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25/09/2012 | FRANCE | N°12-82770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 12-82770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
-La société Canal +,
-La société Canal + distribution,
-La société Nagravision,
-La société M7 groupe, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Nihat X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;

La

COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2012 où étaient présents : M. Lou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
-La société Canal +,
-La société Canal + distribution,
-La société Nagravision,
-La société M7 groupe, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Nihat X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2012, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire du procureur général, les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles préliminaire, 156, 157, 158, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur les moyens uniques de cassation proposés dans les mêmes termes par les société Canal +, Canal + distribution, Nagravision et M7 groupe, pris de la violation des articles 156, 157, 158 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte déposée par la société Canal+, une information judiciaire était ouverte le 3 février 2011, notamment du chef d'abus de confiance ; que, le 4 novembre 2011, M. Nihat X... a été mis en examen de ce chef ; que, le 17 janvier 2012, il a déposé une requête en annulation de la désignation de M. Y... en qualité d'expert judiciaire et des actes accomplis par lui et des perquisitions et saisies réalisées en sa présence, en exécution d'une commission rogatoire prévoyant son assistance ;

Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la chambre de l'instruction retient que l'expert M. Y..., a rédigé toutes les pages de son rapport à l'en-tête de la société Canal +, partie civile ayant déposé la plainte initiale, chacune de ces pages portant même la mention imprimée "ce document est la propriété intellectuelle de Canal+ " et que le procureur général a exposé à l'audience que l'expert M. Y... est un salarié de la société Canal + ; qu'elle ajoute qu'il s'ensuit les plus lourds indices d'une inféodation de l'expert à la partie civile et que c'est la désignation même de ce technicien qui doit être annulée, comme doivent l'être tous les actes auxquels il a participé, peu important qu'il n'ait eu aucun lien avec les autres parties civiles ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que la désignation d'un expert dépendant de l'une des parties ne permet pas de garantir les conditions du procès équitable, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties et souverainement apprécié l'étendue de la nullité, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82770
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Expertise - Expert - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination

EXPERTISE - Expert - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Expertise - Expert - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Expertise - Expert - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination

La désignation d'un expert dépendant de l'une des parties ne permet pas de garantir les conditions d'un procès équitable. Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui, pour annuler la désignation d'une expert, les actes accomplis par lui et ceux accomplis en sa présence, sur commission rogatoire, retient, notamment, que cet expert est salarié de la société partie civile ayant déposé la plainte initiale et que chaque page de son rapport d'expertise, qui mentionne que ce document est la propriété intellectuelle de ladite société, est rédigé à son en-tête


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 15 mars 2012

Sur le défaut d'impartialité de l'expert désigné par le juge d'instruction, à rapprocher :Crim., 26 septembre 2007, pourvoi n° 07-84641, Bull. crim. 2007, n° 226 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2012, pourvoi n°12-82770, Bull. crim. criminel 2012, n° 197
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Pers
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82770
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