LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 octobre 1989, trois enfants, dont deux encore mineurs, étant issus de leur union ; que selon ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a, notamment, condamné M. X... à verser une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par enfant et une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 1 000 euros ; que par jugement du 14 octobre 2008, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé, la demande de prestation compensatoire de l'épouse étant rejetée et le père étant exonéré de toute participation à l'entretien des enfants ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de le condamner à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire, que ses revenus disponibles de 2003 et 2004, ainsi que cela ressortait de la pièce n° 57, s'élevaient de 4 000 euros à 4 500 euros par mois, quand ce document indiquait un résultat net comptable pour l'année 2004 de 31 125, 55 euros et pour l'année 2003 de 25 085, 64 euros, ce qui correspondait à des revenus disponibles mensuels de 2 600 euros à 2 000 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes dudit document, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la prestation compensatoire s'apprécie à la date du prononcé du divorce ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte les revenus disponibles de 2003 et 2004, soit des périodes largement antérieures à celle du prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
3°/ que dans la détermination des besoins et des ressources, les juges n'ont pas à prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et celles versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'en tenant également compte de la pension d'invalidité perçue par M. X... pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 272 du code civil ;
Mais attendu d'abord, que si la cour d'appel a procédé, hors toute dénaturation, à une analyse détaillée des revenus de M. X..., exerçant la profession d'agriculteur, et notamment ceux de 2003 et 2004, antérieurs à la séparation, en relevant la contradiction existant avec ceux déclarés pour 2008 au regard des prélèvements réalisés pour ses besoins personnels, elle a, pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, tenu compte, comme elle le devait, de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu ensuite, que dès lors que la pension d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait entrer la pension d'invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 200 euros à titre de part contributive pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, Anaïs et Ambre, les arrêts retiennent que les dispositions relatives à la pension alimentaire, à la résidence des enfants mineurs, aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier seront confirmées dès lors qu'elles ne sont pas contestées en ce qui concerne Anaïs et Ambre ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... avait exprimé son accord pour voir reconduire l'ensemble des mesures prises par l'ordonnance de non-conciliation à l'exception de sa part contributive, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants Anaïs et Ambre, les arrêts rendus les 9 juin 2009 et 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 9 juin 2009 D'AVOIR prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés ;
AUX MOTIFS QUE si à l'appui de sa demande en divorce Madame Y... invoque les relations adultères entretenues par le mari durant la vie commune telles qu'elles sont établies selon elle par l'échange de « mails » qu'il prétend avoir été élaborés par son épouse pour les besoins de la thèse, il n'en demeure pas moins qu'il existe suffisamment d'indices pour réfuter sa position à ce titre ; qu'en effet, les documents électroniques produits aux débats sont échangés sous le pseudonyme d'« André », prénom de Monsieur X... et comportent la photographie de l'utilisateur reproduite sur l'écran ; que par ailleurs, manifestement nombre de ces documents comportent la mention « conversation vidéo MSN » établissant que les échanges avec les interlocutrices ont été réalisés avec utilisation d'une webcam interdisant de douter que Monsieur X... n'ait pas été le destinataire de ces derniers ; que ces documents reproduisent des conversations entre Monsieur X... et diverses partenaires dénommées Laurence, Corinne, Marie, Nathalie, Mary Laure et Nathalie qui ne font planer aucun doute sur la nature intime des relations qu'ils ont pu entretenir (documents 17-1, 18-1, 19-1, 20-1, 21, 22-1, 18-2, 17, 19, 19-2) ; que cette analyse est accréditée par le témoignage de Madame Catherine Z...