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10/07/2012 | FRANCE | N°11-20060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-20060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2011), que par contrat du 2 novembre 2005, la société TDF a confié à la société Unilog Management, aujourd'hui dénommée Logica Business Consulting (société Logica), la réalisation d'un projet informatique qui devait être achevé en août 2006 ; que par lettre du 30 janvier 2006, la société TDF a résilié unilatéralement le contrat, avec un préavis de 30 jours, et a proposé à la société Unilog de lui régler certaines

de ses charges réelles ; que les négociations sur les conséquences financières de la ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2011), que par contrat du 2 novembre 2005, la société TDF a confié à la société Unilog Management, aujourd'hui dénommée Logica Business Consulting (société Logica), la réalisation d'un projet informatique qui devait être achevé en août 2006 ; que par lettre du 30 janvier 2006, la société TDF a résilié unilatéralement le contrat, avec un préavis de 30 jours, et a proposé à la société Unilog de lui régler certaines de ses charges réelles ; que les négociations sur les conséquences financières de la résiliation ayant échoué, la société Logica a fait assigner la société TDF en paiement d'une certaine somme ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Logica fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'en l'espèce, les parties étaient expressément convenues dans l'article 20 du contrat conclu le 2 novembre 2005, que la résiliation du contrat pouvait intervenir à tout moment à la condition de respecter un préavis de 30 jours et de payer les prestations réalisées par le cocontractant et/ou ses sous-traitants en fonction des charges réelles réalisées, et il est constant que la société TDF ayant délibérément choisi, dans sa lettre du 30 janvier 2006, d'écarter la procédure de résiliation pour faute et décidé de procéder à la résiliation sans faute du contrat en respectant simplement un préavis de 30 jours et en proposant de régler les charges réelles engagées sur le projet, la cour d'appel ne pouvait débouter la société Logica de ses demandes en paiement à ce titre, sans violer, ensemble, l'article 20 du contrat et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que selon l'article 20 du contrat conclu le 2 novembre 2005, les parties étaient aussi convenues d'une résiliation anticipée par une partie, en cas de manquement par l'autre partie à l'une de ses obligations, non réparé dans un délai de 30 jours suivant mise en demeure d'avoir à y remédier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant, d'une part, que la société TDF avait délibérément choisi d'écarter la procédure de résiliation pour faute et de procéder à la résiliation en respectant simplement un préavis de 30 jours, sans mise en demeure préalable de la société Logica de remédier à ses éventuels manquements, et d'autre part, que la cour d'appel constate que la société TDF reconnaissait elle-même, dans sa lettre du 30 janvier 2006 que, répondant à sa demande de lui remettre "une proposition visant à atteindre l'objectif d'une mise en production à l'été 2006", la société Logica s'était exécutée le 24 janvier suivant mais que la société TDF avait néanmoins décidé de rompre le contrat, la cour d'appel ne pouvait juger que la résiliation unilatérale et anticipée du contrat était justifiée par les griefs invoqués par la société TDF, sans méconnaître la convention des parties et violer les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3°/ que, seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, en l'état d'un contrat conclu le 2 novembre 2005, avec un objectif d'une mise en production à l'été 2006, la cour d'appel ne pouvait dire qu'était justifiée la résiliation unilatérale et anticipée par la société TDF intervenue le 30 novembre 2005, au prétexte que la phase de conception n'était pas achevée, qu'Unilog devait informer TDF des négociations sur les difficultés rencontrées avec Oracle et que des difficultés perduraient entre elles, dès lors qu'elle constatait que TDF était elle-même à l'origine des retards reprochés à son cocontractant et d'un défaut de collaboration, que, ce faisant, elle n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement suffisamment grave imputable à l'exposante de nature à justifier la résiliation unilatérale ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, selon les termes de la lettre du 30 janvier 2006, la société TDF a décidé, sans ambiguïté, de mettre fin au contrat sans se placer dans le cadre d'une résiliation sans faute ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Logica devant la cour d'appel, qu'elle ait prétendu que la société TDF avait mis