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11/07/2012 | FRANCE | N°11-88114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 11-88114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 mai 2012 et présenté par :
- M. Eric Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'a

rrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 octobre 2011, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 mai 2012 et présenté par :
- M. Eric Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 octobre 2011, qui, pour harcèlement moral, discrimination syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, qui définissent le harcèlement moral, faute de préciser suffisamment les éléments constitutifs de cette infraction, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe de légalité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Qu'il n'y a pas lieu de les soumettre à nouveau à son examen en l'absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter la portée des dispositions législatives critiquées ; qu'en particulier, les dispositions discutées ne sont pas affectées par la décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 ayant déclaré contraire à la Constitution l'article 222-33 du code pénal réprimant le délit de harcèlement sexuel, dont les éléments constitutifs n'étaient pas suffisamment définis, dès lors que l'incrimination de harcèlement moral précise que les faits commis doivent présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée au titre des frais irrépétibles par M. Pierre Z..., défendeur au pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88114
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code pénal - Article 222-33-2 - Légalité des délits et des peines - Disposition déjà déclarée conforme - Absence de changement de circonstances - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-88114, Bull. crim. criminel 2012, n° 170
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 170

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88114
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