(document 59) qui indique avoir, entre avril et juillet 2005, constaté au domicile conjugal la présence d'une femme présentée par Monsieur X... comme son amie Corinne manifestement l'une de ses correspondantes précitées de la messagerie ; que la découverte de ces messages, dont aucun élément ne permet de considérer qu'ils auraient été détournés frauduleusement par Madame Y... constitue, même si elle est postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, tout comme l'envoi de ces dossiers euxmêmes, une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage justifiant que soit accueillie la demande en divorce de l'épouse, et ce d'autant plus qu'en dépit de l'accord des époux qui avait été entériné par l'ordonnance de non-conciliation pour la fixation des obligations, Monsieur X... n'a pas respecté ses engagements à ce titre alors même que l'impécuniosité qu'il invoque n'est pas établie spécialement au titre de l'année 2008 compte tenu du solde positif de son compte ouvert à la BANQUE POSTALE (documents 67-1, 67-2, 67-3, 67-4) ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en divorce présentée par l'épouse ; qu'il n'en demeure pas moins que le départ de l'épouse du domicile conjugal sans autorisation judiciaire, alors même qu'elle ne pouvait avoir connaissance des griefs seuls établis pour lesquels sa demande en divorce a été accueillie et le fait qu'elle vive avec un tiers, revêtent également un caractère fautif justifiant que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle du mari ; que le jugement entrepris sera donc infirmé au titre du prononcé du divorce qui interviendra aux torts partagés (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE l'écrit sous forme électronique est admis comme élément de preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ; qu'en retenant, à titre de preuve, les courriels trouvés dans l'ordinateur de Monsieur X..., dès lors qu'ils étaient signés « André », qu'y figurait la photographie de Monsieur X... et parfois la mention « conversation vidéo MSN », ce qui n'était pas en l'absence d'accès sécurisé à l'ordinateur, de nature à identifier dûment la personne dont ils émanaient, la Cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, a violé l'article 1316-1 du Code civil ;
2°) ALORS QUE sont irrecevables les éléments de preuve obtenus par fraude ; qu'en ajoutant qu'aucun élément ne permettait de considérer que les courriels, que Madame Y... produisaient pour démontrer le manquement au devoir de fidélité de son mari, avaient été détournés frauduleusement, quand le caractère intime de ces échanges, à supposer qu'ils aient émané de Monsieur X..., impliquait nécessairement qu'ils aient été obtenus frauduleusement, à savoir sans l'accord de l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 259-1 du Code civil ;
3°) ALORS QUE seule une faute constitutive d'une violation grave ou renouvelée des droits et devoirs du mariage justifie le prononcé du divorce aux torts de l'auteur de cette faute ; qu'en retenant aussi que les relations intimes de Monsieur X... avec d'autres femmes que son épouse étaient établies par l'attestation de Madame Z..., laquelle indiquait avoir constaté au domicile conjugal « la présence d'une femme présentée par Monsieur X... comme son amie Corinne », quand la seule présence d'une femme au domicile de l'époux ne suffit pas à caractériser une violation grave ou renouvelée des droits et devoirs du mariage, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en affirmant que Madame Z...indiquait avoir « constaté au domicile conjugal la présence d'une femme présentée par Monsieur X... comme son amie Corinne manifestement l'une de ses correspondantes précitées de la messagerie », quand ce témoin se bornait à attester qu'« entre avril et juillet 2005, lorsque j'étais au domicile de M. et Mme X... à Nadaillac le dimanche, j'ai rencontré (…) une femme présentée comme une amie de M. X.... Madame X... se trouvait en ce moment également à la maison. A une autre occasion, Mme X... était absente, cette même dame était aussi au domicile de M. et Mme X... », la Cour d'appel, qui a dénaturé ce témoignage, a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE seule une faute constitutive d'une violation grave ou renouvelée des droits et devoirs du mariage justifie le prononcé du divorce aux torts de l'auteur de cette faute ; qu'en décidant également que Monsieur X... avait commis une faute en ne respectant pas ses obligations alimentaires, son impécuniosité, spécialement au titre de l'année 2008, n'étant pas établie compte tenu du solde positif de son compte ouvert à la BANQUE POSTALE, sans s'expliquer sur la circonstance que le résultat comptable pour l'exercice de cette même année était négatif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 9 juin 2009 d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 70. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce soit à la date du présent arrêt et de leur évolution dans un avenir prévisible ; que pour déterminer des besoins et ressources, il convient de relever les éléments suivants : le mari est né le 7 mai 1964 et l'épouse le 1er avril 1955 ; que le mariage a été célébré le 27 octobre 1989 et la résidence séparée par ordonnance en date du 7 décembre 2004, soit une vie conjugale de 19 ans et une vie commune de 15 ans ; qu'aucun des époux n'invoque de troubles de santé invalidant ; que Monsieur X... exerce la profession d'agriculteur sur une propriété lui appartenant à hauteur de 40 hectares et en fermage pour 20 hectares lui appartenant ; que même si par définition les revenus provenant d'une telle activité sont difficiles à cerner, il n'en demeure pas moins que les revenus disponibles de 2003 et 2004 s'élevaient de 4. 000 à 4. 500 € par mois (document 57) ; qu'il apparaît dès lors peu plausible que ces revenus aient été réduits à 277 € par mois comme l'a soutenu Monsieur X... devant l'expert judiciaire commis, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance particulière pouvant établir cet effondrement des revenus ; que d'ailleurs, le couple a pu acquérir pendant la période de 2003 à 2005 quatre véhicules pour un coût de 75. 