fin au contrat sans respecter les stipulations contractuelles prévues en cas de résiliation pour faute ; que le moyen pris de cette circonstance est nouveau et mélangé de fait et de droit ;Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'article 20 autorisait chacune des parties à résilier le contrat pour faute, ce dont il résultait que les parties avaient écarté l'appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa deuxième branche et manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logica Business Consulting France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Logica Business Consulting France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Société LOGICA BUSINESS CONSULTING de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « suivant contrat du 2 novembre 2005, la société TDF a confié à la société Unilog-management, désormais dénommée Logica business Consulting, ci-après Logica, la réalisation du projet de "migrations Oracle Applications", moyennant un prix forfaitaire et non révisable de 1.503.500 € HT ; que ce prix était payable : 30 % après la validation par TDF de la phase conception, 30 % après acceptation de la livraison pour entrée en recette, 10 % lors de la validation de la recette provisoire, 15 % lors de la mise en production et 15 % à la fin de la garantie ; que le projet ayant été lancé depuis le 26 septembre 2005, il était prévu, au titre du planning du projet : une phase de conception du 27 septembre au 28 novembre 2005, une phase de réalisation du 27 septembre 2005 au 15 février 2006 avec une première livraison le 15 janvier 2006, un début de recette client le 23 janvier 2006 et une seconde livraison le 15 février 2006, une période de recette provisoire du 23 janvier au 15 avril 2006, une mise en production le 9 mai 2006 et une recette définitive le 8 août 2006 ; l'article 20 de ce contrat stipule : "En cas de résiliation du contrat pour faute du cocontractant, seules les prestations, réalisées par le cocontractant et réceptionnées par le client au jour de la prise d'effet de la résiliation seront facturées et payées par le client conformément aux dispositions du contrat suite à un accord pris en comité de pilotage (la procédure de réception est définie dans le PQP. En l'absence de toute faute du cocontractant, il est expressément convenu entre les parties que le client pourra à tout moment mettre un terme au présent contrat, sans qu'aucune indemnité ne soit due au cocontractant, sous réserve d'en aviser le cocontractant par lettre recommandée avec avis-de réception au plus tard 30 jours calendaires à l'avance. Néanmoins les prestations seront facturées par le cocontractant selon les modalités ci-dessous. En cas de résiliation du contrat et en l'absence de toute faute du cocontractant, les prestations réalisées par le cocontractant et/ou ses sous-traitants seront facturées et payées par le client en fonction des charges réelles réalisées par le cocontractant et ses sous-traitants" ; par lettre du 30 janvier 2006, TDF a résilié le contrat en ces termes : "Nous vous notifions par la présente notre décision de résilier le contrat n° 156918 du 2 novembre 2005 par lequel nous vous avions confié la réalisation du projet de migrations Oracle Applications. Suite aux graves difficultés qui sont apparues sur le projet, nous vous avons demandé, par courrier du 11 janvier 2006, de nous remettre une proposition visant à atteindre l'objectif d'une mise en production à l'été 2006. Nous vous avons concomitamment informé de ce que, dans ces circonstances, nous nous voyons obligés d'approcher un autre fournisseur pour évaluer l'opportunité d'une ré-ingénierie complète du projet. Après avoir analysé la proposition que vous nous avez présentée le 24 janvier dernier, nous avons décidé de ne pas donner suite à celle-ci. Dans ces circonstances, nous résilions le contrat n° 156918 du 2 novembre 2005, avec un préavis de 30 jours à compter de l'émission de la présente (qui vous est également envoyée par télécopie) conformément aux termes de l'article 20 du contrat. Compte tenu de la situation, notre décision de mettre un terme à nos relations contractuelles ne s'inscrit pas, toutefois, dans l'option de résiliation décrite au contrat comme étant "en l'absence de toute faute du cocontractant". A ce stade, nous souhaitons gérer l'arrêt du contrat dans un esprit de conciliation ....Nous vous proposons donc de terminer notre contrat de façon consensuelle, en payant à Unilog les charges réelles réalisées par le cocontractant et ses sous-traitants, sous réserve des observations suivantes :
1. Il s'agit des charges réelles telles qu'elle résulte de la comptabilité projet d'Unilog ; celles-ci ne doivent en aucun cas être confondues avec les "charges" mentionnées dans votre proposition du 24 janvier,...
