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13/09/2012 | FRANCE | N°11-23335;11-23336;11-23337;11-23338;11-23339;11-23340;11-23341;11-23342;11-23343;11-23345;11-23346;11-23347;11-23348;11-23349;11-23350;11-23351;11-23352;11-23353;11-23354;11-23355;11-23356;11-23357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-23335 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 11-23. 335 à A 11-23. 343 et C 11-23. 345 à R 11-23. 357 ;
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort par une juridiction de proximité (Melun, 28 avril 2011 et 26 mai 2011), que l'association Santé Life (l'association) a souscrit auprès de la Mutuelle générale de France (MGF) un contrat collectif facultatif couvrant les frais médicaux, chirurgicaux et de santé ; que l'adhésion à ce contrat était proposée par la SARL Life patrimoine (la société), sociÃ

©té de courtage en assurances ; que Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme A...,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 11-23. 335 à A 11-23. 343 et C 11-23. 345 à R 11-23. 357 ;
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort par une juridiction de proximité (Melun, 28 avril 2011 et 26 mai 2011), que l'association Santé Life (l'association) a souscrit auprès de la Mutuelle générale de France (MGF) un contrat collectif facultatif couvrant les frais médicaux, chirurgicaux et de santé ; que l'adhésion à ce contrat était proposée par la SARL Life patrimoine (la société), société de courtage en assurances ; que Mme X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., M. H..., Mme I..., Mme J..., M. K..., M. L..., M et Mme M..., M. N..., Mme O..., Mme P..., Mme Q..., Mme R... (les adhérents) ont adhéré à ce contrat et sont aussi devenus membres de la MGF ; qu'à la suite de la décision de celle-ci d'augmenter les cotisations, l'association, par courrier du 15 novembre 2009, a demandé aux adhérents de lui retourner avant le 22 novembre une lettre de résiliation datée et signée pour la transmettre à la MGF ; que celle-ci a obtenu des ordonnances d'injonction de payer le montant de la cotisation pour l'année 2010 à l'encontre des adhérents qui ont régulièrement formé opposition ; que l'association et la société sont intervenues volontairement aux fins de faire valoir les droits de l'ensemble des adhérents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les adhérents, l'association et la société font grief aux jugements de les débouter de leur demande de nullité de la requête et en conséquence, de condamner les adhérents à payer certaines sommes à la MGF, alors, selon le moyen, que les statuts de la mutuelle déterminent les conditions de représentation de la mutuelle ou de l'union pour les actes de la vie civile et les actions en justice ; qu'en jugeant que contrairement à ce que soutenaient les exposants, qui rappelaient que les statuts donnaient compétence au seul président du conseil d'administration pour représenter la mutuelle en justice, M. S..., chargé de la mutualisation en entreprise au sein du groupe CETREMUT, disposait du pouvoir d'agir en justice au nom et pour le compte de la mutuelle au seul vu d'un procès-verbal du conseil d'administration, sans avoir vérifié les conditions de représentation de la Mutuelle générale de France prévues par ses statuts, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-4, 9° du code de la mutualité, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le président d'une mutuelle peut valablement proposer au conseil d'administration de déléguer à un administrateur le pouvoir de représenter la mutuelle en justice pour les procédures dispensées du ministère d'avocat ;
Et attendu que les jugements retiennent à bon droit que M. S... chargé de la mutualisation en entreprise et signataire de la requête en injonction de payer a été mandaté valablement par le conseil d'administration de la MGF (procès-verbal du 7 mai 2010) pour engager et suivre les procédures de recouvrement de cotisations mises en place individuellement à l'encontre de chaque adhérent en situation d'impayé ; qu'il dispose donc de la capacité d'ester en justice au nom et pour le compte de la MGF ; que la requête est en conséquence recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 221-6 du code de la mutualité ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ;
Attendu que pour condamner les adhérents à payer à la mutuelle le montant de leur cotisation pour l'année 2010, les jugements retiennent qu'il est rappelé à l'article 4 des conditions particulières du contrat collectif que les bénéficiaires des garanties prévues au contrat sont les personnes physiques adhérentes à l'association qui deviennent également membres participants de la Mutuelle (article 1 des conditions générales du contrat) ; que de ce fait les statuts de la MGF, son règlement mutualiste et les dispositions du code de la mutualité s'appliquent à tous les membres participants qu'ils aient souscrit un contrat individuel ou qu'ils aient adhéré à un contrat collectif ; qu'il ne peut être dérogé par un contrat collectif au règlement mutualiste, document unique s'appliquant à tous les membres ; que le fait que l'association ait résilié le contrat collectif avant le terme des cinq ans ne change pas les obligations contractuelles de chaque adhérent qui a conservé sa liberté individuelle envers la MGF ; que l'adhérent devait de ce fait exercer sa faculté de résiliation dans les conditions du contrat avec préavis de deux mois, délai qui n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les adhérents au contrat collectif conclu avec la MGF établissaient avoir dénoncé leur adhésion fin novembre 2009, aussitôt après avoir été avertis par l'association, le 15 novembre précédent, d'une augmentation générale des tarifs constitutive d'une modification de leurs droits et obligations, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 28 avril 2001 et 26 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Fontainebleau ;
