LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques "bâtiment, génie civil et construction" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 15 novembre 2011, son inscription a été refusée ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est déjà inscrit en qualité d'expert dans les mêmes matières dans l'Etat du Luxembourg en vertu d'un arrêté ministériel ;
Attendu que la décision attaquée, qui n'est pas motivée, ne met pas M. X... en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée et d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, permettant de vérifier que sa qualification acquise et reconnue dans un autre Etat membre de l'Union européenne a été dûment prise en compte ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar en date du 15 novembre 2011, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.