000 €, sans recourir à un quelconque emprunt ; que les pièces de comptabilité produites par Monsieur X... pour étayer sa thèse font apparaître en 2008 des prélèvements réalisés par ses soins pour ses besoins personnels à hauteur de 20. 951 € qui contredisent ses assertions quant à ses revenus (plaquette de gestion tableau de financement) ; qu'en outre, Monsieur X... bénéficie d'une pension d'invalidité de 260 € par mois ; qu'il est propriétaire d'un patrimoine immobilier important dont la valeur est fixée par l'épouse dans une fourchette de 800. 000 € à 1. 200. 000 € ; que l'évaluation réalisée sur la base de l'inventaire dressé par Maître A..., notaire, sera retenue dès lors que, si le mari la conteste, il n'apporte aucun élément de preuve objectif pour étayer ses allégations à ce titre ; qu'il bénéficiera de droits à la retraite, même si en raison de la nature de sa profession, elle n'atteindra pas un niveau conséquent ; que Madame Y..., en ce qui la concerne, ne dispose pas d'un emploi stable en dépit de son niveau de formation en droit et comptabilité qu'elle a d'ailleurs utilisé au sein de l'exploitation familiale pour seconder son mari au titre de la gestion ; que ses tentatives pour passer le CAPES se sont révélées à ce jour infructueuses de telle sorte qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle que dans le cadre exclusif de contrats à durée déterminée ; que ses ressources au titre de l'aide au retour à l'emploi s'élèvent actuellement à environ 1. 000 € par mois ; qu'âgée de 54 ans, elle va éprouver de grandes difficultés à s'insérer dans le marché du travail ; que Madame Y... bénéficiera d'une retraite équivalente au minimum vieillesse qui en tout état de cause ne sera pas complète, compte tenu de l'impossibilité à laquelle elle se heurte de verser des cotisations sur une période suffisante dès lors que durant la vie commune, alors même qu'elle a participé à l'activité de son mari, elle n'a pu le faire ; qu'il ne peut être contesté que de par ses connaissances juridiques et comptables elle a secondé utilement son mari dans la gestion de son exploitation agricole, sans être rémunérée pendant 15 années, bénéficiant du statut conjoint collaborateur ; que les droits des époux au titre de la liquidation de communauté ne sont pas encore cernés mais seront en tout état de cause restreints, l'essentiel du patrimoine immobilier évoqué constituant des biens propres du mari ; que ces éléments mettent en évidence une disparité et tenant essentiellement à la différence de revenus actuels des époux et à leur différence de patrimoines, au détriment de Madame Y... ; que compte tenu de l'importance du patrimoine du mari, il y a lieu de décider que la prestation compensatoire allouée prendra la forme d'un capital d'un montant de 70. 000 €, qui pourra être réglé par la vente d'une des maisons ne portant pas atteinte à la préservation de l'outil de travail ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour condamner Monsieur X... à verser une prestation compensatoire, que ses revenus disponibles de 2003 et 2004, ainsi que cela ressortait de la pièce n° 57, s'élevaient de 4. 000 € à 4. 500 € par mois, quand ce document indiquait un résultat net comptable pour l'année 2004 de 31. 125, 55 € et pour l'année 2003 de 25. 085, 64 €, ce qui correspondait à des revenus disponibles mensuels de 2. 600 € à 2. 000 €, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes dudit document, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire s'apprécie à la date du prononcé du divorce ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte les revenus disponibles de 2003 et 2004, soit des périodes largement antérieures à celle du prononcé du divorce, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;
3°) ALORS QUE dans la détermination des besoins et des ressources, les juges n'ont pas à prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et celles versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'en tenant également compte de la pension d'invalidité perçue par Monsieur X... pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé l'article 272 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 9 juin 2009, tel que rectifié par l'arrêt attaqué du 22 octobre 2009, d'AVOIR reconduit les mesures prises à titre provisoire par le magistrat conciliateur et relatives aux enfants Anaïs et Ambre, à savoir la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 200 € à titre de part contributive pour l'entretien et l'éducation de ces enfants ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera confirmé au titre des dispositions relatives à la pension alimentaire, à la résidence des enfants mineurs, aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier, dès lors qu'elles ne sont pas contestées en ce qui concerne Anaïs et Ambre (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en reconduisant les mesures prises à titre provisoire par le magistrat conciliateur et relatives aux enfants Anaïs et Ambre, notamment pour ce qui est de la part contributive pour l'entretien et l'éducation de ces enfants, en tant que Monsieur X... n'aurait pas contesté ces mesures provisoires, quand l'intéressé indiquait, dans ses écritures d'appel, qu'il était « d'accord pour voir reconduire l'ensemble des mesures prises par l'ordonnance de non-conciliation, sauf en ce qui concerne la part contributive », la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.