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18/09/2012 | FRANCE | N°11-20789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-20789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4, paragraphes 1, 4 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'impayée du prix des prestations de transports de marchandises effectuées de l'Italie vers la France à la demande de la société Supply Chain service (l'expéditeur), la société Collomb Muret automobiles (le transporteur) a assigné la société Leroy et Dassonville (le destinataire

) sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4, paragraphes 1, 4 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'impayée du prix des prestations de transports de marchandises effectuées de l'Italie vers la France à la demande de la société Supply Chain service (l'expéditeur), la société Collomb Muret automobiles (le transporteur) a assigné la société Leroy et Dassonville (le destinataire) sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par le transporteur sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce à l'encontre du destinataire, le jugement, après avoir relevé que l'expéditeur est une société de droit italien, que l'ordre de chargement rédigé en italien a été signé en Italie et que les marchandises ont été prises en charge dans ce pays, retient que seul le droit italien est applicable et que le transporteur est donc mal fondé à invoquer la garantie du paiement du prix du transport ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable, ainsi qu'il lui était demandé, si la présomption prévue par l'article 4 § 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ne trouvait pas à s'appliquer, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu en dernier ressort le 7 mars 2011, entre les parties, par le tribunal de commerce de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lille ;
Condamne la société Leroy et Dassonville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Collomb Muret automobiles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la société COLLOMB MURET AUTOMOBILES, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce à l'encontre de la société LEROY ET DASSONVILLE, destinataire des marchandises ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort de la lettre de voiture produite que l'expéditeur italien SUPPLY CHAIN SERVICE (SCS) a adressé des marchandises au destinataire français LEROY ET DASSONVILLE SARL, par l'intermédiaire de transporteurs successifs, « CMA » (sans précision d'adresse ou de numéro siren) puis la société slovène SLOTRANS ; que ce document ne précise pas que la loi française serait applicable ; qu'en l'absence de précision, il y a lieu de faire application de la Convention de ROME du 19 juin 1980, et de déterminer la loi applicable en fonction du pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits ; que l'expéditeur des marchandises, ses, est une société de droit italien que l'ordre de chargement du 05 septembre 2008 liant la société SCS à la demanderesse a été rédigé en italien et signé en ITALIE que les marchandises ont été prises en charge par CMA en Italie ; que seul le droit italien est donc applicable, et que la demanderesse est mal fondée à invoquer l'action directe du voiturier de la loi française, et devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 4-4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le juge doit présumer que le contrat de transport de marchandises a les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal si ce pays coïncide également avec le lieu de déchargement de la marchandise ; qu'en faisant abstraction du principe, fût-il formulé sous la forme d'une présomption, pour mettre directement en oeuvre la clause d'exception, énoncée à l'article 4-5 et rechercher librement avec quel pays le contrat présentait des liens les plus étroits, les juges du fond ont violé l'article 4-4 et l'article 4-5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la société COLLOMB MURET AUTOMOBILES, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce à l'encontre de la société LEROY ET DASSONVILLE, destinataire des marchandises ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort de la lettre de voiture produite que l'expéditeur italien SUPPLY CHAIN SERVICE (SCS) a adressé des marchandises au destinataire français LEROY ET DASSONVILLE SARL, par l'intermédiaire de transporteurs successifs, « CMA » (sans précision d'adresse ou de numéro siren) puis la société slovène SLOTRANS ; que ce document ne précise pas que la loi française serait applicable ; qu'en l'absence de précision, il y a lieu de faire application de la Convention de ROME du 19 juin 1980, et de déterminer la loi applicable en fonction du pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits ; que l'expéditeur des marchandises, ses, est une société de droit italien que l'ordre de chargement du 05 septembre 2008 liant la société SCS à la demanderesse a été rédigé en italien et signé en ITALIE que les marchandises ont été prises en charge par CMA en Italie ; que seul le droit italien est donc applicable, et que la demanderesse est mal fondée à invoquer l'action directe du voiturier de la loi française, et devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QU'une mise en oeuvre correcte de l'article 4-4 et de l'article 4-5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 suppose, en toute hypothèse, que le juge identifie les conditions de mise en oeuvre de la solution de principe, fût-elle formulée sous la forme d'une présomption, puis mentionne les éléments pouvant conduire à l'application d'une autre règle, et procède à une comparaison ; qu'en faisant abstraction, au cas d'espèce, du lieu du principal établissement du transporteur, ainsi que du lieu de déchargement, condition d'application de la règle de principe posée par l'article 4-4, pour ne tenir compte que de la nationalité de l'expéditeur, de l'usage de langue italienne et du lieu de signature de l'ordre de chargement, ou encore du lieu d'embarquement, et s'abstenir de toute comparaison, les juges du fond ont violé les articles 4-4 et 4-5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20789
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Points non réglés par la Convention - Prix de transport - Action directe - Loi applicable

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 4 - Absence de choix des parties - Présomption de l'article 4 § 4 - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal qui, pour rejeter la demande formée par le transporteur sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce à l'encontre du destinataire, retient que l'expéditeur étant une société de droit italien, l'ordre de chargement rédigé en italien ayant été signé en Italie et les marchandises ayant été prises en charge dans ce pays, seul le droit italien est applicable et que le transporteur est donc mal fondé à invoquer la garantie du paiement du prix du transport, sans rechercher au préalable, ainsi qu'il lui était demandé, si la présomption prévue par l'article 4 § 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ne trouvait pas à s'appliquer


Références :

article L. 132-8 du code de commerce

article 4 § 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dunkerque, 07 mars 2011

A rapprocher :Com., 24 mars 2004, pourvoi n° 02-16573, Bull. 2004, IV, n° 63 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-20789, Bull. civ. 2012, IV, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 164

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me Foussard, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20789
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