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11/07/2012 | FRANCE | N°10-27888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27888


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2010), que M. X..., a été engagé en qualité d'employé des pompes funèbres le 7 janvier 1982 par M. Y... aux droits duquel se trouve la société Les fils de Louis Y... ; que le 7 septembre 2007, le médecin du travail a prescrit sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; que le salarié licencié le 7 décembre 2007 pour cause réelle et sérieuse à la suite de son refus de se faire vacciner conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1991 et de l'article 211 de la convention collective des pompes funèbres, a saisi

la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le s...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2010), que M. X..., a été engagé en qualité d'employé des pompes funèbres le 7 janvier 1982 par M. Y... aux droits duquel se trouve la société Les fils de Louis Y... ; que le 7 septembre 2007, le médecin du travail a prescrit sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; que le salarié licencié le 7 décembre 2007 pour cause réelle et sérieuse à la suite de son refus de se faire vacciner conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1991 et de l'article 211 de la convention collective des pompes funèbres, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus du salarié de subir une vaccination obligatoire, dès lors que celle-ci l'expose à un risque de développer une maladie grave, de sorte que le salarié peut s'opposer à cette vaccination en raison des risques qu'elle présente ; que la cour en énonçant, pour décider que le licenciement de M. X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur était tenu d'une obligation de résultat en matière de sécurité des salariés et que le refus opposé par le salarié de subir une vaccination obligatoire contre l'hépatite B constituait une cause réelle et sérieuse, sans que ce dernier ne puisse opposer des controverses sur les effets secondaires possibles de cette vaccination obligatoire et notamment le risque de développer une sclérose en plaques, a ainsi violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres imposait la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de la maladie considérée, la cour d'appel, qui a constaté la prescription de cette vaccination par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus du salarié, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait s'y opposer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour en retenant, pour dire que l'existence d'heures supplémentaires non récupérées n'était pas établie et rejeter en conséquence la demande du salarié sur ce point, que ce dernier produisait les pages d'un cahier écrites de manière identique dans leur présentation et avec le même stylo pour les années 2002 à 2006, tout en constatant que les fiches rédigées par l'ancien gérant n'apportaient aucune indication sur le nombre d'heures effectuées, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires pour la période en cause et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites par le salarié et par l'employeur, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Les Fils de Louis Y... à lui payer la somme de 28. 836 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit : « … Lors de la visite annuelle du médecin du travail le 7 septembre 2007, le docteur Z..., médecin du travail, a rédigé votre fiche médicale dans les termes suivants : « apte à la profession funéraire, vaccination contre l'hépatite B obligatoire à effectuer » dès lors, par courrier du 11 septembre 2007, nous vous avons mis en demeure de nous fournir un certificat médical attestant que vous étiez vacciné contre l'hépatite B dans un délai de 15 jours tout en vous précisant qu'un refus de votre part nous obligerait à prendre des mesures qui s'imposent. Dès le 11 septembre, vous nous avez demandé de vous indiquer les sanctions légales appliquées en cas de refus de votre part qui nous obligerait à prendre les mesures qui s'imposent. Par courrier du 20 septembre nous vous avons précisé qu'un refus de votre part de vous soumettre à la vaccination contre l'hépatite B serait susceptible de remettre en cause le maintien de votre contrat de travail au sein de l'entreprise. Nous vous indiquions également que nous interrogions le médecin du travail afin de savoir s'il existe d'autres solutions en lieu et place de la vaccination contre l'hépatite B. Ce dernier nous a répondu que les autres moyens de protection (gants notamment) n'étaient pas aussi efficaces que la vaccination. Par courrier du 2 octobre2007, vous avez tenté de nous expliquer que votre non vaccination ne pouvait pas porter préjudice à la société puisqu'en cas de transmission vous seul serez atteint. Vous êtes allé jusqu'à proposer de rédiger une attestation déchargeant l'entreprise de toute responsabilité en cas de contamination, par l'hépatite B dans le cadre de votre activité professionnelle. Il ne nous est possible d'accepter une telle proposition qui n'aurait aucune valeur juridique devant les juridictions compétentes. Dès lors par courrier du 29 octobre 2007 nous avons demandé une dernière fois de fournir un certificat médical attestant que vous êtes vacciné contre l'hépatite B et ce, dans un délai de 15 jours. A ce jour vous ne nous avez toujours pas remis ce document. Or l'arrêté du 15 mars 1991 impose aux personnes employées dans des entreprises de pompes funèbres d'être immunisées contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Cette obligation est confirmée par l'article 211 de la Convention
