madame Fabienne X... justifie avoir souscrit un prêt de 475.000 F consenti par le CRÉDIT LYONNAIS, remboursable en 240 mensualités, soit 20 ans et non dix ans comme le soutient la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, pour acquérir une parcelle de terre à CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE sur laquelle la maison familiale a été construite ; qu'aux termes du tableau d'amortissement afférent à ce prêt, Madame Fabienne X... remboursait 4.809,43 F par mois en juillet 2000 et 4.997,65 F par mois en décembre 2002, le remboursement se terminant le 10 février 2011 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'engagement de caution de Madame Fabienne X... n'était pas adapté à ses capacités financières car disproportionné ; que le préjudice né du manquement par la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter les engagements de caution susvisés ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'engagement de caution a été signé par une personne qui avait un intérêt certain à soutenir l'entreprise de son compagnon Jean-François Y..., entreprise dont les fruits permettaient notamment à Madame Fabienne X... de financer le remboursement du prêt immobilier relatif à sa maison et d'entretenir sa famille ; que la perte de chance dans ces circonstances doit être évaluée à 20 %, de sorte que la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE sera condamnée à lui payer 18.079,63 € X 20 % = 3.615,92 € de dommages et intérêts et les intérêts à compter de la présente décision, laquelle somme se compensera avec la créance de la société intimée ;
1) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, en fondant la condamnation la Société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle seules invoquées par Madame X... au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, bien que l'action en responsabilité engagée par la caution en raison du caractère prétendument disproportionné de son engagement au regard de ses patrimoine et revenus ait été de nature contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QU' est une caution avertie, la caution intéressée à l'opération que permet de financer le prêt consenti ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... avait un intérêt certain à soutenir l'entreprise de son compagnon, Jean-François Y..., débiteur principal, entreprise dont les fruits permettaient notamment à Madame Fabienne X... de financer le remboursement du prêt immobilier relatif à sa maison et d'entretenir sa famille ; qu'en qualifiant dès lors Madame X... de caution non avertie, bien qu'elle eût constaté sa qualité de caution intéressée, donc nécessairement avertie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE seul le créancier professionnel est débiteur d'un devoir de mise en garde envers la caution profane ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Société FUCHS LUBRIFIANT était un fournisseur de lubrifiant ayant consenti au débiteur principal, garagiste, une simple avance sur remises ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était tenue, si la Société FUCHS LUBRIFIANT avait la qualité de créancier professionnel, à défaut de quoi sa responsabilité ne pouvait être engagée pour avoir fait souscrire à Madame X... un engagement prétendument disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que lors de la souscription de son engagement de caution, Madame X..., sans emploi et mère de quatre enfants, percevait de la Caisse d'allocations familiales des allocations de logement lui permettant de faire face au prêt immobilier qu'elle avait souscrit pour acquérir sa maison d'habitation et bénéficiait des revenus générés par l'entreprise de son concubin, revenus dont il convenait de tenir compte, de sorte que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné à ses capacités financières ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution - Domaine d'application - Cas

Un créancier professionnel doit s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de caution pris en sa faveur par une caution non avertie, même lorsque cet engagement ne relève pas, en raison de la date de sa souscription, des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. En conséquence une cour d'appel peut retenir une faute à l'encontre d'un créancier qui a fait souscrire à une caution un engagement disproportionné lorsqu'elle a fait ressortir que la créance cautionnée est née dans l'exercice de sa profession et que la caution ne pouvait être considérée comme avertie


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-28331, Bull. civ. 2012, IV, n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 174
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Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Levon-Guérin
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/10/2012
Date de l'import : 11/09/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-28331
Numéro NOR : JURITEXT000026464891 ?
Numéro d'affaire : 11-28331
Numéro de décision : 41200937
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-10-02;11.28331 ?
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