2. TDF ne financera pas les développements initialisés par Unilog sans accord de TDF. 3. Cette somme sera diminuée des pénalités de retard contractuelles (article 18) soit 16.750 €HT ;
Il est entendu que cette proposition n'est en aucun cas une reconnaissance d'absence de responsabilité d'Unilog et qu'elle est sans préjudice de tous dommages-intérêts qui pourraient être demandés par TDF au cas où une solution amiable ne saurait aboutir..." ; Que TDF s'est adressée à un nouveau prestataire ; que le 27 février 2006, elle a payé la somme de 538.200 € TTC (450.000 HT) à Logica, en contrepartie du transfert de propriété des livrables documentaires qu'elle souhaitait ré-exploiter ; qu'elle a également payé la somme de 233.000 € HT directement à la société Oracle, sous traitant de Logica ; que des négociations ont eu lieu entre les parties sur les conséquences financières de la résiliation, mais n'ont pas abouti ; que Logica a réclamé en vain paiement de la somme de 395.719,32 € correspondant à ses charges réelles de 718.705 € HT plus le préavis de 62.164 € HT, sous déduction de la somme de 450.000€ HT déjà réglée ; c'est dans ces circonstances que, le 19 juillet 2006, Logica a assigné TDF devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 395.719,32 € et que TDF a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; que le tribunal, par le jugement déféré, a condamné TDF à lui payer la somme de 243.438,12 € et débouté TDF de sa demande ; Logica, appelante, prétend que TDF a choisi la résiliation amiable du contrat, conformément à l'article 20, en proposant de lui payer les charges supportées par elle et ses sous-traitants ; que reprenant sa demande de première instance, elle calcule ses charges réelles sur la base de 1.246 jours/ homme en y intégrant le préavis de 90 jours/homme ; Que pour s'opposer à la demande en dommages-intérêts de TDF, elle fait valoir que cette dernière a choisi, le 30 janvier 2006, de procéder à une résiliation du contrat sans faute, sans invoquer aucun préjudice ; qu'elle soutient, comme l'a jugé le tribunal, que la résiliation est directement liée à la mésentente entre les parties, laquelle est due à une mauvaise préparation par TDF qui n'a pas recueilli, préalablement l'aval des différents services utilisateurs du logiciel avec comme conséquence des retards d'approbation, des réécritures, voire des incompatibilités ; qu'elle allègue que TDF est dans l'incapacité de démontrer le moindre manquement contractuel de sa part, alors qu'elle lui a fourni les prestations correspondant aux critères de qualité recensés dans le Plan Qualité Projet, qu'elle a assuré en qualité et en délai les fournitures et prestations prévues, qu'elle a' respecté les exigences du client telles que décrites dans le cahier des charges annexé au contrat, que le retard découle du fait que TDF n'a pas validé les livrables dans le délai requis et a fourni des pré-requis de façon incomplète, qu'en tout état de cause, la pénalité de retard ne peut être supérieure à 15.750 € et ne serait due que si le retard relevait de son fait exclusif ; TDF réplique à juste raison qu'il ressort sans aucune ambiguïté de sa lettre du 30 janvier 2006 que sa décision de mettre un terme aux relations contractuelles ne s'inscrivait pas dans l'option de résiliation sans faute du cocontractant et que sa proposition était faite sans préjudice de tous dommages-intérêts qu'elle pourrait demander au cas où une solution amiable n'aboutirait pas, ce qui a été le cas ; que TDF reproche à Logica d'avoir : -d'une part, manqué à son obligation de conseil pour ne pas s'être informée de ses besoins, ne pas avoir formulé de recommandations appropriées et s'être abstenue d'émettre des réserves sur ses exigences et besoins, notamment en ce qui concerne le périmètre des prestations et les délais d'exécution, -d'autre part, d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme dans les délais impératifs convenus ; que les griefs de TDF à l'encontre de Logica sont bien fondés ; qu'en effet, il ressort des pièces versées au débat : -que la phase de conception devait être achevée le 28 décembre 2005 et qu'une première livraison devait intervenir le 15 janvier 2006 ainsi qu'un début de recette par le client le 23 janvier 2006, ce qui n'a pas été le cas, - que dans le compte-rendu du comité de projet du 5 décembre 2005, il est mentionné que Unilog rencontre des difficultés avec Oracle sur la partie ingénierie et qu'elle tiendra TDF informée de l'avancement des négociations, -que c'est seulement par lettre du 11 janvier 2006 que Logica, se référant à des échanges des 5 et 6 janvier 2006, a alerté TDF sur le fait que les problèmes de fond perduraient et que, selon elle, les difficultés étaient de trois ordres, à savoir des écarts de périmètre par rapport au contrat, un non-respect par TDF des pré-requis nécessaires à la tenue des délais contractuels et des difficultés de communication entre ses équipes et les siennes, alors qu'il lui incombait, en sa qualité de professionnelle de l'informatique, d'émettre en temps utile des réserves sur les exigences et besoins de TDF en ce qui concerne le périmètre des prestations, le respect des pré-requis et les délais d'exécution, la phase de conception devant normalement s'achever le 28 novembre 2005 ; cependant, -que le compte-rendu de la réunion de direction du projet du 21 décembre 2005 mentionne que TDF a constaté cinq défauts sur le projet en demandant leur correction en