collective des pompes funèbres qui dispose que « conformément aux dispositions légales, les salariés exposés à des risques de contamination doivent se soumettre aux vaccinations obligatoires (…) » Malgré nos mises en demeure, nos explications verbales et les contacts que vous avez eus avec la médecine du travail, vous refusez délibérément et sans justification médicale, de vous soumettre à la vaccination contre l'hépatite B. Votre attitude conduit la société à se trouver dans une situation d'illégalité puisque contraire aux dispositions légales et conventionnelles en matière d'hygiène et de sécurité. Au regard notamment de notre obligation de sécurité de résultat, nous ne saurions tolérer qu'un de nos collaborateurs se soustraie volontairement aux prescriptions réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité. Dès lors nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse … » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 15 mars 1991 et de l'arrêté du 26 avril 1999, la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire dans les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins pour toute personne exerçant une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, tel que le contact avec des patients ou des personnes décédées, le médecin du travail appréciant individuellement le risque en fonction des caractéristiques du poste et recommandant les vaccinations nécessaires ; que par ailleurs l'article 211 de la Convention collective des pompes funèbres rappelle ces dispositions ; que l'employeur étant tenu envers les salariés d'une obligation de sécurité de résultat, le refus opposé par le salarié caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au regard de ses obligations de résultat en matière de sécurité des salariés, l'appelante ne peut se voir opposer une argumentation reposant sur une suspicion de manoeuvre mise en place par l'employeur pour éviter un licenciement économique, des controverses sur les effets secondaires possibles de cette vaccination obligatoire, la négligence du précédent gérant, ou sur des textes qui n'exonèrent nullement l'employeur de ses obligations ; que seul un avis médical de contre indication à la vaccination contre hépatite B, réclamé par l'employeur au salarié à plusieurs reprises aurait permis à ce dernier de changer sa position ; qu'enfin il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir trouvé aucune solution de reclassement, dans la mesure où aucun texte légal ou conventionnel ne l'y oblige dans ce cas d'espèce et qu'en tout état de cause, tous les employés de cette petite entreprise de pompes funèbres sont amenés à être en contact avec des corps ;
ALORS QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus du salarié de subir une vaccination obligatoire, dès lors que celle-ci l'expose à un risque de développer une maladie grave, de sorte que le salarié peut s'opposer à cette vaccination en raison des risques qu'elle présente ; que la cour en énonçant, pour décider que le licenciement de Monsieur X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur était tenu d'une obligation de résultat en matière de sécurité des salariés et que le refus opposé par le salarié de subir une vaccination obligatoire contre l'hépatite B constituait une cause réelle et sérieuse, sans que ce dernier ne puisse opposer des controverses sur les effets secondaires possibles de cette vaccination obligatoire et notamment le risque de développer une sclérose en plaques, a ainsi violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Les Fils de Louis Y... à lui payer une somme de 14. 042, 21 euros au titre des heures supplémentaires non réglées sur les années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article L. 212-1 devenu L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à celui-ci de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut pour rejeter une demande d'heures supplémentaires se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salariés et il doit examiner les preuves que l'employeur est tenu de lui fournir ; que Monsieur Christian X...produit un cahier sur lequel figure les heures supplémentaires effectuées ; que cependant les pages de ce cahier sont écrites de manière identique dans leur présentation et avec le même stylo alors qu'il couvre les années 2002 à 2006 ; que les fiches de travail rédigées par l'ancien gérant de l'entreprise permettent de retracer l'activité du salarié mais n'apportent aucune indication en ce qui concerne le nombre d'heures effectuées ; qu'il ressort par ailleurs de la pièce n° 19 produite par l'employeur que pour l'année 2007, chaque jour, le salarié a inscrit ses heures de travail et les heures à récupérer ; que l'existence d'heures supplémentaires non récupérées n'est pas établie ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour en retenant, pour dire que l'existence d'heures supplémentaires non récupérées n'était pas établie et rejeter en conséquence la demande du salarié sur ce point, que ce dernier produisait les pages d'un cahier écrites de manière identique dans leur présentation et avec le même stylo pour les années 2002 à 2006, tout en constatant que les fiches rédigées par l'ancien gérant n'apportaient aucune indication sur le nombre d'heures effectuées, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires pour la période en cause et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27888
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Pompes funèbres - Convention nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 - Article 211 - Vaccinations obligatoires - Refus du salarié - Possibilité (non) - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Attitude du salarié - Refus du salarié en l'absence de contre-indication médicale de se soumettre à une vaccination obligatoire prévue par la réglementation de l'entreprise

Dès lors que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres impose la vaccination contre l'hépatite B des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de contracter cette maladie, la cour d'appel qui constate la prescription de ladite vaccination à un salarié par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus de l'intéressé, en déduit exactement que ce dernier ne pouvait s'opposer à cette vaccination


Références :

article 211 de la convention nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-27888, Bull. civ. 2012, V, n° 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 221

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27888
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