Condamne la Mutuelle générale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle générale de France à payer à l'association Santé Life, à la société Santé Life patrimoine, à Mmes F..., E..., D..., B..., A..., X..., O..., M..., J..., I..., G..., R..., Q..., P... et à MM. C..., Z..., Y..., N..., M..., L..., K... et H... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Santé Life, la société Santé Life patrimoine et les vingt-deux autres demandeurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de nullité de la requête et d'AVOIR, en conséquence, condamné les adhérents exposants à payer certaines sommes à la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « M. Philip S... chargé de la mutualisation en entreprise et signataire de la requête en injonction de payer a été mandaté valablement par le conseil d'administration de la MGF (procès-verbal du 7 mai 2010) pour engager et suivre les procédures de recouvrement de cotisations mises en place individuellement à l'encontre de chaque adhérent en situation d'impayé ; qu'il dispose donc de la capacité d'ester en justice au nom et pour le compte de la MGF ; que la requête est en conséquence valable » ;
ALORS QUE les statuts de la mutuelle déterminent les conditions de représentation de la mutuelle ou de l'union pour les actes de la vie civile et les actions en justice ; qu'en jugeant que contrairement à ce que soutenaient les exposants, qui rappelaient que les statuts donnaient compétence au seul président du conseil d'administration pour représenter la mutuelle en justice, Monsieur S..., chargé de la mutualisation en entreprise au sein du groupe CETREMUT, disposait du pouvoir d'agir en justice au nom et pour le compte de la mutuelle au seul vu d'un procès-verbal du conseil d'administration, sans avoir vérifié les conditions de représentation de la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE prévues par ses statuts, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-4, 9° du Code de la mutualité, ensemble l'article 117 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les exposants de l'intégralité de leurs demandes et d'AVOIR condamné les adhérents exposants à payer certaines sommes à la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes des jugements attaqués, « il est rappelé à l'article 4 des conditions particulières du contrat collectif que les bénéficiaires des garanties prévues au contrat sont les personnes physiques adhérentes à l'Association qui deviennent également membres participants de la Mutuelle (article 1 des conditions générales du contrat) ; que de ce fait les statuts de la MGF, son règlement mutualiste et les dispositions du code de la mutualité s'appliquent à tous les membres participants qu'ils souscrit un contrat individuel ou qu'ils aient adhéré à un contrat collectif ; qu'il ne peut être dérogé par un contrat collectif au règlement mutualiste, document unique s'appliquant à tous les membres ; que le fait que l'Association ait résilié le contrat collectif avant le terme des cinq ans ne change pas les obligations contractuelles de chaque adhérent qui a conservé sa liberté individuelle envers la MGF ; que l'adhérent devait de ce fait exercer sa faculté de résiliation dans les conditions du contrat avec préavis de 2 mois ce que n'a pas respecté (l'ensemble des adhérents exposants) ; que l'article L. 221-6 du code de la mutualité prévoit certes que chaque membre participant adhérant à un contrat collectif facultatif peut résilier le contrat dans le mois suivant la remise par la personne morale d'une notice l'informant d'une modification de ses garanties ; qu'en l'espèce les garanties n'avaient pas été modifiées le tarif des cotisations ayant seules fait l'objet d'une révision annuelle prévue contractuellement à l'article 18 du contrat et n'ouvrant pas le délai supplémentaire d'un mois ; que le montant de la révision avait été communiqué par MGF à l'Association au cours du premier semestre 2009 pour l'année 2010 et lui a été confirmée en octobre à la suite des pourparlers engagés avec MGF par l'intervenante volontaire ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les adhérents, qui confiaient la gestion de leurs intérêts à l'Association, n'ont été informés du taux d'augmentation des cotisations et de l'opinion de l'Association sur la révision demandée que par courrier du 15 novembre 2009 les informant également de la résiliation, depuis juin 2009, du contrat collectif les liant à la MGF et leur demandant de retourner avant le 22 novembre un courrier de résiliation daté et signé que l'Association transmettrait à la MGF (lettre adressée à Monsieur V... le 15 novembre 2009) ; que l'Association a donc failli à son obligation de conseil en n'attirant pas en temps opportun l'attention de ses adhérents sur le fait qu'étant toujours affiliés individuellement à la MGF ils avaient, en cas de désaccord sur les nouveaux tarifs, l'obligation de dénoncer leur contrat individuel à la MGF avant le 31 octobre de l'année civile pour mettre valablement fin à leurs obligations envers la Mutuelle ; que par ailleurs la MGF pouvait résilier chaque contrat pour impayé dans les conditions prévues par l'article L. 221-8 du code de la mutualité ; qu'elle pouvait également accorder des délais, ce qui a été le cas en l'espèce, de sorte que la décision de résiliation n'a pris effet qu'au 31 décembre 2010 et que les cotisations étaient dues pour toute l'année 2010 ; que dans le cadre de la procédure devant une autre juridiction la MGF a certes demandé à ce que l'Association et la SARL assument le préjudice financier subi par elle du fait des impayés des adhérents de l'Association ; que cette demande n'a pas été formulée pour obtenir un double règlement mais pour pallier tout impayé non recouvrable ; que la MGF n'entend pas faire abstraction de l'origine de son préjudice financier résultant de la résiliation, qu'elle estime fautive, du contrat collectif par l'Association, question dont elle a saisi le tribunal de Créteil ; que (les adhérents exposants) seront en conséquence condamnés à payer à MGF certaines sommes en principal ainsi que 150 euros au titre des frais accessoires avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, date de la mise en demeure » ;
