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12/09/2012 | FRANCE | N°11-17023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-17023


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... devant un tribunal français pour voir ordonner l'exequatur d'un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech (Maroc) le condamnant à lui verser diverses sommes ;
Attendu que pour prononcer cet exequatur, la cour d'appel relève que l'article 14 de la C

onvention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que, par exception...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... devant un tribunal français pour voir ordonner l'exequatur d'un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech (Maroc) le condamnant à lui verser diverses sommes ;
Attendu que pour prononcer cet exequatur, la cour d'appel relève que l'article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que, par exception à l'article 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'État civil et que c'est exactement que le premier juge a retenu qu'il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n'avait qu'une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l'article 509 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l'article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, la dispense d'exequatur prévue à l'article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu'est demandée l'exécution en France de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Hassan Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'exéquatur du jugement prononcé définitivement le 21 juillet 2005 par le Tribunal de première instance de Marrakech entre Monsieur Hassan Y... et Madame Kabira X..., dit que ce jugement pourra être exécuté sur l'ensemble du territoire français, que l'expédition exécutoire lui serait annexée et les condamnations pécuniaires payables en euros au cours du jour ouvrable précédent le paiement effectif dans la mesure où une telle exécution intervient sur le territoire français ;
Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure civile, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la république de la manière et dans les cas prévus par la loi » ; que l'article 14 de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc dont les dispositions sont reprises au décret n° 83-435 du 27 mai 1983 publié au journal officiel du 1er juin 1983 dispose que, par exception à l'article 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'Etat ; que c'est exactement que le premier juge a retenu qu'il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n'avait qu'une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l'article 509 du Code de procédure civile ; qu'il ressort de l'attestation délivrée à Madame Kabira X... le 10 décembre 2008 par le consulat général du Royaume du Maroc à Lille que le divorce de Monsieur Hassan Y... et de Madame Kabira X... prononcé par le tribunal de première instance de Marrakech est irrévocable et définitif ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le dépôt de plainte de Monsieur Hassan Y... à l'encontre de Madame Kabira X... pour « déclaration de fausses indications avec escroquerie » auprès du procureur du roi du tribunal de première instance de Marrakech en date du 20 juin 2007 soit de nature à remettre en cause le jugement définitif de divorce prononcé par le tribunal de première instance de Marrakech le 21 juillet 2005 ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'exequatur du jugement de divorce prononcé définitivement le 21 juillet 2005 par le tribunal de première instance de Marrakech entre Monsieur Hassan Y... et Madame Kabira X... et n'a pas fait droit aux demandes de Monsieur Hassan Y... de sursis à statuer et de dommages et intérêts ;

Et aux motifs, implicitement repris des premiers juges, que l'article 14 de la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc dont les dispositions sont reprises au décret n° 83-435 du 27 mai 1983 publié au Journal Officiel du 1er juin 1983 dispose que par exception à l'article 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957 en matière d'état des personnes les décision en force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres d'état-civil ; qu'il résulte de ce texte que la requête en exequatur dont est présentement saisi le tribunal n'a qu'une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l'article 509 du Code de procédure civile ; que selon l'attestation délivrée en date du 10 décembre 2008 par le Consulat général du Royaume du Maroc à Lille le divorce de Monsieur Hassan Y... et de Madame Kabira X... est prononcé définitivement ; que contrairement à ce que soutient Monsieur Y... rien n'établit que la plainte qu'il a déposée contre Madame X... est de nature à remettre en cause le jugement de divorce prononcé et devenu définitif ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande ;
Alors, d'une part, que si l'article 14 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose qu'en matière d'état des personnes, les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrite sans exequatur sur les registres de l'état-civil, cette disposition ne déroge pas à aux principes rappelés à l'article 17 de la convention d'aide mutuelle et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957 subordonnant à cet exequatur l'exécution forcée en France des décisions rendues par une juridiction marocaine, et le contrôle de la régularité internationale du jugement dont l'exequatur est ainsi demandée par le juge français ; qu'en refusant d'exercer ce contrôle, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 14 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et violé l'article 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957 ;
Et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur Y... si, en indiquant de façon mensongère que Monsieur Y... était domicilié au Maroc alors qu'il se trouvait incarcéré en France et dans l'incapacité de se défendre devant la juridiction marocaine, Madame X... n'avait pas saisi celle-ci dans des conditions caractéristiques d'une fraude à la loi et si le jugement dont l'exequatur était demandé ne se trouvait pas dès lors rendu en violation de la conception française de l'ordre public international de procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention précitée du 5 octobre 157 et de l'article 509 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17023
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Effets internationaux des jugements constatant la dissolution du mariage - Dispense d'exequatur - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Demande d'exécution en France d'une décision étrangère

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Conditions de régularité internationale - Vérification - Office du juge CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Conditions de régularité internationale - Applications diverses - Demande d'exécution en France d'une décision étrangère CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 16 - Exequatur - Conditions - Conditions de régularité internationale - Vérification - Office du juge

Viole les articles 16 et 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et l'article 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la cour d'appel qui relève que cet article 14 dispose que, par exception à l'article 17 de la Convention du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'état civil et énonce que la requête en exequatur n'a qu'une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l'article 509 du code de procédure civile, quand il lui incombait de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l'article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, la dispense d'exequatur prévue à la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu'est demandée l'exécution en France de la décision


Références :

articles 16 et 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-17023, Bull. civ. 2012, I, n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 174

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17023
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