priorité : défaut de planification et d'anticipation, défaut d'organisation, défaut d'écoute et d'adhésion aux objectifs du projet, démarche ne garantissant pas de cohérence fondamentale et défaut de communication, que Logica a relevé que le projet ne se déroulait pas comme prévu, qu'elle rencontrait des difficultés et avait alerté la direction de projet de TDF, ces difficultés faisant courir un risque important au projet, notamment sur les délais, et que les parties ont convenu de définir un diagnostic partagé et un plan d'action constructif, la rubrique diagnostic partagé précisant « 2 équipes projet peu à l'écoute, non soudées, climat de suspicion, manque de confiance en l'autre partie : comptes-rendus jugés non neutres, écrits sujets à polémique. Non partage ou non-communication des objectifs du projet », -qu'aucun plan ne se sera ensuite mis en oeuvre, -que TDF ne conteste pas les 34 écarts de périmètre recensés par Logica dans sa lettre du 11 janvier 2006 et qu'elle impute, en particulier, à l'évolution des besoins depuis le cahier des charges, ni les reproches tenant au non-respect par TDF des délais de validation et au défaut de collaboration entre les sociétés ; que ces éléments établissent que TDF, dont les besoins ont augmenté par rapport au cahier des charges, a manqué à son obligation de collaboration expressément stipulée à l'article 14 du contrat ; qu'en raison des fautes commises par chacune des parties, la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts partagés ; qu'en conséquence les demandes de chacune des parties seront rejetées » (Arrêt attaqué p. 6 et 7).
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'en l'espèce, les parties étaient expressément convenues dans l'article 20 du contrat conclu le 2 novembre 2005, que la résiliation du contrat pouvait intervenir à tout moment à la condition de respecter un préavis de 30 jours et de payer les prestations réalisées par le cocontractant et/ou ses sous-traitants en fonction des charges réelles réalisées, et il est constant que la société TDF ayant délibérément choisi, dans sa lettre du 30 janvier 2006, d'écarter la procédure de résiliation pour faute et décidé de procéder à la résiliation sans faute du contrat en respectant simplement un préavis de 30 jours et en proposant de régler les charges réelles engagées sur le projet, la cour d'appel ne pouvait débouter la société LOGICA de ses demandes en paiement à ce titre, sans violer, ensemble, l'article 20 du contrat et l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE, selon l'article 20 du contrat conclu le 2 novembre 2005, les parties étaient aussi convenues d'une résiliation anticipée par une partie, en cas de manquement par l'autre partie à l'une de ses obligations, non réparé dans un délai de 30 jours suivant mise en demeure d'avoir à y remédier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant, d'une part, que la société TDF avait délibérément choisi d'écarter la procédure de résiliation pour faute et de procéder à la résiliation en respectant simplement un préavis de 30 jours, sans mise en demeure préalable de la société Logica de remédier à ses éventuels manquements, et d'autre part, que la cour d'appel constate que la société TDF reconnaissait elle-même, dans sa lettre du 30 janvier 2006 que, répondant à sa demande de lui remettre « une proposition visant à atteindre l'objectif d'une mise en production à l'été 2006 », la société LOGICA s'était exécutée le 24 janvier suivant mais que la société TDF avait néanmoins décidé de rompre le contrat, la cour d'appel ne pouvait juger que la résiliation unilatérale et anticipée du contrat était justifiée par les griefs invoqués par la société TDF, sans méconnaître la convention des parties et violer les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3) ALORS AUSSI QUE, seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, en l'état d'un contrat conclu le 2 novembre 2005, avec un objectif d'une mise en production à l'été 2006, la cour d'appel ne pouvait dire qu'était justifiée la résiliation unilatérale et anticipée par la société TDF intervenue le 30 novembre 2005, au prétexte que la phase de conception n'était pas achevée, qu'UNILOG devait informer TDF des négociations sur les difficultés rencontrées avec ORACLE et que des difficultés perduraient entre elles, dès lors qu'elle constatait que TDF était elle-même à l'origine des retards reprochés à son cocontractant et d'un défaut de collaboration, que, ce faisant, elle n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement suffisamment grave imputable à l'exposante de nature à justifier la résiliation unilatérale ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20060
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale - Clause de résiliation pour faute - Effets - Gravité des manquements - Recherche non nécessaire

Ayant relevé qu'une clause autorisait chacune des parties à résilier le contrat pour faute, ce dont il résultait que les parties avaient écarté l'appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement, une cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche de la gravité des manquements allégués


Références :

articles 1134 et 1184 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-20060, Bull. civ. 2012, IV, n° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Mandel
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20060
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