ALORS en premier lieu QU'aux termes de l'article L. 221-6 du Code de la mutualité, dont les dispositions étaient reprises à l'article 3. 2 du contrat collectif liant les parties, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ; que les adhérents au contrat collectif conclu avec la société MUTUELLE GENERALE DE FRANCE établissaient avoir dénoncé leur adhésion fin novembre 2009, aussitôt après avoir été avertis par l'association SANTE LIFE, le 15 novembre, d'une augmentation générale des tarifs, le nouvel échéancier de paiement de la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ne leur étant quant à lui parvenu qu'au mois de décembre 2009, et qu'ils avaient dès lors respecté le délai de résiliation d'un mois prévu par la loi et par le contrat en cas de modification des droits et obligations des adhérents ; qu'en jugeant que le délai d'un mois pour dénoncer l'adhésion ouvert aux adhérents à compter de la remise de la notice les informant de la modification de leurs droits et obligations ne s'appliquait qu'aux modifications des garanties et non à celle du tarif des cotisations, au motif inopérant que l'article 18 du contrat prévoyait que la cotisation fixée aux conditions particulières est révisable à chaque échéance annuelle, pour refuser de faire produire effet aux dénonciations intervenues dans ce délai d'un mois, le juge de proximité a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 221-6 du Code de la mutualité ;
ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être modifiées que de leur consentement mutuel ; qu'en jugeant que la modification unilatérale du contrat par la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE obligeait ses adhérents bien qu'ils n'y aient pas consenti, après avoir relevé que ceux-ci n'avaient été informés de l'augmentation des cotisations que par courrier du 15 novembre 2009 et donc moins de deux mois avant la fin de l'année civile, les privant ainsi de toute possibilité de dénoncer leur adhésion dans ce délai et leur imposant de la sorte une modification unilatérale du contrat, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en jugeant que la modification unilatérale du contrat par la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE obligeait les adhérents bien qu'ils n'y aient pas consenti, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ne les avait pas informés du taux d'augmentation des cotisations que par l'avis d'échéance envoyé après le 31 octobre 2009 et donc moins de deux mois avant la fin de l'année civile, les privant ainsi de toute possibilité de dénoncer leur adhésion dans ce délai et leur imposant de la sorte une modification unilatérale du contrat, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les exposants de l'intégralité de leurs demandes et d'AVOIR condamné les adhérents exposants à payer certaines sommes à la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le fait que l'Association ait résilié le contrat collectif avant le terme des cinq ans ne change pas les obligations contractuelles de chaque adhérent qui a conservé sa liberté individuelle envers la MGF » ;
ALORS d'une part QUE la résiliation du contrat collectif entraîne par voie de conséquence la caducité des adhésions audit contrat ; qu'en jugeant que le fait que l'ASSOCIATION SANTE LIFE ait résilié le contrat collectif ne change pas les obligations contractuelles de chaque adhérent, le juge de proximité a violé les articles 1184 et 1131 du Code civil ;
ALORS d'autre part, subsidiairement, QUE les exposants rappelaient dans leurs écritures que du fait de la résiliation du contrat collectif, la créance de la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en jugeant que le fait que l'ASSOCIATION SANTE LIFE ait résilié le contrat collectif ne change pas les obligations contractuelles de chaque adhérent, de sorte que l'injonction de payer était régulière, le juge de proximité a violé l'article 1405 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23335;11-23336;11-23337;11-23338;11-23339;11-23340;11-23341;11-23342;11-23343;11-23345;11-23346;11-23347;11-23348;11-23349;11-23350;11-23351;11-23352;11-23353;11-23354;11-23355;11-23356;11-23357
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Droits et obligations des membres participants - Modification - Définition - Augmentation générale des tarifs (oui)

Selon l'article L. 221-6 du code de la mutualité, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et, pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans le délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications. Constitue une modification des droits et obligations, relevant de ce texte, une augmentation générale des tarifs


Références :

article L. 221-6 du code de la mutualité

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Melun, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-23335;11-23336;11-23337;11-23338;11-23339;11-23340;11-23341;11-23342;11-23343;11-23345;11-23346;11-23347;11-23348;11-23349;11-23350;11-23351;11-23352;11-23353;11-23354;11-23355;11-23356;11-23357, Bull. civ. 2012, II, n° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 142

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23335
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