La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°12-60002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 12-60002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques "bâtiment, génie civil et construction" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 15 novembre 2011, son inscription a été refusée ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est déjà inscrit en qualité d'expert dans les mêmes matières dans l'Etat du Luxem

bourg en vertu d'un arrêté ministériel ;

Attendu que la décision attaquée, qui n'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques "bâtiment, génie civil et construction" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 15 novembre 2011, son inscription a été refusée ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est déjà inscrit en qualité d'expert dans les mêmes matières dans l'Etat du Luxembourg en vertu d'un arrêté ministériel ;

Attendu que la décision attaquée, qui n'est pas motivée, ne met pas M. X... en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée et d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, permettant de vérifier que sa qualification acquise et reconnue dans un autre Etat membre de l'Union européenne a été dûment prise en compte ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar en date du 15 novembre 2011, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-60002
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Défaut - Portée

Encourt l'annulation la décision de refus d'inscription initiale d'un candidat inscrit en qualité d'expert, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans une matière correspondant à la rubrique où il demande son inscription, dès lors que la décision, non motivée, ne met pas l'intéressée en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée et d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation permettant de vérifier que sa qualification acquise et reconnue dans un autre Etat membre a été dûment prise en compte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 novembre 2011

A rapprocher :2e Civ., 29 septembre 2011, pourvoi n° 09-10445, Bull. 2011, II, n° 177 (annulation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°12-60002, Bull. civ. 2012, II, n° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. Alt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.60002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award